2020-0864341C6 SDA and Formula-Based Plans
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether the CRA will continue to consider ruling requests on whether employee incentive plans with units the value of which are determined using a formula are SDAs?
Position: No, except for ATR-45 SAR plans and plans covered by one of the enumerated SDA exceptions.
Reasons: It is not possible to be reasonably certain, at the time of a ruling request, that a formula-based appreciation plan would never become a SDA at some point in the future due to changes in the relevant facts and circumstances specific to the employee, the employer or the business environment in which it operates.
Author:
Boyer, Nathalie
Section:
248(1) “salary deferral arrangement”
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2020
APFF – CONGRÈS 2020
Question 7
Entente d’échelonnement du traitement et régimes d’intéressement basés sur une formule
Il n’est pas rare qu’une société privée établisse un régime d’intéressement en vertu duquel des unités dont la valeur est basée sur une formule sont octroyées à certains employés (« régimes d’intéressement basés sur une formule »). Ces formules ont souvent recours à différentes mesures financières reflétant les résultats futurs de l’employeur, tels que le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA »). Les unités octroyées en vertu de tels régimes n’ont généralement aucune valeur intrinsèque à la date d’octroi, mais leur valeur peut augmenter tout au long de la période au cours de laquelle le régime est en place, selon les résultats mesurés.
Question à l’ARC
L’ARC a, par le passé, rendu des décisions anticipées à l’effet que certains régimes d’intéressement basés sur une formule ne constituaient pas une entente d’échelonnement du traitement (« EET ») au sens de la définition de cette expression au paragraphe 248(1) L.I.R. L’ARC a toutefois indiqué récemment qu’elle ne prendra plus en considération de telles demandes de décisions anticipées (footnote 1) . L’ARC peut-elle expliquer pourquoi elle a changé sa pratique à cet égard?
Réponse de l’ARC
En examinant une récente demande de décisions anticipées, laquelle visait à déterminer si un régime d’intéressement basé sur une formule donnée était une EET, l’ARC a été confrontée à certains enjeux qui l’ont amenée à reconsidérer sa politique de rendre des décisions anticipées relativement à de tels régimes.
L’un de ces enjeux découlait du fait que la détermination de savoir si un régime d’intéressement donné est une EET doit être effectuée sur une base annuelle, à compter de la date d’octroi. Cette détermination doit se faire du point de vue de chaque employé participant au régime et ce, dans le contexte de chaque attribution propre à cet employé, en tenant compte de tous les faits connus et des circonstances pertinentes jusqu’à la fin de l’année examinée. Il est devenu évident pour l’ARC qu’il n’est tout simplement pas possible d’avoir une certitude raisonnable, au moment où une demande de décisions anticipées est considérée, qu’un régime d’intéressement basé sur une formule donnée ne se qualifiera pas à titre d’EET à un certain moment dans l’avenir en raison de changements qui pourraient survenir dans les faits et les circonstances propres à l’employé, à l’employeur ou à l’environnement d’affaires dans lequel il évolue.
Un autre enjeu est que ces régimes sont vulnérables à la manipulation, ce qui représente un risque pour l’ARC, lequel ne peut pas raisonnablement être écarté dans le contexte d’une demande de décisions anticipées. L’ARC est donc d’avis qu’il est plus approprié qu’une telle détermination soit abordée à une étape ultérieure dans le cadre du processus d’observation, alors que l’ensemble des faits et des circonstances pertinentes peuvent être pris en compte.
Par conséquent, l’ARC ne considérera plus de demande de décisions anticipées relative à la question de savoir si un régime d’intéressement basé sur une formule est une EET, à moins que le régime soit un régime de droits à la plus-value tel que décrit dans l’ATR-45 (footnote 2) ou que la demande de décisions anticipées vise à savoir si l’une des exceptions énumérées dans la définition d’EET au paragraphe 248(1) de la L.I.R. s’applique.
Ce changement de politique administrative ne signifie pas que l’ARC considère tous les régimes d’intéressement basés sur une formule comme étant des EET. Au contraire, l’ARC accepte qu’il est tout à fait possible que bon nombre de ces régimes ne constitueront pas des EET lorsque la formule sous-jacente se rapproche étroitement de la juste valeur marchande des actions de l’employeur pendant toute la durée du régime. Toutefois, l’ARC n’effectuera plus une telle détermination dans le contexte d’une demande de décisions anticipées.
Vous pouvez vous référer à l’interprétation technique 2020-0850281I7 (footnote 3) pour plus de détails.
Nathalie Boyer
(450) 926-7039
Le 7 octobre 2020
2020-086434
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2020-0850281I7, 10 juillet 2020.
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, décisions anticipées ATR-45 « Régime de droit à la plus-value des actions » 17 février 1992.
3 2020-0850281I7, précité note 1.
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