2020-0851601C6 TFSA Exempt Contribution - Spousal Trust
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: An amount paid out of an arrangement that ceased to be a TFSA upon the death of its last holder to the deceased annuitant’s estates is transferred to a spousal trust created under the terms of the deceased holder’s will. Whether the same amount, then distributed by the trustee of the spousal trust to the deceased's surviving spouse, would qualify as a survivor payment for the purposes of the definition of "exempt contribution"?
Position: Generally yes, provided that the distribution is in accordance with the terms of the deceased's will and it is made during the rollover period.
Reasons: When such an amount is distributed in accordance with the terms of the deceased annuitant's will, the CRA will generally consider that the amount is distributed as a consequence of the death of the deceased annuitant, consistent with paragraph 248(8)(a).
Author:
Boyer, Nathalie
Section:
146.2(1), 207.01(1)(b), 248(8)(a)
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2020
APFF – CONGÈS 2020
Question 5
Roulement du compte d’épargne libre d’impôt au décès - fiducie exclusive au conjoint
M. X est décédé en 20X1 et au moment de son décès il possédait notamment un compte d’épargne libre d’impôt (« CELI ») dont la valeur à la date du décès était de 100 000 $. Aucune désignation de bénéficiaire valide ne pouvait être faite dans le cadre du CELI et le dernier testament de M. X ne prévoit pas spécifiquement à qui le CELI doit être dévolu. Le CELI fait donc partie du résidu de ses biens. Or, son dernier testament lègue le résidu de ses biens à une fiducie exclusive au bénéfice de sa conjointe créée selon les termes de son testament, avec remise en capital d’un montant de 100 000 $ par année en faveur de la bénéficiaire, Mme X. Peu après le décès de M. X, le liquidateur de la succession liquide le CELI et transfère la valeur du CELI, soit 100 000 $, à la fiducie exclusive. Par la suite, un paiement de 100 000 $, représentant la valeur du CELI, est remis par le fiduciaire à Mme X avant la fin de la période de roulement, soit avant le 31 décembre 20X2, par distribution de capital provenant de la fiducie exclusive au conjoint.
Question à l’ARC
Le paiement du CELI à la conjointe survivante par distribution de capital de la fiducie exclusive au conjoint effectuée au cours de la période de roulement satisfait-il à l’alinéa b) de la définition de « cotisation exclue » prévue au paragraphe 207.01(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R ») (« Définition »)?
Réponse de l’ARC
Pour satisfaire à l’alinéa b) de la Définition, un paiement provenant directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un CELI en raison du décès du particulier doit être fait au survivant (footnote 1) au cours de la période de roulement, par suite du décès du particulier. Un tel paiement est appelé « paiement au survivant » à la Définition.
Pour qu’un paiement fait à un survivant au cours de la période de roulement soit un paiement au survivant, il doit respecter les deux conditions suivantes :
1) provenir directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un CELI en raison du décès de son dernier titulaire; et
2) être fait par suite du décès du particulier.
En ce qui concerne la provenance du paiement, il s’agit généralement d’une question de fait. Compte tenu des mots « directement ou indirectement », un paiement donné pourra se qualifier de paiement au survivant, que les sommes soient versées directement au survivant dans le cadre du CELI ou qu’elles soient d’abord versées au liquidateur de la succession et au fiduciaire de la fiducie exclusive au conjoint avant d’être versées par ce dernier au survivant.
En ce qui concerne la question de savoir si le paiement est fait par suite du décès du particulier, l’alinéa 248(8)a) L.I.R. prévoit qu’un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué en vertu du testament ou autre acte testamentaire d’un contribuable ou par suite d’un tel testament ou acte testamentaire est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable. Ainsi, dans la mesure où le paiement au conjoint survivant est effectué conformément aux dispositions du testament du particulier, l’ARC est généralement d’avis qu’il s’agit d’un paiement fait par suite du décès du particulier.
Lorsque des sommes provenant du CELI d’un titulaire décédé sont d’abord versées au liquidateur de sa succession avant d’être versées par le liquidateur au survivant, l’ARC est généralement d’avis que le paiement au survivant est égal aux sommes versées dans le cadre du CELI à la succession du titulaire décédé, dans la mesure où le survivant a droit au CELI en vertu du testament du titulaire décédé et qu’il reçoit une somme équivalente ou plus élevée de la succession par suite du décès du titulaire décédé.
Le même raisonnement s’applique lorsque des sommes provenant du CELI sont versées par le liquidateur de la succession à une fiducie exclusive au conjoint avant d’être versées au conjoint survivant. Ainsi, le fait que le testament prévoie la remise du résidu des biens du titulaire décédé, dont le CELI, à une fiducie exclusive au conjoint n’empêcherait pas, en soi, la conjointe survivante de recevoir un paiement au survivant au sens de l’alinéa b) de la Définition, dans la mesure où la fiducie exclusive au conjoint verse à la conjointe survivante une somme équivalente ou plus élevée au cours de la période de roulement. Un paiement par remise de capital de cette fiducie sera considéré être effectué par suite du décès du titulaire décédé aux fins de la Définition, en autant que ce paiement soit effectué conformément aux dispositions du testament.
Nathalie Boyer
(450) 926-7039
Le 7 octobre 2020
2020-085160
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Au sens du paragraphe 146.2(1) L.I.R.
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