2019-0812761C6 Entreprise - Business

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: L'ARC peut-elle donner des directives pour déterminer l'existence d'une entreprise ? - Will the CRA issue guidelines to determine whether there is a "business"?

Position: Non. - No.

Reasons: Voir la Loi et la jurisprudence. Sens le plus large possible. - See the Act and caselaw. As broadly defined as possible.

Author: Ostiguy, Michel
Section: 9, 248(1) "entreprise"

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 11 OCTOBRE 2019

APFF - CONGRÈS 2019

Question 17

Notion d’entreprise dans la Loi de l’impôt sur le revenu

La notion d’entreprise est définie au paragraphe 248(1) L.I.R. et indique que « [s]ont compris parmi les entreprises les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit et, sauf pour l’application de l’alinéa 18(2)c), de l’article 54.2, du paragraphe 95(1) et de l’alinéa 110.6(14)f), les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial, à l’exclusion toutefois d’une charge ou d’un emploi. » La notion d’entreprise exploitée activement est également définie au paragraphe 248(1) L.I.R. et se lit : « [r]elativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, toute entreprise exploitée par le contribuable autre qu’une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels. »

La notion d’entreprise est utilisée sous différentes formes dans la L.I.R., par exemple dans les concepts de revenu d’entreprise, d’exploitation d’une entreprise et d’entreprise exploitée activement. Le mot « entreprise » est aussi utilisé seul à certains endroits dans la Loi de l’impôt sur le revenu, par exemple au paragraphe 84(2) L.I.R., à l’article 120.4 L.I.R. sous la définition d’entreprise liée ou à l’article 249.1 L.I.R. sous la définition d’exercice. Le concept de revenu tiré d’une entreprise est utilisé dans le cadre du calcul du revenu d’un contribuable, principalement à l’article 3 L.I.R., au paragraphe 9(1) L.I.R. et à l’article 12 L.I.R.

La notion d’entreprise exploitée activement quant à elle est utilisée à plusieurs endroits dans la Loi de l’impôt sur le revenu, par exemple dans la définition d’action admissible de petite entreprise pour les fins de la déduction pour gains en capital à l’article 110.6 L.I.R., où les actions visées doivent entre autres provenir d’une société dont au moins 50 % de la juste valeur marchande de ses actifs est attribuable à des éléments utilisés dans une entreprise exploitée activement par la société. Cette expression est également utilisée à l’article 125 L.I.R. pour les fins de la déduction accordée aux petites entreprises.

Dans l’interprétation technique 2012-0445341C6, l’ARC a expliqué que le mot « entreprise » utilisé au paragraphe 84(2) L.I.R. doit être entendu de manière large, en suivant la définition d’entreprise au paragraphe 248(1) L.I.R. Selon cette interprétation technique, l’utilisation d’une expression comme « entreprise exploitée activement » restreint le sens du mot entreprise, selon les faits et circonstances de la situation. Par exemple, concernant le paragraphe 84(2) L.I.R., comme le mot « entreprise » est utilisé seul, l’ARC a mentionné dans cette interprétation technique qu’elle ne ferait pas de différenciation entre « société exploitant activement une entreprise » et une société qui exploite une entreprise qui tire un revenu d’un bien.

Suivant cette interprétation, les définitions qui sont faites des concepts de « revenu d’entreprise », d’« exploitation d’entreprise » et d’« entreprise exploitée activement » dans la Loi de l’impôt sur le revenu et la jurisprudence viennent parfois préciser, mais sans jamais inclure en entier le concept plus large d’entreprise.

La décision Stewart c. Canada (footnote 1) a précisé que la définition du sens traditionnel du mot « entreprise » s’appliquait dans la Loi de l’impôt sur le revenu en plus de la définition prévue au paragraphe 248(1) L.I.R., c’est-à-dire « tout ce qui occupe le temps, l’attention et les efforts d’un homme et qui a pour objet la réalisation d’un profit est une entreprise. » La définition du paragraphe 248(1) L.I.R. ne serait donc pas restrictive, mais inclurait plutôt certains concepts qui ne sont pas compris dans le sens traditionnel d’entreprise.

Pour déterminer si des revenus sont tirés d’une entreprise, la décision Canadian Marconi (footnote 2) a indiqué qu’il existe une présomption réfutable à l’effet que lorsque le contribuable est une société, son revenu est tiré de l’exploitation d’une entreprise. Il semble clair qu’une entreprise doit exister afin que le contribuable gagne du revenu d’entreprise, en d’autres mots, le revenu d’entreprise est du revenu que le contribuable tire de son entreprise. Par contre, un contribuable peut tirer d’une entreprise d’autres types de revenus que du revenu d’entreprise, par exemple du revenu de biens.

Pour tirer du revenu d’une entreprise, un contribuable doit avoir exploité son entreprise. L’exploitation d’une entreprise n’est pas définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Selon le bulletin d’interprétation IT-364, une entreprise débute lorsque s’engage une opération importante qui constitue une activité régulière du processus de gain de ce genre d’entreprise ou un prélude essentiel à exploitation normale. Pour conclure qu'une entreprise a commencé, le bulletin d’interprétation IT-364 mentionne qu’il faut nécessairement qu'on puisse déterminer assez clairement le genre de l'activité devant être exercée et qu'une structure organisationnelle suffisante ait été établie pour permettre d'entreprendre au moins les activités préliminaires essentielles. La décision Timmins (footnote 3) précise que l’exploitation d’une entreprise est faite par un contribuable qui exploite soit une entreprise au sens ordinaire des mots, soit qui exerce dans le temps une ou plusieurs activités visées à la définition d’entreprise.

Les décisions Ollenberger (footnote 4) et Weaver (footnote 5) quant à elles indiquent toutes deux que selon la définition d’entreprise exploitée activement de la Loi de l’impôt sur le revenu, toute entreprise est considérée comme une entreprise exploitée activement, à moins qu’elle ne se qualifie sous les définitions d’entreprise de placement déterminée ou d’entreprise de prestation de services personnels. Le juge Sharlow explique, dans la décision Weaver, que pour déterminer si une entreprise est une entreprise de placement déterminée, il ne faut pas examiner le niveau d’activité qui est nécessaire pour exploiter l’entreprise, mais plutôt la qualification juridique des revenus que l’entreprise est censée tirer principalement (footnote 6).

Question à l’ARC :

Sur la base de la Loi de l’impôt sur le revenu, des interprétations techniques et de la jurisprudence, il est difficile de déterminer ce que constitue une entreprise. Est-ce que l’ARC pourrait fournir des lignes directrices sur son interprétation du mot « entreprise »?

Réponse de l’ARC

On retrouve au paragraphe 248(1) L.I.R. une définition inclusive du mot « entreprise ». On y lit que « sont compris parmi les entreprises les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit et, sauf pour l’application de l’alinéa 18(2)c), de l’article 54.2, du paragraphe 95(1) et de l’alinéa 110.6(14)f), les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial, à l’exclusion toutefois d’une charge ou d’un emploi. » Cette définition vise à apporter des précisions et à étendre le sens ordinaire du mot « entreprise ».

Dans ce contexte, les tribunaux ont proposé certaines définitions qui sont de nature générale.

La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Stewart c. Canada (footnote 7), a examiné comment déterminer s’il existe ou non un revenu provenant d’une source aux fins de l’article 9 L.I.R. Dans ce contexte, elle donne des indications qui peuvent également servir à déterminer s’il existe ou non une entreprise.

Le législateur et les tribunaux ayant donné à « entreprise » un sens très large, l’ARC n’entend pas donner des directives particulières.

En définitive, la question de savoir si les activités d’un contribuable constituent une « entreprise » demeure une question de fait qui, pour chaque situation donnée, ne peut être résolue qu’après un examen de tous les faits pertinents.

 

Michel Ostiguy
(514) 496-1890
Le 11 octobre 2019
2019-081276

 

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Stewart c. Canada, [2002] 2 R.S.C. 649.
2  Canadian Marconi, [1986] 2 C.T.C. 465 (C.S.C.).
3  Timmins c. Canada, [1999] 2 C.T.C. 133 (C.A.F.).
4  Ollenberger c. La Reine, 2013 CAF 74.
5  Weaver c. La Reine, 2008 CAF 238.
6  Weaver, précité note 5, au paragraphe 26.
7  Stewart précité, note 1.

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