2020-0852251C6 Small Business Deduction

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether a deemed capital gain resulting from the application of paragraphs 55(2)(b) or 55(2)(c) could be considered to be a gain from the disposition of an active asset for purposes of subsection 125(5.1) and the definition of "adjusted aggregate investment income" provided in subsection 125(7).

Position: Yes.

Reasons: See below.

Author: Séguin, Marc
Section: 125(7), 125(5.1), 55(2)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2020
APFF - CONGRÈS 2020

13.   Interaction entre le paragraphe 55(2) L.I.R. et la définition de « revenu de placement total ajusté » au paragraphe 125(7) L.I.R.

Pour les années d’imposition commençant après 2018, le plafond des affaires d’une société est réduit au paragraphe 125(5.1) L.I.R. du plus élevé de deux montants : a) réduction fondée sur le capital imposable et b) réduction basée sur le « revenu de placement total ajusté ».

La définition de « revenu de placement total ajusté » au paragraphe 125(7) L.I.R. mentionne que ce montant sera le revenu de placement total (au sens du paragraphe 129(4) L.I.R.) de la société pour l’année si, l’alinéa a) de cette définition avait un libellé qui exclut le gain (perte) en capital imposable (déductible) provenant de la disposition d’un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien actif de la société.

Ensuite, la définition de « bien actif » au paragraphe 125(7) L.I.R. nous permet de voir qu’une action du capital-actions d’une autre société se qualifiera de « bien actif » si l’autre société est rattachée à la société donnée et que l’action est une action admissible de petite entreprise selon certaines hypothèses décrites dans cette définition de « bien actif ».
D’un autre côté, l’alinéa 55(2)c) L.I.R. répute le dividende selon certaines circonstances d’être un gain du bénéficiaire du dividende provenant de la disposition d’une immobilisation. Quant au rachat d’action, c’est l’alinéa 55(2)b) L.I.R. qui répute le dividende reçu lors du rachat comme étant inclus dans le produit de disposition de l’action qui est rachetée.

Questions à l’ARC

a)    Peut-on conclure qu’un gain en capital réputé par l’application de l’alinéa 55(2)c) L.I.R. ne sera jamais un « bien actif », puisque le gain du bénéficiaire du dividende sera réputé provenant de la disposition d’une immobilisation et non pas de la disposition d’une action?

b)    Peut-on conclure qu’un gain en capital réputé par l’application de l’alinéa 55(2)b) L.I.R. pourrait provenir d’un « bien actif » si on respecte l’alinéa b) de la définition d’un « bien actif », soit que l’autre société est rattachée à la société donnée et que l’action est une action admissible de petite entreprise?

Réponse de l’ARC à la question 13a)

Les gains en capital imposables provenant de la disposition d’un bien, qui est, au moment de sa disposition, un bien actif de la société, sont exclus de la définition du « revenu de placement total ajusté » en vertu de l’alinéa a) de cette définition prévue au paragraphe 125(7) L.I.R. Par conséquent, ces gains ne sont pas considérés dans la réduction du plafond des affaires prévue à l’alinéa 125(5.1)b) L.I.R.

L’alinéa b) de la définition de « bien actif » prévue au paragraphe 125(7) L.I.R. mentionne qu’est un bien actif d’une société donnée, à un moment donné, l’action du capital-actions d’une autre société si, à ce moment, l’action respecte certaines conditions qui y sont prévues.

L’alinéa 55(2)c) L.I.R. prévoit qu’en cas d’application du paragraphe 55(2) L.I.R. à un dividende imposable reçu par un bénéficiaire de dividende, si l’alinéa 55(2)b) L.I.R. ne s’applique pas au dividende, ce montant est réputé être un gain du bénéficiaire de dividende, pour l’année au cours de laquelle le dividende a été reçu, provenant de la disposition d’une immobilisation.  

Le terme « immobilisation » est défini à l’article 54 L.I.R. et comprend, entre autres, tous biens dont la disposition se traduirait pour le contribuable par un gain ou une perte en capital. De plus, à la lumière du libellé du paragraphe 55(2.1) L.I.R., seulement un dividende imposable reçu par un bénéficiaire de dividende sur une action qui est détenue à titre d’immobilisation peut être assujetti à l’application du paragraphe 55(2) L.I.R.

L’ARC est d’avis que le terme immobilisation à l’alinéa 55(2)c) L.I.R. comprend une action et qu’un gain réputé en vertu de l’alinéa 55(2)c) L.I.R. pourrait représenter un gain en capital provenant de la disposition d’un bien, qui serait, au moment du paiement du dividende (footnote 1) , un bien actif de la société bénéficiaire du dividende, aux fins de la définition de « revenu de placement total ajusté » et de l’alinéa b) de la définition de « bien actif » prévues au paragraphe 125(7) L.I.R., si par ailleurs, toutes les conditions prévues à l’alinéa b) de la définition de « bien actif » au paragraphe 125(7) L.I.R. sont satisfaites relativement à l’action sur laquelle le dividende imposable assujetti au paragraphe 55(2) L.I.R. a été versé.

Réponse de l’ARC à la question 13b)

L’alinéa 55(2)b) L.I.R. prévoit qu’en cas d’application du paragraphe 55(2) L.I.R. à un dividende imposable reçu par un bénéficiaire de dividende, si le dividende est reçu lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action par la société l’ayant émise auquel le paragraphe 84(2) L.I.R. ou 84(3) L.I.R. s’applique, ce montant est réputé être inclus dans le produit de disposition de l’action qui est racheté, acquise ou annulée, sauf dans la mesure où le dividende est par ailleurs inclus dans le calcul de ce produit.  

Dans l’éventualité où l’action qui est rachetée, acquise ou annulée respecte toutes les conditions prévues à l’alinéa b) de la définition de « bien actif » prévue au paragraphe 125(7) L.I.R., le gain en capital imposable provenant de la disposition de l’action, calculé en tenant compte de l’application de l’alinéa 55(2)b) L.I.R., pourrait ne pas être considéré dans la réduction du plafond des affaires prévue à l’alinéa 125(5.1)b) L.I.R. aux termes de l’alinéa a) de la définition du « revenu de placement total ajusté » prévue au paragraphe 125(7) L.I.R.

Marc Séguin
(514) 620-8562
Le 7 octobre 2020
2020-085225

 

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

 

1  AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2017-0724051C6, 21 novembre 2017. L’ARC est d’avis qu’aux fins d’inclusion au revenu d’un contribuable, le montant du dividende est réputé, aux termes de l’alinéa 55(2)c) L.I.R., être un gain du bénéficiaire de dividende provenant de la disposition d’une immobilisation au moment du paiement du dividende.  

 

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