2020-0851991C6 Shares Donation to a tax exempt entity & dividend

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether a donation of shares of the capital stock of a private corporation to charities followed by their purchase or redemption by the company meets the purpose test referred to in subparagraph 129(1.2).

Position: Question of fact

Reasons: According to the law and previous CRA positions.

Author: Aubin, Nathalie
Section: 129(1.2)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2020

APFF –  CONGRÈS 2020

 

3.    Don d’actions en faveur d’une entité exonérée d’impôt et remboursement au titre de dividendes

Faits

*    M. X est résident du Canada aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu et est l’unique actionnaire d’une société privée sous contrôle canadien (« Société »).

*    Les actions ordinaires du capital-actions de Société ont un capital versé ainsi qu’un prix de base rajusté d’un montant nominal et ont une juste valeur marchande (« JVM ») de 10 M$.

*    À la fin de son année d’imposition, Société dispose d’un solde d’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés au sens de la définition prévue au paragraphe 129(4) L.I.R. au montant de 750 000 $ et d’actifs liquides au montant de 4 M$.

Opérations proposées 

*    En vue d’effectuer un don à un organisme de bienfaisance enregistré (« Donataire »), Société procède à une réorganisation de son capital-actions au cours de laquelle 10 % (JVM de 1 M$) des actions ordinaires sont converties en actions privilégiées (« Actions ») d’une valeur de rachat fixe de 1 M$. Les dispositions du paragraphe 86(1) L.I.R. s’appliquent à la réorganisation du capital-actions de Société.

*    M. X. effectue un don des Actions au Donataire (fondation publique) avec lequel il n’a pas de lien de dépendance. De plus, M. X n’a aucun lien de dépendance avec les administrateurs, fiduciaires, cadres ou représentants semblables du Donataire.

o    Il s’agit ainsi d’un don exclu conformément au paragraphe 118.1(19) L.I.R.

o    M. X réalise ainsi un gain en capital de 1 M$, tout en ayant droit à un reçu pour don de Donataire du même montant.

*    Peu de temps après le don, Société rachète la totalité des Actions détenues par Donataire.

o    Cette opération engendre un dividende réputé versé au montant de 1 M$ en vertu du paragraphe 84(3) L.I.R. pour lequel aucune désignation conformément aux dispositions du paragraphe 89(14) L.I.R. n’est effectuée.

o    Puisque Donataire est exonéré d’impôt en vertu de l’alinéa 149(1)(f) L.I.R., ce dividende ne génère aucun impôt à payer pour Donataire.

*    Au moment de la production de sa déclaration de revenus, Société réclame un remboursement au titre de dividendes (« RTD ») au montant de 383 333 $ en vertu du paragraphe 129(1) L.I.R., découlant du dividende imposable réputé de 1 M$ versé au Donataire. 

Questions à l’ARC

Le paragraphe 129(1.2) L.I.R. indique qu’un dividende peut être réputé non imposable, donc non admissible à un RTD, advenant qu’il soit établi qu’une opération (ou une série d’opérations) a pour but principal de donner droit à ce RTD.

Contrairement à son équivalent pour le compte de dividendes en capital (le paragraphe 83(2.1) L.I.R.), le paragraphe 129(1.2) L.I.R. a une portée plutôt large et imprécise, ce qui fut souligné par la Cour canadienne de l’impôt dans la cause Canwest Capital Inc. c. R (footnote 1) .

Considérant que Société dispose d’actifs liquides suffisants, ce qui lui aurait permis de réclamer son RTD par l’entremise du versement d’un dividende imposable ou d’un rachat d’actions donnant lieu à un dividende imposable réputé versé à son unique actionnaire M. X plutôt que par les opérations proposées, est-ce que l’ARC pourrait tout de même invoquer l’application du paragraphe 129(1.2) L.I.R. pour refuser le RTD à Société?

a)    Si oui, pour quelles raisons?

b)    Quelles seraient les conditions à respecter pour en éviter l’application?

Réponses de l’ARC

Commentaires généraux

Le paragraphe 129(1.2) L.I.R. est une règle anti-évitement spécifique selon laquelle, pour l’application du paragraphe 129(1) L.I.R., un dividende versé sur une action du capital-actions d’une société est réputé ne pas être un dividende imposable si l’actionnaire a acquis l’action – ou une action qui lui est substituée – par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, dont un des principaux objets consistait à permettre à la société d’obtenir un RTD (« Test d’objet »). Ainsi, la société n’a pas droit à son RTD lorsque le paragraphe 129(1.2) L.I.R. trouve application.

Réponse de l’ARC à la question 3a)

À la question numéro 12 (footnote 2)  de la Table ronde de la Society of Trust and Estate Practioners du 10 juin 2013, l’ARC a réitéré que l’application du Test d’objet prévu au paragraphe 129(1.2) L.I.R. est une question de fait qui doit être résolue à la lumière de toutes les circonstances et particularités de chaque cas.

Néanmoins, à moins de circonstances particulières ou de faits additionnels, l’ARC est d’avis que la série d’opérations dont fait partie l’acquisition des Actions par Donataire pourrait satisfaire le Test d’objet et le paragraphe 129(1.2) L.I.R. pourrait trouver application dans la situation factuelle décrite plus haut pour la présente question.

D’ailleurs, l’ARC a pris une approche similaire dans la lettre de décisions anticipées 2016-0628181R3 (footnote 3)  en ajoutant une opinion selon laquelle tout dividende qui serait versé ou réputé versé sur les actions du capital-actions de la société privée (Holdco) en faveur de la fondation (Foundation), qui aurait préalablement acquis les actions par suite du transfert desdites actions par la fiducie testamentaire au profit du conjoint du particulier décédé (Spousal Trust) à la suite du décès du conjoint, serait considéré ne pas être un dividende imposable, de sorte que le paragraphe 129(1.2) L.I.R. s’appliquerait dans la situation factuelle de la lettre de décisions anticipées (footnote 4) .

Il est à noter que dans cette même lettre de décisions anticipées 2016-0628181R3, l’ARC était d’avis que le paragraphe 129(1.2) L.I.R. ne s’appliquait pas au dividende réputé versé par la société privée (Holdco) lors du rachat des actions de son capital‑actions en faveur de la fondation (Foundation) après que celle-ci ait acquis lesdites actions par suite d’un don par testament du conjoint du particulier décédé. La série d’opérations projetées était considérée comme étant la manière la plus efficace pour permettre à l’exécuteur testamentaire de s’acquitter de ses fonctions envers le testateur compte tenu des dispositions relatives aux dons en vigueur à ce moment, c’est-à-dire avant l’introduction du nouveau paragraphe 118.1(4.1) L.I.R. et des modifications apportées au paragraphe 118.1(5) L.I.R. applicables à un décès qui survient après 2015. L’ARC était d’avis que le Test d’objet n’était pas satisfait dans ces circonstances.

Réponse de l’ARC à la question 3b)

La question de savoir si le Test d’objet est satisfait est une question de fait qui ne peut être résolue qu’à la lumière des faits et circonstances propres à une situation donnée. Par conséquent, l’ARC ne peut pas se prononcer sur les conditions qui satisfont ou non le Test d’objet dans le cadre d’une question de table ronde. 

 

 

Nathalie Aubin
Le 7 octobre 2020
2020-085199

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

 

1  [1996] 1 C.T.C. 2874, 97 D.T.C. 1, (C.C.I.) (« Canwest »)

2  AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2013-0480361C6, 11 octobre 2013. 

3  AGENCE DU REVENU DU CANADA, décision anticipée 2016-0628181R3, 2017.

4  L’opinion dans la lettre de décisions anticipées 2016-0628181R3 se lit comme suit : « [I]f the residue in the Spousal Trust transferred to the Foundation as described in 10 above consists of shares of the capital stock of Holdco, it is our view that any dividend that is paid or deemed to be paid on such shares will be deemed by subsection 129(1.2) not to be a taxable dividend for the purposes of subsection 129(1). Further, the transfer of the residue by the Spousal Trust will not constitute a gift by the Spousal Trust to the Foundation and no claim in respect of a charitable gift will be available to the Spousal Trust. »

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