2019-0821311C6 APFF 2019 Q.8: Surplus Documentation

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: (1) What information should a Canco maintain with respect to a deduction claimed under subsection 113(1) of the Act ("113 Deduction") in respect of a dividend paid by a FA in a taxation year? Are detailed surplus account computations essential to support the 113 Deduction? (2) In a particular set of circumstances, would the CRA accept the late filing by Canco of an election under subsections 5901(2.1) and (2.2) of the Regulations in order for the dividend to be completely sheltered by the 113 Deduction?

Position: (1) General comments, including that a taxpayer is required under 230(1) to maintain records and books of account, which may be inspected, audited, or examined, pursuant to paragraph 231(1)(a) of the Act. (2) General comments.

Author: Routhier, Marie-Claude
Section: 113(1), 152(7), 230(1), 231.1(1)(a), Reg. 5900, 5901(1), 5901(2)(b), 5901(2.1), 5901(2.2)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 11 OCTOBRE 2019

APFF – CONGRÈS 2019

Question 8

Documentation portant sur les surplus

Une société étrangère affiliée (« SÉA ») verse un dividende à son seul actionnaire, une société résidente du Canada (« Canco »).

Canco n’a pas effectué le calcul détaillé de ses comptes de surplus exonéré, surplus hybride et surplus imposable, ni l’évaluation détaillée des montants intrinsèques d’impôt hybride et d’impôt étranger à l’égard de SÉA, ce qu’elle était tenue de faire conformément à la partie LIX du Règlement de l’impôt sur le revenu (« R.I.R.).

Canco réclame, selon le paragraphe 113(1) L.I.R., une déduction égale au montant du dividende qui a été établi conformément aux règles générales d’ordre de répartition que prévoient les paragraphes 5900(1) et 5901(1) R.I.R. aux fins de déterminer son revenu imposable pour l’année.

S’il s’avérait, par suite d’un examen plus minutieux, que la déduction selon l’article 113 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») ne couvre pas le dividende en entier, Canco est d’avis que le PBR de ses actions dans SÉA serait suffisant pour empêcher toute augmentation nette de son revenu imposable pour l’année qu’entraînerait par ailleurs l’interaction de l’alinéa 53(2)b) L.I.R. et des paragraphes 40(3) et 92(2) L.I.R.

Questions à l’ARC

a)    Dans ce contexte, quels renseignements Canco devrait conserver concernant la déduction selon l’article 113 L.I.R. à l’égard du dividende versé par SÉA au cours d’une année d’imposition? Un calcul détaillé des comptes de surplus est-il essentiel pour soutenir la déduction selon l’article 113 L.I.R.?

b)    L’ARC accepterait-elle que Canco produise en retard un choix effectué selon les paragraphes 5901(2.1) et 5901(2.2) R.I.R. (« choix relatif aux surplus pré-acquisition ») afin que la déduction selon l’article 113 L.I.R. couvre le dividende en entier?

Réponse de l’ARC à la question 8 a)

Le calcul des comptes de surplus est requis, entre autres, afin de justifier une déduction demandée selon le paragraphe 113(1) L.I.R. Les règles détaillées énoncées à la partie LIX du Règlement de l’impôt sur le revenu, y compris les définitions des expressions « surplus exonéré », « surplus hybride » et « surplus imposable », établissent la façon de calculer ces comptes de surplus, ainsi que les montants qui sont réputés avoir été versés sur chacun de ces comptes et sur le surplus pré‑acquisition aux fins des différents alinéas du paragraphe 113(1) L.I.R.

Le solde de ces comptes est également pertinent dans le cadre de l’application d’autres dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont l’alinéa 55(5)d) L.I.R., le paragraphe 90(9) L.I.R. et l’interaction du paragraphe 40(3) L.I.R. et de l’alinéa 93(1.1)b) L.I.R.

Les contribuables et leurs représentants doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils réclament la déduction d’un montant au titre de dividendes selon le paragraphe 113(1) L.I.R. et doivent effectuer les répartitions adéquates, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement de l’impôt sur le revenu. Dans le cadre d’un régime d’autocotisation, il incombe au contribuable de calculer son revenu imposable, de le déclarer et d’établir son impôt payable conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.  Dans ce contexte, le paragraphe 152(7) L.I.R. édicte que la ministre n’est pas liée par les déclarations ou par les renseignements fournis par un contribuable et peut, indépendamment de la déclaration ou des renseignements ainsi fournis, fixer l’impôt à payer selon la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Si un contribuable ne présente pas à l’ARC des calculs complets de ses surplus, cette dernière a actuellement comme pratique générale de refuser la déduction qui est demandée selon le paragraphe 113(1) L.I.R.

Par ailleurs, les contribuables ont la responsabilité de documenter leurs activités de façon raisonnable. À cet égard, le paragraphe 230(1) L.I.R. prévoit expressément qu’ils doivent tenir des registres et des livres de comptes dans la forme et renfermant les renseignements qui permettent d’établir le montant des impôts payables en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.  Conformément à l’alinéa 231.1(1)a) L.I.R., une personne autorisée de l’ARC peut inspecter, vérifier ou examiner les livres et registres d’un contribuable.

Enfin, la demande non étayée d’une déduction selon le paragraphe 113(1) L.I.R. peut entre autres être assujettie, selon les circonstances, à l’application des paragraphes 152(4), 163(2), 163.2(2) et 239(1) L.I.R.

Réponse de l’ARC à la question 8 b)

De façon générale, l’alinéa 5901(2)b) R.I.R. prévoit que si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada verse un dividende global, la société résidant au Canada peut produire un choix relatif aux surplus pré-acquisition afin que le dividende soit réputé avoir été versé en tout ou en partie sur ses surplus pré-acquisition relativement à la société et non sur ses autres comptes de surplus.

Le sous-alinéa 5901(2)b)(i) R.I.R. établit l’échéancier selon lequel un contribuable peut faire un choix relatif aux surplus pré-acquisition. Le choix doit généralement être présenté à la ministre au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la société résidant au Canada pour son année d’imposition au cours de laquelle le dividende global est versé (ou, si un choix conjoint est fait par des sociétés résidant au Canada qui sont visées au sous-alinéa 5901(2)b)(i) R.I.R., au plus tard à la première des dates d’échéance de production qui leur sont applicables pour leur année d’imposition).

Si les conditions du paragraphe 5901(2.1) R.I.R. sont réunies, le paragraphe 5901(2.2) R.I.R. prévoit que la ministre peut exercer son pouvoir discrétionnaire afin qu’un choix relatif aux surplus pré-acquisition produit en retard soit réputé avoir été produit dans le délai imparti. Il est à noter que les conditions d’application des paragraphes 5901(2.1) et 5901(2.2) R.I.R. diffèrent de celles du paragraphe 220(3.2) L.I.R., lesquelles régissent les choix énumérés à l’article 600 R.I.R. (rappelons que le choix relatif aux surplus pré-acquisition n’y est pas énuméré).

Les conditions énoncées aux alinéas 5901(2.1)a) et 5901(2.1)b) R.I.R. requièrent notamment que (i) la société résidant au Canada ait décidé de ne pas faire le choix relatif aux surplus pré-acquisition quant au dividende global avant la date d’échéance de production applicable et (ii) la société démontre que la décision a été prise par suite d’efforts raisonnables. Tel qu’il est mentionné ci-dessus, l’ARC est d’avis qu’une déduction demandée en vertu du paragraphe 113(1) L.I.R. qui s’appuie sur des soldes de surplus sans calcul détaillé ne remplirait pas les conditions d’application de ce paragraphe. Par conséquent, dans le cas présenté, la décision de ne pas faire un choix relatif aux surplus pré-acquisition sur cette base ne sera généralement pas considérée comme ayant été prise par suite d’efforts raisonnables, de sorte que l’on ne considérerait généralement pas Canco comme ayant respecté les conditions prévues à l’alinéa 5901(2.1)b) R.I.R.

Par ailleurs, le paragraphe 5901(2.2) R.I.R. prévoit que, de l’avis de la ministre, les circonstances doivent être telles qu’il serait « juste et équitable » de permettre la production tardive d’un choix relatif aux surplus pré-acquisition. À cet égard, on trouve l’énoncé suivant dans les notes explicatives du ministère des Finances concernant l’article 5901 R.I.R. (publiées le 24 octobre 2012, projet de loi C-48) :

« Par l’effet des nouveaux paragraphes 5901(2.1) et (2.2), le choix visant le surplus antérieur à l’acquisition prévu à l’alinéa 5901(2)b) peut être fait après l’expiration du délai imparti. Bien que cette possibilité relève de la discrétion du ministre du Revenu national, on s’attend de façon générale à ce que le principe d’équité soit appliqué lorsque la décision du contribuable de ne pas produire le choix dans le délai imparti est fondée sur des attentes raisonnables quant aux soldes de surplus pertinents de ses sociétés étrangères affiliées et que ces soldes nécessitent des rajustements en raison de cotisations subséquentes établies par une administration fiscale étrangère ou par l’Agence du revenu du Canada. Néanmoins, la décision du contribuable de ne pas produire le choix dans le délai imparti doit avoir fait l’objet d’efforts raisonnables et ces efforts doivent avoir été documentés de façon adéquate au moment de la décision, c’est-à-dire avant l’expiration du délai. »

L’ARC est d’avis que, dans le contexte du régime fiscal d’autocotisation du Canada, les circonstances ne seraient pas telles qu’il serait « juste et équitable » de permettre la production en retard d’un choix relatif aux surplus pré-acquisition dans le cas où Canco n’aurait pas fait le calcul détaillé des comptes de surplus, partant du principe que la production tardive du choix et la réduction connexe dans le calcul du PBR, pour Canco, des actions de SÉA n’entraîneraient aucune augmentation nette de son revenu imposable pour l’année.

 

Marie-Claude Routhier
(613) 670-8921
Le 11 octobre 2019
2019-082131

Réponse préparée en collaboration avec :
Venetia Putureanu et Marian Young, Division de l’impôt international
Direction générale du secteur international, des grandes entreprises et des enquêtes

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