2020-0852141C6 APFF 2020 Roundtable Q2 - Request for Information

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1. Can the CRA provide comments on its audit methods for individuals and shareholders, as well as when and for what reason bank and credit card statements are requested in the course of tax audits? 2.What procedures are in place for individuals to contest information requests in the context of indirect audits?

Position: General comments provided.

Author: Dion, Jean-Bernard
Section: 152(7); 231.1; 231.2; 241

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2020
APFF - CONGRÈS 2020

2.    Méthodes alternatives de vérification et présence d’indices

Le paragraphe 152(7) L.I.R. stipule que l’ARC n’est pas liée par la déclaration produite par un contribuable ou les renseignements produits par lui. L’ARC peut donc établir autrement l’impôt payable par un contribuable.

Ceci ouvre la porte aux méthodes indirectes ou alternatives de vérification.

Dans l’affaire Dezura v. Minister of National Revenue (footnote 1) , la Cour de l’Échiquier est venue préciser ce qui suit :

« While the Minister’s power under section 47 is not expressly limited, it is not unlimited in the sense that he may do as he pleases. It is quite clear, I think, that the power must be exercised within the Act and subject to it.
[…]
If the taxpayer makes no return or gives incorrect information either in his return or otherwise he can have no just cause for complaint on the ground that the Minister has determined the amount of tax he ought to pay provided he has a right of appeal therefrom and is given an opportunity of showing that the amount determined by the Minister is incorrect in fact.  Nor need the taxpayer who has made a true return have any fear of the Minister’s power if he has a right of appeal. »

Dans le cadre de vérifications récentes de particuliers ou de sociétés, nous avons constaté que les vérificateurs demandent occasionnellement les relevés bancaires et les relevés de cartes de crédit des particuliers ou des actionnaires de la société.

Le contribuable qui refuserait de procéder à la transmission des informations de même que son institution financière pourraient alors recevoir une demande péremptoire. Par ailleurs, une note indiquant qu’il y a eu un manque de collaboration de la part du contribuable pourrait être insérée au dossier de vérification.

Rien dans la Loi de l’impôt sur le revenu n’oblige un particulier à tenir une comptabilité en lien avec ses comptes bancaires et ses relevés de cartes de crédit. L’analyse de ceux-ci peut générer des écarts importants dans la réconciliation des multiples dépôts pouvant découler de diverses sources qui ne sont pas des revenus imposables, mais plutôt des mouvements de fonds du contribuable entre ses comptes bancaires et/ou ceux des membres de sa famille, un remboursement d’assurance, la vente d’un bien sur Kijiji, le remboursement d’une dépense, etc.

Exiger des explications de la part du contribuable relativement aux mouvements de ses fonds est un fardeau excessivement lourd.

Questions à l’ARC

a)    L’ARC peut-elle préciser sa méthode de vérification des particuliers et des actionnaires et dans quel cas et pour quel motif les relevés bancaires et cartes de crédit sont requis?

b)    L’ARC peut-elle indiquer quelles sont les ressources en place pour le particulier afin de contester une demande d’informations dans le cadre d’examens indirects? 

Réponse de l’ARC à la question 2a)

En réponse aux préoccupations soulevées concernant les demandes de renseignements bancaires personnels dans le cadre de nos vérifications, l’ARC aimerait profiter de cette occasion pour clarifier ses pouvoirs et ses obligations.

Lorsqu’elle sélectionne des petites entreprises pour une vérification, l’ARC cherche à obtenir l’assurance que l’intégralité des revenus sont déclarés dans leurs déclarations de revenus. Dans ce type d’entreprise, les contrôles internes peuvent parfois être faibles et la séparation des tâches est parfois absente. L’utilisation d’examens indirects dans ces situations est un moyen généralement reconnu pour obtenir l’assurance que l’intégralité des revenus sont déclarés.

Les examens indirects entrepris par l’ARC comprennent des analyses de dépôts bancaires, des calculs de l’avoir net approximatif et des analyses de la provenance et de l’application des fonds. Afin de procéder à ces examens et d’évaluer efficacement si tous les revenus sont déclarés, les vérificateurs de l’ARC doivent obtenir des renseignements financiers complets des contribuables, particuliers ou sociétés, dont l’entreprise fait l’objet d’une vérification.

Lorsqu’il s’agit d’une entreprise à propriétaire unique ou d’une société avec un seul ou peu d’actionnaires, il peut y avoir un regroupement des fonds de l’entreprise et des fonds personnels. C’est pourquoi, lorsqu’ils effectuent des examens indirects, les vérificateurs demandent aussi les renseignements financiers personnels d’autres personnes incluant l’époux, ou le conjoint de fait du propriétaire unique, de l’actionnaire ou toute personne qui contribue financièrement aux revenus et dépenses du ménage ou qui habite dans la même résidence que le propriétaire unique ou l’actionnaire.

L’autorité de demander les relevés bancaires personnels de l’actionnaire et des autres personnes nommées ci-dessus est notamment formulée au paragraphe 231.1(1) L.I.R. Cette disposition permet entre autres à l’ARC d’inspecter, de vérifier ou d’examiner les livres et registres d’autres personnes dans la mesure où des renseignements figurant dans ces livres ou registres pourraient se rapporter aux renseignements qui figurent ou qui devraient figurer dans les livres ou registres du contribuable qui fait l’objet de l’inspection, de la vérification ou de l’examen.

Tous les renseignements personnels du contribuable et de ces autres personnes sont demandés au début de la vérification, ce qui permet aux vérificateurs de confirmer dès le départ que les revenus tirés des opérations de l’entreprise réalisées par l’entremise des comptes bancaires du propriétaire, de l’actionnaire ou des membres de leurs familles sont attribués à l’entreprise et déclarés.

Veuillez noter que la vie privée et la confidentialité des renseignements des contribuables sont protégées et administrées en vertu des dispositions de stricte confidentialité de l’article 241 L.I.R. et que l’ARC est également dans l’obligation de protéger les renseignements personnels en vertu des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Soyez assurés que l’ARC respecte ces obligations dans l’utilisation de tous les renseignements qu’elle obtient des contribuables au cours de ses vérifications.

Pour plus d’information relativement à la politique de l’ARC portant sur l’obtention de renseignements auprès des contribuables, nous vous invitons à consulter le document AD-19-02R Obtention de renseignements aux fins de vérification disponible en ligne à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/renseignements-techniques/obtention-renseignements-part-contribuables-inscrits-tiers.html.

Réponse de l’ARC à la question 2b)

Tel qu’il est mentionné dans la réponse à la question a), l’ARC peut généralement inspecter, vérifier ou examiner les livres et registres d’un contribuable ou de toute autre personne dans la mesure où les renseignements qui y figurent pourraient se rapporter aux renseignements qui figurent ou qui devraient figurer dans les livres ou les registres du contribuable visé. Cette pratique repose sur le caractère raisonnable de la demande de renseignements et non sur des indicateurs clairs de revenus non déclarés.

Les paragraphes 231.1(1) et 231.2(1) L.I.R., en vertu desquels l’ARC demande généralement des renseignements à des contribuables ou à des tiers, ont un libellé similaire. En effet, le paragraphe 231.1(1) L.I.R. débute par « [u]ne personne autorisée peut » et le paragraphe 231.2(1) L.I.R. mentionne que « le ministre peut ». Ces libellés impliquent l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la ministre du Revenu national relativement à l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

En vertu du quatrième droit de la Charte des droits du contribuable (https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc17/charte-droits-contribuable-comprendre-vos-droits-tant-contribuable.html), un contribuable peut notamment demander à l’ARC de procéder à un examen officiel d’une décision prise conformément au pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 231.1(1) et 231.2(1) L.I.R.. En cas de désaccord avec la décision rendue suite à l’examen officiel, le contribuable peut demander une révision judiciaire devant le tribunal approprié.

 

Jean-Bernard Dion
(514) 283-1718
Le 7 octobre 2020
2020-085214

Réponse préparée en collaboration avec :
Kendall Miller, Division de la vérification des moyennes entreprises
Direction générale des programmes d’observation

 

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  [1947] C.T.C. 375
PROTECTED B

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2021

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2021


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