2020-0862931C6 12(1)(x) and CEBA
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Under the Canada Emergency Business Account program (“CEBA”), loans (up to a maximum of $40,000) can be provided by financial institutions to help businesses pay for non-deferrable operation expenses. Under the CEBA, 25% of the loan (up to a maximum of $10,000) can be forgiven if at least 75% of the borrowed funds are reimbursed on or before December 31, 2022. a) Whether, for the purposes of paragraph 12(1)(x), the forgivable portion of the loan could be viewed as being received at the time the borrowed funds are received by the debtor; b) Whether the forgivable portion of the loan is paid by a government, municipality or other public authority pursuant to subparagraph 12(1)(x)(ii); c) Whether subparagraph 12(1)(x)(iii) or subparagraph 12(1)(x)(iv) applies to the forgivable portion of the loan; d) At what time the forgivable portion of the loan would be included in computing the income of the debtor; e) Where a corporation with a December 31 year-end has borrowed $40,000 under the CEBA to pay for allowable non-deferrable operation expenses incurred in its 2020 taxation year: (i) At what time the corporation would include the forgivable portion of the loan; (ii) When should the election under paragraph 12(2.2) be filed; (iii) Where the borrowed money is used to pay for allowable non-deferrable operation expenses incurred in the corporation’s 2021 taxation year-end, when should the election under paragraph 12(2.2) be filed; (iv) Where the corporation has not reimbursed at least 75% of the loan on or before December 31, 2022, when would the corporation be allowed to claim the deduction under paragraph 20(1)(hh)?
Position: a) and d) Under paragraph 12(1)(x), the forgivable portion of the loan is included in the income of the debtor in the taxation year in which the loan is received; b) The forgivable portion of the loan would be received from a person described in subparagraph 12(1)(x)(i), assuming the requirements of clause 12(1)(x)(i)(A), (B) or (C) are met; c) It could reasonably be considered that the forgivable portion of the loan has been received as assistance as a forgivable loan in respect of an outlay or expense pursuant to subparagraph 12(1)(x)(iv); e)(i) The forgivable portion of the loan would be included in the income of the corporation in its taxation year ended December 31, 2020; e)(ii) The corporation could avoid the income inclusion under paragraph 12(1)(x) by filing the election under subsection 12(2.2) with its income tax return for its 2020 taxation year to reduce the amount of allowable non-deferrable operation expenses incurred in that year; e)(iii) The corporation could avoid the income inclusion under paragraph 12(1)(x) in its 2020 taxation year by filing the election under subsection 12(2.2) with its income tax return for its 2021 taxation year to reduce the amount of allowable non-deferrable operation expenses incurred in that year; e)(iv) Where the intent of the parties is that any amount reimbursed by the corporation will be applied first in repayment of the portion of the loan that was initially forgivable, the corporation could claim a deduction under paragraph 20(1)(hh) with respect to the amount reimbursed in the taxation year in which the reimbursement is made, up to the amount included in its income pursuant to paragraph 12(1)(x). If the intent of the parties is unclear in that regard, the deduction under paragraph 20(1)(hh) would be equal to that proportion of the amount reimbursed in the taxation year that the portion of the loan that was initially forgivable is of the outstanding balance of the loan as at January 1st, 2023, due to the fungible character of the borrowed money. Under this approach, the total amount of the deduction under paragraph 20(1)(hh) will be equal to the amount of the income included under paragraph 12(1)(x) when the borrowing of $40,000 is fully reimbursed.
Reasons: According to the law.
Author:
Ouattara, Sidi
Section:
12(1)(x), 12(2.2), 20(1)(hh)
TABLE RONDE AVEC L’AGENCE DU REVENU DU CANADA (« ARC ») PORTANT PRINCIPALEMENT SUR LA SUBVENTION SALARIALE D’URGENCE DU CANADA (« SSUC »)
APFF - CONGRÈS 2020
18. Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC)
Dans certaines circonstances, une partie de 10 000 $ du montant total de 40 000 $ obtenu par le biais du programme du CUEC pourra être considérée à titre de subvention. Nous désirons savoir à quel moment le bénéficiaire de cette subvention de 10 000 $ devra inclure ce montant dans le calcul de son revenu (imposition). À la lecture de l’alinéa 12(1)x) L.I.R. on y indique que :
« Sommes à inclure dans le revenu - 12 (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien, au cours d’une année d’imposition, celles des sommes suivantes qui sont applicables :
(…)
x) Paiements incitatifs et autres
un montant (à l’exclusion d’un montant prescrit) reçu par le contribuable au cours de l’année pendant qu’il tirait un revenu d’une entreprise ou d’un bien : »
Questions à l’ARC
a) Pouvons-nous conclure que le montant de 10 000 $ a été reçu au moment où le prêt de 40 000 $ a été encaissé par une société (la « Société ») ?
b) En considérant que le sous-alinéa 12(1)x)(i) L.I.R. est respecté, pouvons-nous conclure que le montant du 10 000 $ est un montant provenant, soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration (par exemple le créancier), aux fins du sous‑alinéa 12(1)x)(ii) L.I.R. ?
c) En considérant que les sous-alinéas 12(1)x)i) et 12(1)x)ii) L.I.R. sont respectés, pouvons‑nous conclure que le montant de 10 000 $ est :
i) un montant qui peut être considéré au sous-alinéa 12(1)x)iii) L.I.R. à titre de subvention ou de prêt à remboursement conditionnel ?
ii) un montant qui peut être considéré au sous-alinéa 12(1)x)iv) L.I.R. à titre d’aide sous forme de subvention ou de prêt à remboursement conditionnel ou sous toute autre forme à l’égard d’une dépense engagée ou effectuée ?
d) Pouvez-vous préciser à quel moment le montant de 10 000 $ devra être ajouté au calcul du revenu ?
e) Dans l’exemple suivant, la Société a une fin d’année au 31 décembre 2020. Elle a reçu le prêt de 40 000 $ du programme du CUEC. La Société a engagé des dépenses de salaires qui ont été payés par ce prêt de 40 000 $ dans son année 2020, mais un garant a versé au créancier le 10 000 $ le 1er janvier 2023.
i) Dans cet exemple, à quel moment la Société devra-t-elle ajouter le montant de 10 000 $ dans son revenu ? Au moment où le prêt est consenti ou au moment où le garant verse un paiement au créancier, soit le 1er janvier 2023 (le lendemain du 31 décembre 2022, soit à la date de limite du remboursement du prêt de 30 000$).
ii) Dans le cas où le moment serait « le plus tôt », la Société n’aurait pas à faire le choix prévu au paragraphe 12(2.2) L.I.R. Par contre, dans le cas où le moment serait « le plus tardif » des deux moments, et que ce serait le 1er janvier 2023, la Société serait-elle tenue de faire le choix prévu au paragraphe 12(2.2) L.I.R. dans son exercice financier terminé le 31 décembre 2020, en 2022 ou en 2023 ?
iii) Advenant que le prêt de 40 000$ serve à payer des salaires dans l’année 2021. Est-ce que le choix prévu au paragraphe 12(2.2) L.I.R. devra être fait au 31 décembre 2020 ou 2021 ?
iv) Dans le cas où la Société s’impose en vertu de l’alinéa 12(1)x) L.I.R. au 31 décembre 2020 et qu’elle ne rembourse pas le prêt au 31 décembre 2022, pouvez-vous nous indiquer à quel moment elle pourra prendre la déduction prévue à l’alinéa 20(1)hh) L.I.R.? Est-ce le 1er janvier 2023 dans sa totalité ou devra-t-elle effectuer un prorata à l’avancement du prêt qu’elle remboursera par exemple sur 5 ans? (soit ¼ (10 000$ / 40 000$) du remboursement de capital).
Réponses de l’ARC
Commentaires généraux
Le CUEC est un programme (« Programme ») lancé par le gouvernement du Canada afin de fournir une aide financière aux entreprises et aux organismes sans but lucratif admissibles lorsque leurs revenus ont été temporairement réduits à cause de la pandémie de la COVID-19. Le Programme été mis en œuvre par les institutions financières canadiennes admissibles en collaboration avec Exportation et développement Canada.
Le Programme offre des prêts pouvant atteindre un montant maximum de 40 000$ aux petites entreprises et aux organismes sans but lucratif admissibles afin de les aider à payer leurs dépenses admissibles ne pouvant être reportées. Généralement, le prêteur est l’institution financière de l’emprunteur auprès de laquelle il possède un compte-chèques d’entreprise actif ou un compte d’exploitation d’entreprise actif.
De façon sommaire, un tel prêt ne porte pas intérêt et le principal n’a pas à être remboursé en totalité ou en partie pendant la période allant du moment où le prêt est accordé jusqu’au 31 décembre 2022. De plus, le prêt est admissible à une radiation pouvant atteindre 10 000 $ pourvu qu’un montant de 30 000 $ ait été remboursé avant le 31 décembre 2022. Lorsque le montant remboursé du prêt est inférieur à 30 000 $ au 31 décembre 2022, le solde non remboursé du prêt est converti en prêt à terme de trois ans au taux d’intérêt annuel de 5%. Seuls les intérêts sont payables mensuellement à compter du 1er janvier 2023. Le principal du prêt peut être remboursé par anticipation en totalité ou en partie sans pénalité. Le solde impayé du prêt doit être remboursé en totalité le 31 décembre 2025.
La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que certains paiements incitatifs, remboursements, contributions, indemnités et montants d’aide qu’un contribuable reçoit pendant qu’il tire un revenu d’une entreprise ou d’un bien sont à inclure dans son revenu dans la mesure où ils n’ont pas par ailleurs été appliqués en réduction du coût d’un bien ou du montant d’une dépense engagée ou effectuée.
De façon plus précise, l’alinéa 12(1)x) L.I.R. édicte que le montant – à l’exception d’un montant prescrit – reçu par un contribuable au cours d’une année d’imposition pendant qu’il tirait un revenu d’entreprise ou de bien est à inclure dans le calcul de son revenu dans la mesure où le montant, d’une part, n’est pas visé par les sous-alinéas 12(1)x)(v) à 12(1)x)(viii) L.I.R. et, d’autre part, respecte les conditions relatives à la catégorie de payeur et à la fin visée par le paiement.
Catégories de payeurs
Pour que l’alinéa 12(1)x) L.I.R. s’applique, le montant reçu par le contribuable doit avoir été payé par un payeur se qualifiant dans l’une ou l’autre des deux catégories décrites aux sous‑alinéas 12(1)x)(i) ou 12(1)x)(ii) L.I.R.
Parmi les payeurs mentionnés au sous-alinéa 12(1)x)(i) L.I.R. il y a celui – la personne ou la société de personnes – qui paie un montant et qui rencontre l’une des conditions prévues aux divisions (A), (B) et (C) de ce sous-alinéa.
Quant au sous-alinéa 12(1)x)(ii) L.I.R., le payeur est un gouvernement, une municipalité ou une autre administration.
Fins visées
Enfin, il doit être raisonnable de considérer que le montant a été reçu pour l’une des fins visées au sous-alinéa 12(1)x)(iii) L.I.R. ou au sous-alinéa 12(1)x)(iv) L.I.R.
Le sous-alinéa 12(1)x)(iii) L.I.R. réfère à un paiement reçu à titre de paiement incitatif sous différentes formes. Quant au sous-alinéa 12(1)x)(iv) L.I.R. il réfère à un paiement reçu à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité ou à titre d’aide, sous différentes formes, notamment sous forme de prêt à remboursement conditionnel à l’égard, entre autres, d’une dépense effectuée ou engagée.
Réponse de l’ARC aux Questions 18 a) et 18 d)
Tout d’abord, la question de savoir si l’alinéa 12(1)x) L.I.R. est applicable à un contribuable donné, plus particulièrement dans le contexte du Programme, constitue une question de fait et de droit qui ne peut être résolue qu’après un examen complet de tous les faits, gestes, circonstances et documents pertinents entourant le contribuable et plus particulièrement à la convention de prêt intervenue entre celui-ci et son institution financière. Étant donné que l’énoncé relatif à la présente question ne comporte que très peu d’information, nous nous limiterons à formuler les commentaires généraux suivants à l’égard de l’application de l’alinéa 12(1)x) L.I.R. dans le contexte du Programme.
La partie du prêt, jusqu’à concurrence de 10 000 $, pouvant être radiée, doit être incluse en vertu de l’alinéa 12(1)x) L.I.R. dans le calcul du revenu tiré par la Société d’une entreprise ou d’un bien dans l’année d’imposition au cours de laquelle le montant emprunté du prêt a été reçu par la Société.
Réponse de l’ARC à la Question 18 b)
En considérant qu’en vertu du Programme, la partie remboursable du prêt sera reçue de l’institution financière de la Société en vertu d’un contrat de prêt, l’institution financière sera un payeur visé au sous-alinéa 12(1)x)(i) L.I.R. en tenant pour acquis que l’une des divisions 12(1)x)(i)(A), (B) ou (C) L.I.R. s’applique en l’espèce. Dans ces circonstances, le sous‑alinéa 12(1)x)(ii) L.I.R. sera inapplicable.
Réponse de l’ARC à la question 18 c)
Compte tenu du contexte du Programme, il pourrait être raisonnable de considérer que la partie du prêt pouvant être radiée comme étant reçue à titre d’aide sous forme de prêt à remboursement conditionnel, à l’égard d’une dépense engagée ou effectuée par la Société, laquelle serait visée au sous-alinéa 12(1)x)(iv) L.I.R.
Réponse de l’ARC à la question 18 e)
La partie du prêt pouvant être radiée, à savoir le montant de 10 000 $ reçu par la Société, devra être incluse en vertu de l’alinéa 12(1)x) L.I.R. dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien dans son année d’imposition se terminant le 31 décembre 2020 et ce, nonobstant le fait qu’un garant ait versé ou non un montant équivalant à l’institution financière prêteuse.
Le paragraphe 12(2.2) L.I.R. permet à un contribuable, qui reçoit au cours d’une année d’imposition un montant qui serait par ailleurs inclus en application de l’alinéa 12(1)x) L.I.R., d’effectuer un choix afin, d’une part, d’empêcher l’application de l’alinéa 12(1)x) L.I.R. et d’autre part, de réduire le montant d’une dépense engagée ou effectuée avant la fin de l’année d’imposition suivante – à l’exception d’une dépense relative au coût d’un bien pour le contribuable – de tout ou partie d’un montant reçu. Ainsi, le choix peut être fait à l’égard d’une dépense – déductible ou non – engagée dans l’année d’imposition, dans l’année d’imposition suivante ou dans toute année d’imposition précédente du contribuable (footnote 1).
La Société pourrait donc choisir de se prévaloir du choix prévu au paragraphe 12(2.2) L.I.R. à l’égard des dépenses de salaire effectuées au cours de son année d’imposition terminée le 31 décembre 2020. Le choix devra être soumis par la Société dans une lettre jointe à sa déclaration de revenus produite pour cette année.
La Société pourrait aussi effectuer le choix du paragraphe 12(2.2) L.I.R. à l’égard des dépenses de salaires engagées ou effectuées au cours de son année d’imposition terminée le 31 décembre 2021. Ainsi, le montant de 10 000 $ n’aura pas à être inclus en vertu de l’alinéa 12(1)x) L.I.R. dans le calcul du revenu de la Société pour son année d’imposition terminée le 31 décembre 2020. Le choix devra être soumis par la Société dans une lettre jointe à sa déclaration de revenus produite pour son année d’imposition terminée le 31 décembre 2021.
L’alinéa 20(1)hh) L.I.R. édicte, entre autres, qu’une somme remboursée par un contribuable au cours d’une année d’imposition, conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie d’un montant inclus en vertu de l’alinéa 12(1)x) L.I.R. dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, est déductible dans le calcul du revenu tiré par le contribuable d’une entreprise ou d’un bien pour l’année.
Dans le cas d’un prêt consenti dans le cadre du Programme, hormis les cas de défaut prévus par ailleurs au contrat de prêt, la Société n’aurait généralement une obligation légale de rembourser le montant inclus par l’effet de l’alinéa 12(1)x) L.I.R. qu’à compter du 1er janvier 2023, à savoir la date où ce montant ne peut plus être radié et qui devra être remboursé d’ici le 31 décembre 2025.
Dans l’hypothèse où l’intention de la Société et de son institution financière est qu’à partir du 1er janvier 2023, tout remboursement partiel du principal du prêt sera appliqué en priorité à la partie du prêt initialement admissible à la radiation, la Société pourra se prévaloir de la déduction prévue à l’alinéa 20(1)hh) L.I.R. à l’égard d’un tel remboursement pour son année d’imposition au cours de laquelle le remboursement est effectué et ce, à l’égard de la totalité du montant du principal remboursé, jusqu’à concurrence du montant par ailleurs inclus en vertu de l’alinéa 12(1)x) L.I.R.
Dans l’hypothèse où l’intention des parties n’est pas précisée à cet égard, la Société pourra se prévaloir de la déduction prévue à l’alinéa 20(1)hh) L.I.R. pour son année d’imposition au cours de laquelle le remboursement est effectué à l’égard de la fraction du montant remboursé au cours de l’année par le rapport existant entre la partie du prêt initialement admissible à la radiation et le solde du prêt au 1er janvier 2023, étant donné le caractère fongible de l’argent emprunté. Selon cette approche, le montant total de la déduction prévue à l’alinéa 20(1)hh) L.I.R. correspondra au montant de l’inclusion en vertu de l’alinéa 12(1)x) L.I.R. à la fin du remboursement complet de l’emprunt de 40 000 $.
Sidi Ouattara
(450) 926-7687
Le 7 octobre 2020
2020-086293
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-273R2 (Archivé) « Aide gouvernementale – observations générales », 13 septembre 2000, paragraphe 14.
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