2020-0845821C6 Part IV tax and trust

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: A personal trust (Trust) is the sole shareholder of a corporation (Opco). Another corporation (Gesco) is a beneficiary of the trust. The end of the taxation years of Trust and Opco is December 31 and September 30 for Gesco. On September 20, 20X1, Opco pays a taxable dividend of $5,000 to Trust and on the same day Trust remits the amount to Gesco. 1) When does Opco have to be connected to Gesco for the calculation of Part IV tax by Gesco? 2) How would Gesco calculate Part IV tax if after September 20, 20X1 but before December 31, 20X1 Trust disposed of all the shares of Opco to a third party ? 3) What would be the consequences for Gesco for the calculation of Part IV tax if Gesco is not a beneficiary of Trust on December 31, 20X1? 4) What would be the consequences for Gesco for the calculation of Part IV tax if after September 20, 20X1 Gesco is a beneficiary of Trust but ceased to be controlled by a person that is not dealing at arm’s length with Opco?

Position: 1) To be valid, a designation under subsection 104(19) has to be made in Trust’s tax return. The amount of taxable dividend designated by Trust is deemed to be received by the beneficiary (Gesco) at the time that is the end of the taxation year of Trust in which the dividend was received by Trust. A connected relationship has to be determined at the time the beneficiary is deemed to have received the taxable dividend, which is at the end of the taxation year of Trust. 2) At the end of the taxation year of Trust, Opco would not be connected to Gesco. If Trust designates the amount of taxable dividend under subsection 104(19) received from Opco to Gesco in its December 31, 20X1 tax return, Gesco would be subject to Part IV tax under paragraph 186(1)(a) in its September 30, 20X2 tax return. 3) Under subsection 104(13), there shall be included in computing the income for a particular taxation year of a beneficiary (Gesco) under a trust such part of the amount that, but for subsections 104(6) and 104(12), would be the trust’s income for the trust’s taxation year that ended in the particular year as became payable in the trust’s year to the beneficiary. Since Gesco was a beneficiary of Trust when Trust made the payment, Trust may designate under subsection 104(19) the amount of $5,000 to Gesco to be a taxable dividend. If on December 31, 20X1, Opco is connected to Gesco by virtue of subsection 186(4), paragraph 186(1)(a) would apply, otherwise paragraph 186(1)(b) would be applicable. 4) Under paragraph 25(1)(b) a taxpayer and a personal trust are deemed not to deal with each other at arm’s length if the taxpayer, or any person not dealing at arm’s length with the taxpayer, would be beneficially interested in the trust if subsection 248(25) were read without reference to subclauses 248(25)(b)(iii)(A)(II) to (IV). Trust and Gesco are not dealing at arm’s length. Since more that 50% of the shares of Opco are owned by Trust, and Trust is not dealing at arm’s length with Gesco, consequently Gesco controls Opco pursuant to subsection 186(2). Accordingly, under paragraph 186(4)(a), Opco is connected to Gesco. If Trust designates, under subsection 104(19), the amount of taxable dividend received from Opco to Gesco, Gesco would be subject to Part IV tax under paragraph 186(1)(a) in its December 31, 20X2 tax return. If there is no designation by Trust under subsection 104(19), the amount received by Gesco would not be a taxable dividend and Gesco would not be subject to Part IV tax.

Reasons: Application of the Act and previous positions.

Author: Beaudoin, Yvon
Section: 53(2)(h), 104(6), 104(13), 104(19), 186

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2020
APFF - CONGRÈS 2020

17.   Le paragraphe 104(19) L.I.R. et l’impôt de la partie IV L.I.R.

Considérons qu’une fiducie (« Fiducie ») détient toutes les actions émises et en circulation du capital-actions d’une société (« Opco ») et que les années d’imposition de Fiducie et d’Opco se terminent le 31 décembre.  Fiducie compte parmi ses bénéficiaires une société (« Gesco ») dont l’année d’imposition se termine le 30 septembre.  Le 20 septembre 20X1, Opco verse un montant de dividende imposable de 5 000 $ à Fiducie.  La même journée, Fiducie verse le montant de 5 000 $ à Gesco.

Le montant versé par Fiducie à Gesco peut conserver son statut de dividende imposable grâce à la « règle de conduit » prévue au paragraphe 104(19) L.I.R.  Pour l’application de certaines dispositions législatives, le dividende imposable attribué à Gesco en vertu du paragraphe 104(19) L.I.R. sera alors réputé reçu directement d’Opco par Gesco et ne pas avoir été reçu par Fiducie.  Gesco sera assujettie à l’impôt de la partie IV L.I.R. dans les limites prévues au paragraphe 186(1) L.I.R.

Pour l’application du paragraphe 186(1) L.I.R., il faut déterminer si Opco est rattachée à Gesco.  Si Opco et Gesco sont toutes deux contrôlées par des personnes ayant un lien de dépendance entre elles, Opco sera rattachée à Gesco en vertu de l’alinéa 186(4)a) L.I.R. et du paragraphe 186(2) L.I.R.  L’alinéa 186(4)b) L.I.R. ne saurait pas être applicable, car Gesco ne détient pas d’actions du capital-actions d’Opco.

Questions à l’ARC

a)    Si Fiducie attribue le revenu de dividende imposable de 5 000 $ à Gesco en vertu du paragraphe 104(19) L.I.R., à quel moment le rattachement d’Opco à Gesco doit-il exister pour le calcul de l’impôt de la partie IV L.I.R.?

b)    Quelle est l’incidence sur l’assujettissement de Gesco à l’impôt de la partie IV L.I.R., si après le 20 septembre 20X1 et avant le 31 décembre 20X1, Fiducie dispose de la totalité des actions d’Opco qu’elle détenait en faveur d’un tiers qui n’a aucun lien de dépendance avec Gesco?

c)    Quelle est l’incidence sur l’assujettissement de Gesco à l’impôt de la partie IV L.I.R., si Gesco n’est plus elle-même bénéficiaire de Fiducie le 31 décembre 20X1, soit l’année au cours de laquelle le montant de 5 000 $ lui a été versé par Fiducie?

d)    Quelle est l’incidence sur l’assujettissement de Gesco à l’impôt de la partie IV L.I.R., si pour une période indéterminée commençant après le 20 septembre 20X1, Gesco est toujours bénéficiaire de Fiducie, mais cesse d’être contrôlée par une personne ayant un lien de dépendance avec la personne qui contrôle Opco?

Réponses de l’ARC

Commentaires généraux

Dans un premier temps, nous tenons pour acquis que Fiducie est une fiducie personnelle, telle que cette expression est définie au paragraphe 248(1) L.I.R. 

L’objectif du paragraphe 104(19) L.I.R. est de préserver la nature d’un montant de revenu reçu à titre de dividende imposable par une fiducie lorsque celle-ci attribue ce montant de revenu à un bénéficiaire.

Le sous-alinéa 104(19)a)(i) L.I.R. prévoit que l’attribution d’une somme à un contribuable – laquelle est égale à la partie d’un dividende imposable reçu par une fiducie au cours d’une année d’imposition donnée – doit être effectuée par la fiducie dans la déclaration de revenus qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la partie I L.I.R. 

Quant au sous-alinéa 104(19)a)(ii) L.I.R., il requiert que la somme attribuée par une fiducie puisse raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet, entre autres, de l’alinéa 104(13)a) L.I.R. a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable – qui est un bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée en vertu de l’alinéa 104(13)b) L.I.R. – pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année donnée se termine.  Cette condition ne peut être satisfaite qu’à la fin de l’année d’imposition de la fiducie puisque le paragraphe 104(13) L.I.R. prévoit l’inclusion dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie se termine.  Une fiducie n’est en mesure de calculer son revenu qu’à la fin de son année d’imposition.

Par ailleurs, l’alinéa 104(19)c) L.I.R. édicte que la fiducie doit résider au Canada tout au long de l’année donnée de la fiducie. 

Enfin, en vertu de l’alinéa 104(19)d) L.I.R., le total des sommes qu’une fiducie peut attribuer à l’un de ses bénéficiaires ne peut excéder la somme des dividendes imposables qu’elle a reçus au cours de son année d’imposition.  Or, une fiducie n’est en mesure de calculer la somme des dividendes imposables qu’elle a reçus qu’à la fin de son année d’imposition.

Selon le texte, le contexte et l’objet du paragraphe 104(19) L.I.R., l’attribution ne peut pas être effectuée avant la fin de l’année d’imposition d’une fiducie.  Par conséquent, le bénéficiaire d’une fiducie est réputé avoir reçu le dividende à la fin de l’année d’imposition d’une fiducie. 

Réponse de l’ARC à la question 17a)

Le 20 septembre 20X1, au moment de la remise par Fiducie de la somme de 5 000 $ à Gesco, aucune attribution en vertu du paragraphe 104(19) L.I.R. ne peut être effectuée par Fiducie.  Quant à Gesco, celle-ci n’est pas en mesure à ce moment de déterminer la nature du paiement reçu de Fiducie.  L’attribution en vertu du paragraphe 104(19) L.I.R. se fera à la fin de l’année d’imposition de Fiducie, soit le 31 décembre 20X1, et c’est à ce moment que Gesco sera réputée avoir reçu un dividende imposable d’Opco. 

L’impôt de la partie IV L.I.R. s’applique aux « dividendes imposables déterminés », au sens de la définition de cette expression prévue au paragraphe 186(3) L.I.R. (footnote 1) , reçus par une société privée ou une société assujettie au cours d’une année d’imposition.  Le calcul de l’impôt de la partie IV L.I.R. est prévu au paragraphe 186(1) L.I.R.  De façon plus particulière, l’alinéa 186(1)b) L.I.R. prévoit, entre autres, le calcul de l’impôt de la partie IV L.I.R. qu’une société privée doit payer à l’égard du total des montants représentant chacun un dividende imposable déterminé reçu d’une société à laquelle elle était rattachée, au sens du paragraphe 186(4) L.I.R.  À cet égard, il doit être établi que le dividende imposable déterminé a été reçu d’une société rattachée au moment où le dividende a été reçu. 

Si Fiducie attribue le montant de 5 000 $ à Gesco conformément au paragraphe 104(19) L.I.R., il faudra alors déterminer si Opco est rattachée à Gesco, au sens du paragraphe 186(4) L.I.R., à la fin de l’année d’imposition de Fiducie, à savoir le 31 décembre 20X1.

Réponse de l’ARC à la question 17b)

L’énoncé de la présente question précise que Gesco ne détient pas d’actions du capital-actions d’Opco à tout moment pertinent.  Par conséquent, Opco ne peut être rattachée à Gesco qu’en vertu de l’alinéa 186(4)a) L.I.R., à savoir en raison du fait qu’Opco est contrôlée par Gesco le 31 décembre 20X1.  En vertu du paragraphe 186(2) L.I.R., Opco sera contrôlée par Gesco si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions – comportant plein droit de vote en toutes circonstances – appartiennent à des personnes avec lesquelles Gesco a un lien de dépendance.  Si le 31 décembre 20X1, toutes les actions du capital-actions d’Opco appartiennent à un tiers n’ayant aucun lien de dépendance avec Gesco, Opco ne sera donc pas rattachée à Gesco au sens de l’alinéa 186(4)a) L.I.R.  Par conséquent, Gesco sera redevable d’un impôt de la partie IV L.I.R. calculé conformément à l’alinéa 186(1)a) L.I.R., soit 38 1/3 % du dividende imposable déterminé de 5 000 $ qu’elle est réputée avoir reçu, moins tout ajustement prévu aux alinéas 186(1)c) et 186(1)d) L.I.R., le cas échéant. 

Réponse de l’ARC à la question 17c)

De manière générale, le paragraphe 104(13) L.I.R. prévoit que le bénéficiaire d’une fiducie doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée la partie du montant qui, si ce n’était des paragraphes 104(6) et 104(12) L.I.R., représenterait le revenu de la fiducie pour son année d’imposition s’étant terminée dans l’année donnée, qui est devenue payable au bénéficiaire au cours de l’année d’imposition de la fiducie.

À cette fin, il doit être établi si tout ou partie du revenu de la fiducie est devenu payable au bénéficiaire.  Cette détermination doit dans un premier temps être faite à la lumière du sens ordinaire donné au terme « payable » en vertu du droit privé applicable.

Il est à noter qu’aux fins du sous-alinéa 53(2)h)(i.1) L.I.R. et des paragraphes 104(6), 104(7), 104(7.01), 104(13), 104(16) et 104(20) L.I.R. (« Dispositions en cause »), le paragraphe 104(24) L.I.R. prévoit une règle déterminative modifiant le sens du terme « payable ».  Cependant, il est à noter que le paragraphe 104(24) L.I.R. ne modifie pas le sens ordinaire du terme « payable » ni ne précise le moment auquel une somme devient payable.  Plutôt, le paragraphe 104(24) L.I.R. édicte qu’aux fins des Dispositions en cause, une somme autrement payable en vertu du droit privé applicable est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition.  Cependant, cette règle déterminative n’est pas applicable si la somme a été payée au bénéficiaire au cours de l’année ou si ce dernier a eu le droit au cours de l’année d’en exiger le paiement. 

L’ARC accepte généralement que le moment auquel une somme devient payable à un bénéficiaire soit le premier en date du moment du paiement ou du moment auquel le bénéficiaire est en droit d’en exiger le paiement.

L’ARC est également d’avis qu’un contribuable n’a pas à être bénéficiaire d’une fiducie tout au long de l’année d’imposition de cette dernière au cours de laquelle une somme lui est devenue payable afin que cette somme soit incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(13) L.I.R.  Ainsi, il faut déterminer si le contribuable est bénéficiaire de la fiducie au moment où une somme lui est devenue payable. 

Étant donné que la somme de 5 000 $ a été payée le 20 septembre 20X1 par Fiducie à Gesco, laquelle était bénéficiaire de Fiducie à ce moment, cette somme peut donc être considérée comme étant devenue payable à Gesco à cette date aux fins de l’alinéa 104(13)a) L.I.R.  La somme de 5 000 $, sera donc à inclure dans le calcul du revenu de Gesco pour son année d’imposition terminée le 30 septembre 20X2, soit l’année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de Fiducie se termine, par l’effet de l’alinéa 104(13)a) L.I.R. si, par ailleurs, les autres conditions d’application de cet alinéa sont respectées. 

L’ARC est également d’avis que puisque Gesco est bénéficiaire de Fiducie au moment où la somme de 5 000 $ est devenue payable à Gesco, la condition prévue à l’alinéa 104(19)b) L.I.R., à savoir que Gesco est bénéficiaire de Fiducie au cours de l’année d’imposition de cette dernière, est respectée.  Fiducie pourrait donc attribuer la somme de 5 000 $ à Gesco conformément au paragraphe 104(19) L.I.R. si toutes les autres conditions d’application de cette disposition sont par ailleurs respectées. 

Enfin, il faudrait déterminer si Opco est rattachée à Gesco au sens du paragraphe 186(4) L.I.R. à la fin de l’année d’imposition de Fiducie, soit le 31 décembre 20X1.  Si tel est le cas, Gesco sera assujettie à l’application de l’alinéa 186(1)b) L.I.R. pour le calcul de l’impôt de la partie IV L.I.R. sur le montant du dividende imposable déterminé de 5 000 $.  Si Opco n’est pas rattachée à Gesco, Gesco sera alors assujettie à l’application de l’alinéa 186(1)a) L.I.R. pour le calcul de l’impôt de la partie IV L.I.R.

Réponse de l’ARC à la question 17d)

L’alinéa 251(1)b) L.I.R. édicte, entre autres, qu’un contribuable et une fiducie personnelle (footnote 2)  sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance dans la cas où le contribuable aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie, si le paragraphe 248(25) L.I.R. s’appliquait compte non tenu de ses subdivisions b)(iii)(A)(II) à (IV) L.I.R.  En supposant que Fiducie est une fiducie personnelle telle que décrite à l’alinéa 251(1)b) L.I.R., Fiducie et Gesco sont alors réputées avoir entre elles un lien de dépendance.  Puisque plus de 50 % des actions émises du capital-actions d’Opco – comportant plein droit de vote en toutes circonstances – appartiennent à Fiducie et que Fiducie a un lien de dépendance avec Gesco, cette dernière contrôle Opco en vertu du paragraphe 186(2) L.I.R.  Donc, Opco est rattachée à Gesco en vertu de l’alinéa 186(4)a) L.I.R. 

Si, en vertu du paragraphe 104(19) L.I.R., Fiducie attribue, dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition terminée le 31décembre 20X1, le montant du dividende imposable reçu d’Opco à Gesco, cette dernière devra inclure le revenu de dividende dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition se terminant le 30 septembre 20X2 et elle sera assujettie à l’application de l’alinéa 186(1)b) L.I.R. pour le calcul de l’impôt de la partie IV L.I.R.  Par contre, si Fiducie n’attribue pas le montant du dividende imposable reçu d’Opco à Gesco, ce montant ne sera pas un dividende imposable et Gesco ne sera pas assujettie à l’impôt de la partie IV sur le montant de 5 000 $ reçu de Fiducie.

 

Yvon Beaudoin
(514) 496-6688
Le 7 octobre 2020
2020-084582

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  À savoir la partie d’un dividende imposable qui est déductible en vertu de l’article 112 L.I.R., des alinéas 113(1)a), 113(1)a.1), 113(1)b) ou 113(1)d) L.I.R. ou du paragraphe 113(2) L.I.R.
2  Sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) L.I.R.
NON CLASSIFIÉ / UNCLASSIFIED

All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without the prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2021

Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistribuer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de façon électronique, mécanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2021


Video Tax News is a proud commercial publisher of Canada Revenue Agency's Technical Interpretations. To support you, our valued clients and your network of entrepreneurial, small businesses, we choose to offer this valuable resource to Canadian tax professionals free of charge.

For additional commentary on Technical Interpretations, court cases, government releases, and conference materials in a single practical document specifically geared toward owner-managed businesses see the Video Tax News Monthly Tax Update newsletter. This effective summary and flagging tool is the most efficient way to ensure that you, your firm, and your clients are fully supported and armed for whatever challenges are thrown your way. Packages start at $400/year.