2019-0824211R3 Post-mortem Hybrid Pipeline
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1) Whether section 84.1 applies to deem the Estate to have received a dividend on the disposition of shares to the new corporation or to reduce the PUC of the shares of the new corporation received as consideration for the disposition of the shares. 2) Whether subsection 84(2) applies to the proposed transactions. 3) Whether subsection 245(2) applies to the proposed transactions.
Position: Favourable rulings provided.
Reasons: Wording of the Act and previous positions.
Author:
XXXXXXXXXX
Section:
84(2), 84.1, 245(2)
XXXXXXXXXX 2019-082421
XXXXXXXXXX 2020
Objet : Demande de décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu
Succession XXXXXXXXXX
Madame,
La présente est en réponse à votre lettre datée du XXXXXXXXXX et reçue le XXXXXXXXXX, dans laquelle vous demandez des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu pour le compte de Succession XXXXXXXXXX. Nous avons tenu compte aussi des informations que vous nous avez fait parvenir par courriers électroniques de même que des informations additionnelles soumises lors de conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX).
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), c. 1, (5e suppl.) (ci‑après la « Loi »).
À votre connaissance et à celle des parties impliquées dans les opérations, aucune des questions sur lesquelles porte la présente demande de décisions anticipées :
(i) ne se rapporte à une déclaration de revenus produite antérieurement par les contribuables ou une personne qui leur est liée;
(ii) ne fait l’objet d’un examen par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en lien avec une déclaration de revenus produite antérieurement par les contribuables ou une personne qui leur est liée;
(iii) ne fait l’objet d’un avis d’opposition par les contribuables ou une personne qui leur est liée;
(iv) ne fait l’objet d’un processus judiciaire en cours ou terminé mettant en cause les contribuables ou une personne qui leur est liée;
(v) ne fait l’objet d’une demande de décision que la Direction des décisions en impôt a examinée antérieurement.
DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS UTILISÉES
Dans cette lettre, à l’exception du paragraphe 45, les noms et dénominations sociales des contribuables sont remplacés par les noms et dénominations sociales suivantes.
« A » désigne XXXXXXXXXX;
« B » désigne XXXXXXXXXX de A;
« Enfant » désigne XXXXXXXXXX de A et B, née le XXXXXXXXXX;
« Fusionco » désigne la société issue de la fusion d’Opco 2 et Nouco prévue au paragraphe 41 des Opérations projetées;
« Gesco » désigne la société XXXXXXXXXX;
« Nouco » désigne la société qui sera constituée dans le cadre des Opérations projetées;
« Opco » désigne la société XXXXXXXXXX (exploitant sous la dénomination sociale XXXXXXXXXX);
« Opco 2 » désigne la société issue de la fusion d’Opco et Gesco décrite au paragraphe 35 des Opérations préalables;
« Succession » désigne la succession de A, régie par les termes du Testament, laquelle sera désignée comme SAITP lorsque les représentants légaux produiront sa première déclaration de revenus.
Les abréviations, termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après.
« AAPE » signifie « action admissible de petite entreprise » au sens de la définition prévue au paragraphe 110.6(1);
« ARC » désigne l’Agence du revenu du Canada;
« Billet 1 » désigne le billet émis au paragraphe 28 des Opérations préalables;
« Billet 2 » désigne le billet émis au paragraphe 31 des Opérations préalables;
« Billet 3 » désigne le billet émis au paragraphe 32 des Opérations préalables;
« Billet 4 » désigne le billet émis au paragraphe 34 des Opérations préalables;
« Billet 5 » désigne le billet émis au paragraphe 38 des Opérations projetées;
« CDC » signifie « compte de dividendes en capital » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1);
« CRTG » signifie « compte de revenu à taux général » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1);
« CV » signifie « capital versé » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1);
« Dividende déterminé » s’entend au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1);
« Immobilisations » s’entend au sens de la définition prévue à l’article 54;
« IMRTD » signifie « impôt en main remboursable au titre de dividendes » au sens de la définition prévue au paragraphe 129(3), tel que ce paragraphe se lisait pour les années d’imposition débutant avant 2019;
« juste valeur marchande » ou « JVM » désigne le prix le plus élevé, en dollars, sur lequel s’entendraient sur le marché libre deux parties n’ayant aucun lien de dépendance qui sont bien informées et prudentes, aucune des parties n’étant contrainte à agir;
« LCSA » signifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44;
« Opérations préalables » désigne les opérations décrites aux paragraphes 28 à 36;
« Opérations projetées » désigne les opérations décrites aux paragraphes 37 à 43;
« PBR » signifie « prix de base rajusté » au sens de la définition prévue à l’article 54;
« résident du Canada » désigne un résident du Canada aux fins de la Loi;
« SAITP » signifie « succession assujettie à l’imposition à taux progressif » au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1);
« SCI » signifie « société canadienne imposable » au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1);
« Somme convenue » a le sens prévu au paragraphe 85(1);
« SPCC » signifie « société privée sous contrôle canadien » au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7);
« Testament » désigne le dernier testament de A signé le XXXXXXXXXX;
« VR » signifie « valeur de rachat ».
FAITS PERTINENTS
Faits relatifs à Opco
1. Opco était une SPCC et une SCI constituée le XXXXXXXXXX en vertu de la LCSA. La fin d’exercice d’Opco était le XXXXXXXXXX.
2. Le capital-actions autorisé d’Opco était composé d’un nombre illimité d’actions de catégories « A », « B », « C », « D », « E », « F », « G », « H » et « I », toutes sans valeur nominales.
3. Immédiatement avant le décès de A, le capital-actions émis et en circulation d’Opco était composé de XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » et de XXXXXXXXXX actions de catégorie « E ». Les principaux droits, privilèges, conditions et restrictions de ces actions étaient les suivants :
- actions de catégorie « A » : avec droit de vote et participantes;
- actions de catégorie « E » : sans droit de vote, non participantes, donnant droit à un dividende mensuel non cumulatif de XXXXXXXXXX% prioritaire aux actions de catégorie « A » et rachetables à la VR de XXXXXXXXXX $ plus tout dividende déclaré et non payé.
4. Depuis sa constitution, Opco exploitait une entreprise spécialisée dans XXXXXXXXXX. Immédiatement avant le décès de A, l’actif d’Opco était composé XXXXXXXXXX.
5. L’entreprise initiale d’Opco a été exploitée par les liquidateurs avec l’aide du comptable de la société à partir du décès de A, et ce, jusqu’à la vente des actifs de l’entreprise.
6. Le XXXXXXXXXX, Opco a vendu les actifs liés à l’exploitation de son entreprise et l’achalandage à des tiers non liés.
7. Au XXXXXXXXXX, le montant du CDC d’Opco était estimé à XXXXXXXXXX $.
8. Au XXXXXXXXXX, le montant du compte d’IMRTD d’Opco était XXXXXXXXXX.
9. Au XXXXXXXXXX, le montant du CRTG d’Opco était de XXXXXXXXXX $.
Faits relatifs à Gesco
10. Gesco était une SPCC et une SCI constituée le XXXXXXXXXX en vertu de la LCSA. La fin d’exercice de Gesco était le XXXXXXXXXX.
11. Le capital-actions autorisé de Gesco était composé d’un nombre illimité d’actions de catégories « A », « B », « C », « D », « E », « F », « G », « H », « I », « J » et « K ».
12. Immédiatement avant le décès de A, le capital-actions émis et en circulation de Gesco était composé de XXXXXXXXXX actions de catégorie « A », avec droit de vote et participantes.
13. Gesco était une société de portefeuille. Ses activités consistaient à détenir et transiger divers placements. Immédiatement avant le décès de A, l’actif de Gesco était composé XXXXXXXXXX.
14. Au XXXXXXXXXX, le montant du CDC de Gesco était XXXXXXXXXX.
15. Au XXXXXXXXXX, le montant du compte d’IMRTD de Gesco était de XXXXXXXXXX $.
16. Au XXXXXXXXXX, le montant du CRTG de Gesco était de XXXXXXXXXX $.
17. Gesco était bénéficiaire d’une police d’assurance sur la vie de A d’un montant de XXXXXXXXXX $. Cette police a été contractée en XXXXXXXXXX. Étant donné les circonstances du décès de A, les liquidateurs sont toujours en attente à savoir si le produit de la police d’assurance-vie sera versé ou non. En date des présentes, aucun montant n’avait été reçu à ce titre.
Faits relatifs au décès de A
18. A est décédé le XXXXXXXXXX. Immédiatement avant son décès, A était un résident du Canada.
19. Au moment de son décès, A détenait la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions d’Opco, lesquelles constituaient des Immobilisations pour A.
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques fiscales des actions du capital‑actions d’Opco détenues par A immédiatement avant son décès :
Nombre Catégorie PBR CV JVM
($) ($) ($)
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
20. Au moment de son décès, A détenait la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de Gesco, lesquelles constituaient des Immobilisations pour A. Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques fiscales des actions du capital-actions de Gesco détenues par A immédiatement avant son décès :
Nombre Catégorie PBR CV JVM
($) ($) ($)
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
21. Selon le Testament, Enfant est nommé à titre légataire universel résiduaire. Les actions du capital-actions d’Opco et de Gesco font partie du legs universel résiduaire.
22. Enfant est un résident du Canada.
23. Selon le Testament, les liquidateurs ont la pleine administration de tous les biens légués à Enfant tant qu’il n’aura pas atteint l’âge de XXXXXXXXXX ans. Les liquidateurs doivent, pendant la durée de leur administration, subvenir à l’entretien, l’éducation et aux besoins d’Enfant.
24. En vertu de l’alinéa 70(5)a), A est réputé avoir disposé, entre autres, immédiatement avant son décès, de la totalité des actions du capital-actions d’Opco et de Gesco lui appartenant et avoir reçu comme produit de disposition un montant égal à leur JVM à ce moment. Cette disposition réputée des actions du capital-actions d’Opco et de Gesco a entraîné un gain en capital de XXXXXXXXXX $.
Ce gain en capital a été inscrit dans la déclaration de revenus finale de A pour l’année de son décès et se détaille comme suit :
Description Produit de disposition PBR Gain en capital
($) ($) ($)
Opco
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Gesco
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX
25. Lors du décès de A, les actions du capital-actions d’Opco et de Gesco ne se qualifiaient pas d’AAPE. Par conséquent, A (ou ses ayants droit) n’a pas réclamé et ne réclamera pas une déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(2.1) dans le calcul de son revenu imposable à l’égard du gain en capital résultant de la disposition réputée des actions de catégories « A » et « E » du capital‑actions d’Opco et des actions de catégorie « A » du capital-actions de Gesco. De plus, aucune déduction n’a été demandée ou ne sera demandée en vertu de l’article 110.6(2.1) par A (ou par un particulier avec qui A avait un lien de dépendance) relativement à une disposition antérieure de ces actions ou d’une action à laquelle ces actions ont été substituées.
26. En vertu de l’alinéa 70(5)b), Succession est réputée avoir acquis la totalité des actions du capital-actions d’Opco et de Gesco à un coût égal à leur JVM immédiatement avant le décès de A. Ces actions du capital-actions d’Opco et de Gesco acquises par Succession suite au décès de A constituent des Immobilisations pour Succession. Les caractéristiques fiscales des actions détenues par Succession se détaillaient comme suit :
Description PBR CV JVM
($) ($) ($)
Opco
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Gesco
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX
27. Succession est une résidente du Canada et sa première année d’imposition s’est terminée le XXXXXXXXXX.
OPÉRATIONS PRÉALABLES
28. Le XXXXXXXXXX, Opco a racheté les XXXXXXXXXX actions de catégorie « E » de son capital‑actions détenues par Succession. En contrepartie, Opco a émis en faveur de Succession un billet d’un montant correspondant à la JVM des actions rachetées, soit XXXXXXXXXX $ (« Billet 1 »), en paiement absolu et complet sur le rachat de telles actions.
En vertu du paragraphe 84(3), Opco est réputée avoir versé et Succession est réputée avoir reçu un dividende correspondant à l’excédent de la somme payée par Opco lors du rachat sur le CV de ces actions immédiatement avant ce moment. Opco a effectué la désignation prévue au paragraphe 89(14) afin que le montant total du dividende constitue un Dividende déterminé.
En outre, en raison du rachat d’actions ci-dessus décrit, Succession a subi une perte en capital égale à la différence entre le produit de disposition défini à l’article 54 et le PBR des actions ainsi rachetées. À cet égard, les représentants légaux de A choisiront, conformément au paragraphe 164(6), de considérer la totalité de la perte en capital de Succession résultant de la disposition ci-dessus décrite des actions de catégorie « E » du capital-actions d’Opco, comme une perte en capital de A résultant de la disposition de ces actions par celui-ci au cours de sa dernière année d’imposition. De plus, conformément au paragraphe 40(3.61), le paragraphe 40(3.6) ne s’appliquera pas à Succession afin de réputer nulle la perte en capital ci-dessus relatée.
29. Le XXXXXXXXXX, Succession a échangé ses XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital‑actions d’Opco en vertu du paragraphe 51(1). En contrepartie, Succession a reçu :
a) XXXXXXXXXX actions de catégorie « F » ayant une VR de XXXXXXXXXX $, un CV de XXXXXXXXXX $ et un PBR de XXXXXXXXXX $. Les actions de catégorie « F » du capital‑actions d’Opco sont sans droit de vote, non participantes, donnent droit à un dividende non cumulatif maximal de XXXXXXXXXX % par mois calculé sur la VR et sont rachetables au gré du détenteur à leur VR; et
b) XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » ayant un CV de XXXXXXXXXX $ et un PBR de XXXXXXXXXX $.
30. Le XXXXXXXXXX, Succession a échangé ses XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital-actions de Gesco en vertu du paragraphe 51(1). En contrepartie, Succession a reçu :
a) XXXXXXXXXX actions de catégorie « F » ayant une VR de XXXXXXXXXX $, un CV de XXXXXXXXXX $ et un PBR de XXXXXXXXXX $. Les actions de catégorie « F » du capital‑actions de Gesco sont sans droit de vote, non participantes, donnent droit à un dividende non cumulatif à un taux variant entre XXXXXXXXXX % à XXXXXXXXXX % par mois calculé sur la VR et sont rachetables au gré du détenteur à leur VR; et
b) XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » » ayant un CV de XXXXXXXXXX $ et un PBR de XXXXXXXXXX $.
31. Le XXXXXXXXXX, Opco a racheté XXXXXXXXXX actions de catégorie « F » de son capital‑actions détenues par Succession (émises au paragraphe 29). En contrepartie, Opco a émis en faveur de Succession un billet d’un montant correspondant à la JVM des actions rachetées, soit XXXXXXXXXX $ (« Billet 2 »), en paiement absolu et complet sur le rachat de telles actions.
En vertu du paragraphe 84(3), Opco est réputée avoir versé et Succession est réputée avoir reçu un dividende correspondant à l’excédent de la somme payée par Opco lors du rachat sur le CV de ces actions immédiatement avant ce moment. Opco a effectué la désignation prévue au paragraphe 89(14) afin que le montant total du dividende constitue un Dividende déterminé.
En outre, en raison du rachat d’actions ci-dessus décrit, Succession a subi une perte en capital égale à la différence entre le produit de disposition défini à l’article 54 et le PBR des actions ainsi rachetées. À cet égard, les représentants légaux de A choisiront, conformément au paragraphe 164(6), de considérer la totalité de la perte en capital de Succession résultant de la disposition ci-dessus décrite des actions de catégorie « F » du capital-actions d’Opco, comme une perte en capital de A résultant de la disposition de ces actions par celui-ci au cours de sa dernière année d’imposition. De plus, conformément au paragraphe 40(3.61), le paragraphe 40(3.6) ne s’appliquera pas à Succession afin de réputer nulle la perte en capital ci-dessus relatée.
32. Le XXXXXXXXXX, Gesco a racheté les XXXXXXXXXX actions de catégorie « F » de son capital-actions détenues par Succession (émises au paragraphe 30). En contrepartie, Gesco a émis en faveur de Succession un billet d’un montant correspondant à la JVM des actions rachetées, soit XXXXXXXXXX $ (« Billet 3 »), en paiement absolu et complet sur le rachat de telles actions.
En vertu du paragraphe 84(3), Gesco est réputée avoir versé et Succession est réputée avoir reçu un dividende correspondant à l’excédent de la somme payée par Gesco lors du rachat sur le CV de ces actions immédiatement avant ce moment. Gesco a effectué la désignation prévue au paragraphe 89(14) afin que le montant total du dividende constitue un Dividende déterminé.
En outre, en raison du rachat d’actions ci-dessus décrit, Succession a subi une perte en capital égale à la différence entre le produit de disposition défini à l’article 54 et le PBR des actions ainsi rachetées. À cet égard, les représentants légaux de A choisiront, conformément au paragraphe 164(6), de considérer la totalité de la perte en capital de Succession résultant de la disposition ci-dessus décrite des actions de catégorie « F » du capital-actions de Gesco, comme une perte en capital de A résultant de la disposition de ces actions par celui-ci au cours de sa dernière année d’imposition. De plus, conformément au paragraphe 40(3.61), le paragraphe 40(3.6) ne s’appliquera pas à Succession afin de réputer nulle la perte en capital ci-dessus relatée.
33. Le XXXXXXXXXX, Opco a remboursé le Billet 1, le Billet 2 et le Billet 3 à Succession.
34. Le XXXXXXXXXX, Opco a racheté les XXXXXXXXXX actions de catégorie « F » de son capital-actions détenues par Succession (émises au paragraphe 29). En contrepartie, Opco a émis en faveur de Succession un billet d’un montant correspondant à la JVM des actions rachetées, soit XXXXXXXXXX $ (« Billet 4 »), en paiement absolu et complet sur le rachat de telles actions.
En vertu du paragraphe 84(3), Opco est réputée avoir versé et Succession est réputée avoir reçu un dividende correspondant à l’excédent de la somme payée par Opco lors du rachat sur le CV de ces actions immédiatement avant ce moment.
Relativement au dividende ci-dessus décrit, Opco a fait le choix en vertu du paragraphe 83(2) afin que le montant total du dividende soit réputé être un dividende en capital. Ce choix en vertu du paragraphe 83(2) a été effectué selon les modalités et le formulaire réglementaires.
En outre, en raison du rachat d’actions ci-dessus décrit, Succession a subi une perte en capital égale à la différence entre le produit de disposition défini à l’article 54 et le PBR des actions ainsi rachetées. À cet égard et considérant l’application du paragraphe 112(3.2), les représentants légaux de A choisiront, conformément au paragraphe 164(6), de considérer la totalité de la perte en capital de Succession résultant de la disposition ci-dessus décrite des actions de catégorie « F » du capital‑actions de Gesco, comme une perte en capital de A résultant de la disposition de ces actions par celui-ci au cours de sa dernière année d’imposition. De plus, conformément au paragraphe 40(3.61), le paragraphe 40(3.6) ne s’appliquera pas à Succession afin de réputer nulle la perte en capital ci-dessus relatée.
35. Le XXXXXXXXXX, Opco et Gesco ont été fusionnées afin de former Opco 2. Le paragraphe 87(1) a été applicable à la fusion.
Le capital-actions autorisé d’Opco 2 est le même que celui d’Opco préalablement à la fusion.
Le capital-actions émis et en circulation d’Opco 2 est composé de XXXXXXXXXX actions de catégorie « A », avec droit de vote et participantes.
36. Le XXXXXXXXXX, une politique de placement a été mise en place afin de faire fructifier le capital d’Opco 2.
OPÉRATIONS PROJETÉES
37. Succession procédera à la constitution de Nouco en vertu de la LCSA et souscrira à XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital-actions de Nouco pour une contrepartie de XXXXXXXXXX $. Nouco sera, à tout moment pertinent et pour toutes les fins de la Loi, une SPCC et une SCI. La fin d’exercice de Nouco sera le XXXXXXXXXX.
Le capital-actions autorisé de Nouco sera composé d’un nombre illimité d’actions de catégories « A », « B », « C » et « D ». Les principaux droits, privilèges, conditions et restrictions de ces actions seront les suivants :
- Les actions de catégorie « A » seront avec droit de vote et participantes.
- Les actions de catégorie « B » seront sans droit de vote, non participantes, donneront droit à un dividende mensuel non cumulatif de XXXXXXXXXX% de la VR et seront rachetables au gré du détenteur et au gré de la société à un prix égal au montant versé au compte de capital déclaré majoré d’une prime égale à la différence entre, d’une part, la JVM de la contrepartie reçue lors de l’émission des actions et d’autre part, le total formé par le montant versé pour cette action au compte du capital déclaré et la JVM de tout bien, autre qu’une action donnée par la société en paiement de cette contrepartie.
- Les actions de catégorie « C » seront sans droit de vote, non participantes, donneront droit à un dividende mensuel non cumulatif de XXXXXXXXXX % de la VR et seront rachetables au gré du détenteur et au gré de la société à un prix égal au montant versé au compte de capital déclaré majoré d’une prime égale à la différence entre, d’une part, la JVM de la contrepartie reçue lors de l’émission des actions et d’autre part, le total formé par le montant versé pour cette action au compte du capital déclaré et la JVM de tout bien, autre qu’une action donnée par la société en paiement de cette contrepartie.
- Les actions de catégorie « D » seront sans droit de vote, non participantes, donneront droit à un dividende mensuel non cumulatif de XXXXXXXXXX % de la VR et seront rachetables au gré du détenteur et au gré de la société à un prix égal au montant versé au compte de capital déclaré majoré d’une prime égale à la différence entre, d’une part, la JVM de la contrepartie reçue lors de l’émission des actions et d’autre part, le total formé par le montant versé pour cette action au compte du capital déclaré et la JVM de tout bien, autre qu’une action donnée par la société en paiement de cette contrepartie.
38. Succession transférera les XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » qu’elle détient dans le capital-actions d’Opco 2 en faveur de Nouco. En contrepartie, Nouco émettra en faveur de Succession :
a) un billet à demande au montant de XXXXXXXXXX $ ne portant pas intérêt (« Billet 5 »); et
b) XXXXXXXXXX actions de catégorie « B » de son capital-actions ayant une VR égale à la JVM des actions de catégorie « A » du capital-actions d’Opco 2 au moment du transfert moins la somme décrite en a). Le contrat comprendra une clause de rajustement de prix qui sera applicable en cas de désaccord de l’ARC ou de toute autre autorité fiscale, quant à l’évaluation de la JVM des XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital-actions d’Opco 2 transférées.
Succession acceptera le Billet 5 et les XXXXXXXXXX actions de catégorie « B » du capital‑actions de Nouco comme paiement absolu et complet pour l’achat des actions de catégorie « A » du capital-actions d’Opco 2.
Succession et Nouco effectueront le choix prévu au paragraphe 85(1) dans la forme prescrite et dans le délai prévu au paragraphe 85(6), relativement aux actions de catégorie « A » du capital-actions d’Opco 2. Pour plus de certitude, la Somme convenue par Succession et Nouco pour les actions de catégorie « A » du capital-actions d’Opco 2 transférées sera égale au moins élevé des montants décrits aux sous‑alinéas 85(1)c.1)(i) et (ii) (à savoir, respectivement leur JVM au moment du transfert et le PBR pour Succession au moment du transfert).
Le montant que Nouco ajoutera au CV des actions de catégorie « B » de son capital‑actions émises à Succession en contrepartie du transfert sera équivalent à la Somme convenue moins le montant du Billet 5. Pour plus de précision, le CV des actions de catégorie « B » du capital-actions de Nouco émises en contrepartie du transfert n’excèdera pas le montant maximum qui peut être ajouté au CV selon les dispositions prévues à l’alinéa 84.1(1)a).
Après le transfert, Opco 2 sera une société rattachée à Nouco en vertu de l’alinéa 186(4)a).
39. Durant la période de XXXXXXXXXX suivant le transfert par Succession des actions du capital-actions d’Opco 2 à Nouco, Opco 2 paiera des dividendes à Nouco jusqu’à concurrence d’un montant équivalent à ses revenus nets après impôts. Ces dividendes seront versés selon les besoins de liquidités additionnelles de Succession. Certaines transactions de vente de placements pourraient alors être effectuées par Opco 2 afin de payer ces dividendes. La vente des placements par Opco 2 (le cas échéant) n’aura pas pour effet d’entraîner la réorganisation de l’entreprise de gestion de placements d’Opco 2 ou de compromettre la continuation de l’exploitation de l’entreprise d’Opco2. Nouco utiliserait le montant approximatif du dividende reçu de Opco 2 afin de payer un dividende à Succession.
40. Opco 2 demeurera une entité juridique distincte (c’est-à-dire qu’Opco 2 ne sera pas liquidée dans Nouco ou fusionnée avec Nouco) pour une période d’au moins XXXXXXXXXX à compter du moment où les Opérations projetées décrites aux paragraphes 37 et 38 seront complétées. De plus, durant cette même période, Opco 2 continuera d’exploiter l’entreprise qu’elle exploitait alors et sa politique de placement demeurera la même.
41. Après l’écoulement de la période décrite au paragraphe précédent, Opco 2 et Nouco seront fusionnées afin de former Fusionco. Le paragraphe 87(1) sera applicable à la fusion.
42. Suite à la fusion décrite au paragraphe précédent, Fusionco remboursera progressivement sur XXXXXXXXXX le Billet 5 détenu par Succession à raison de XXXXXXXXXX $ par XXXXXXXXXX.
43. Après une période de XXXXXXXXXX suivant la fusion décrite au paragraphe 41 des Opérations projetées, Fusionco sera liquidée. Les paragraphes 84(2) et 88(2) s’appliqueront.
BUT DES OPÉRATIONS PROJETÉES
44. Le but des Opérations projetées décrites ci-dessus est de remettre progressivement dans les mains d’Enfant le legs prévu au Testament tout en minimisant la double imposition inhérente à l’application des paragraphes 70(5), 84(2) et 84(3).
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
45. Les principales coordonnées relatives aux contribuables visés par les décisions anticipées sont :
Succession XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Numéro de compte : aucun obtenu à ce jour
Numéro d’assurance sociale du défunt : XXXXXXXXXX
Bureaux des services fiscaux : XXXXXXXXXX
Centre Fiscal : XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Numéro d’entreprise : XXXXXXXXXX
Bureaux des services fiscaux : XXXXXXXXXX
Centre Fiscal : XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Numéro d’entreprise : XXXXXXXXXX
Bureaux des services fiscaux : XXXXXXXXXX
Centre Fiscal : XXXXXXXXXX
DÉCISIONS ANTICIPÉES RENDUES
Pourvu que l’énoncé des faits pertinents, des Opérations préalables, des Opérations projetées et des informations additionnelles constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents, de toutes les opérations préalables et de toutes les opérations projetées et que les Opérations préalables et Opérations projetées soient effectuées telles que décrites précédemment, nos décisions sont les suivantes :
A. Dans la mesure où :
a) le principal du Billet 5 payable par Nouco n’excédera pas le PBR, pour Succession, des actions de catégorie « A » du capital-actions d’Opco 2; et
b) le CV des XXXXXXXXXX actions de catégorie « B » du capital-actions de Nouco n’excèdera pas le montant maximum pouvant être ajouté au CV de ces actions en vertu de l’alinéa 84.1(1)a),
les dispositions de l’article 84.1 ne s’appliqueront pas de manière à ce qu’un dividende soit réputé versé par Nouco à Succession et reçu par celle-ci, ou de manière à réduire le CV des actions de catégorie « B » du capital-actions de Nouco au moment de la disposition desdites actions décrite au paragraphe 38 ci-dessus.
B. Les dispositions du paragraphe 84(2) ne s’appliqueront pas par suite et en raison des Opérations projetées décrites ci-dessus pour faire en sorte qu’Opco 2 soit réputée verser à Succession ou aux héritiers de A, et ces derniers réputés recevoir un dividende sur les actions de catégorie « A » du capital-actions d’Opco 2.
C. Les dispositions du paragraphe 245(2) ne s’appliqueront pas par suite et en raison des Opérations projetées décrites ci-dessus pour déterminer à nouveau les conséquences fiscales confirmées dans les décisions rendues ci-dessus.
Ces décisions sont rendues sous réserve des restrictions et des conditions générales énoncées dans la circulaire d’information 70-6R9 du 23 avril 2019, publiée par l’ARC et lient l’ARC pourvu que les Opérations projetées décrites aux paragraphes 37 et 38 soient complétées avant le XXXXXXXXXX. Quant aux Opérations projetées subséquentes prévues aux paragraphes 39 à 43, elles devront être complétées selon les délais prévus aux présentes, tel que décrit précédemment. Ces décisions sont fondées sur la Loi actuelle et ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées.
AUTRES COMMENTAIRES
Les décisions rendues ne doivent en aucun cas être interprétées comme étant un acquiescement, de la part de l’ARC, selon lequel :
a) nous avons examiné les autres conséquences fiscales qui pourraient résulter des Opérations préalables et des Opérations projetées énoncées dans la présente;
b) Succession se qualifie de SAITP;
c) le montant attribué à un bien dans l’énoncé des faits, des Opérations préalables et des Opérations projetées représente vraiment la JVM ou le PBR d’un bien, ou le montant du CV d’une action; et que
d) le montant attribué au CDC, au CRTG ou à l’IMRTD d’une société représente vraiment le CDC, le CRTG ou l’IMRTD d’une telle société.
De plus, puisque l’application et le fonctionnement des clauses de rajustement de prix ne sont pas des opérations projetées, nous ne rendons pas de décisions sur ces clauses. Le Folio de l’impôt sur le revenu, S4-F3-C1, Clauses de rajustement du prix, énonce la position administrative de l’ARC relativement aux clauses de rajustement de prix.
Le relevé de nos honoraires pour le temps consacré à l’étude de votre dossier vous sera envoyé sous pli séparé.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.
XXXXXXXXXX
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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