2020-0866661E5 Don d’une partie d’un intérêt dans une police d’as

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Comment calculer l’éventuel gain sur police lors de la cession d’une partie d’un intérêt dans une police d'assurance-vie? / How to calculate a potential policy gain on the assignment of a part of an interest in a life insurance policy?

Position: Aucune. / None.

Reasons: Questions de droit privé et nécessité d'examiner les contrats. / Question of private law and it would be necessary to examine the agreements.

Author: Ostiguy, Michel
Section: 56(1)(j), 118.1(1), 148(1), 148(4), 148(7), 148(9), 248(30)-(41).

Le 12 janvier 2023

XXXXXXXXXX

Objet : Don d’une partie d’un intérêt dans une police d’assurance-vie

XXXXXXXXXX,

La présente est en réponse à votre demande, et à la correspondance qui s’ensuivit, dans laquelle vous sollicitiez notre opinion à l’égard du traitement fiscal applicable au titulaire d’une police d’assurance-vie qui ferait don d’une partie de son intérêt dans cette police d’assurance-vie à un organisme de bienfaisance.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente se rapportent aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

Vous décrivez la situation où un particulier résident du Québec est titulaire d’une police d’assurance sur sa vie. La couverture est de 1 M $, la valeur de rachat s’élève à 250 000 $ et le coût de base rajusté (« CBR ») de la police est de 150 000 $.

Vous indiquez que ce particulier souhaite faire le don d’une partie de son intérêt dans sa police en faveur d’un organisme de bienfaisance enregistré et envisage deux façons possibles de faire ce don. Vous décrivez donc deux situations qui pourraient être envisagées.

Dans une première situation, le particulier ferait le don de la moitié de la police d’assurance-vie, de sorte que l’organisme de bienfaisance enregistré puisse bénéficier d’une couverture de 500 000 $ sur la vie de ce particulier et d’une valeur de rachat de 125 000 $.

Dans une seconde situation, le particulier disposerait d’une partie de son intérêt, mais de telle sorte qu’il conserverait la totalité des valeurs de rachat de la police tandis que l’organisme de bienfaisance enregistré pourrait bénéficier de la moitié de la couverture d’assurance.

À la lumière des deux situations décrites, vous soulevez deux questions.

À l’égard de la première situation, vous nous demandez de confirmer qu’en vertu du paragraphe 148(7), le particulier devra inclure dans le calcul de son revenu un gain sur police égal à 50 000 $, soit la différence entre 50 % de la valeur de rachat (125 000 $) et 50 % du CBR (75 000 $).

À l’égard de la deuxième situation, vous nous demandez si le particulier aurait un gain sur police à inclure dans le calcul de son revenu.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux à propos de dispositions comprises dans la Loi et, le cas échéant, d’autres lois connexes. Elle n’a pas pour objet de confirmer le traitement fiscal applicable à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la Circulaire d’information IC 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Les deux situations que vous décrivez font référence à la disposition, par un particulier, d’une partie de son intérêt dans une police d’assurance-vie en faveur d’un organisme de bienfaisance enregistré pour faire en sorte, selon le cas, soit de partager la couverture d’assurance et la valeur de rachat de la police à parts égales avec l’organisme donataire, soit de partager uniquement la couverture avec ledit organisme. Il n’est pas expliqué cependant de quelle façon procéderait le particulier pour disposer d’une partie de son intérêt.

Bien que vous ne mentionnez pas, dans la question, une demande de crédit d’impôt pour don de bienfaisance par le particulier, il semble raisonnable de croire que les opérations décrites sont envisagées dans un contexte où il est de l’intention du particulier que la cession d’une partie de son intérêt dans une police d’assurance-vie soit reconnue comme un don de bienfaisance.

Pour que le don d’une police d’assurance-vie fait par un particulier à un organisme de bienfaisance enregistré donne droit au donateur à un crédit d’impôt pour don, il faut généralement que la police ait été entièrement cédée au donataire et que ce dernier ait été inscrit comme bénéficiaire de la police.

Dans ce contexte, le donateur voudra donc s’assurer qu’il n’y aura pas création d’une nouvelle police et que la partie de la police qu’il souhaite donner aura été entièrement cédée, de façon à lui donner droit à un crédit d’impôt pour don. Il voudra également s’assurer que la valeur de tout avantage dont il bénéficiera se rapportant à ce don pourra être vérifiable afin qu’un montant puisse être reconnu comme montant admissible d’un don.

Il n’est donc pas possible de présumer de la façon dont le donateur procédera et des modalités précises qui seraient applicables à une telle cession de façon à ce qu’elle remplisse ces conditions et à ce qu’elle soit juridiquement valide. Il est également très difficile de présumer quels seraient les droits effectivement cédés et quelle fraction d’un intérêt dans la police pourraient représenter ces droits.

Dans ce contexte, il nous est impossible de commenter l’application de l’article 148 à une telle cession. En effet, le droit fiscal est un droit accessoire dont les effets reposent sur les droits et obligations qui découlent du droit privé applicable. Dans la mesure où une police d’assurance-vie est un contrat qui est composé d’un ensemble de droits et d’obligations, lesquels sont liés, il faudrait notamment déterminer si le don d’une partie de la police peut s’opérer sans entraîner, aux fins du droit privé applicable, une disposition de la totalité de l’intérêt dans la police plutôt que d’une simple part de celle-ci. Par ailleurs, dans le cas où le don en faveur d’une personne d’une partie d’un intérêt dans une police vise à établir un type d’entente que l’on appelle communément une stratégie de partage des intérêts d’une assurance-vie (et en supposant qu’un tel partage soit possible sans entraîner une disposition de la totalité de l’intérêt dans la police), il faudrait de plus déterminer s’il est possible d’établir quelle fraction du tout représente la partie cédée à l’organisme donataire et également si, à la suite de la cession, le donateur et le donataire seraient cotitulaires d’une même police ou plutôt, chacun titulaire d’une police distincte.

La détermination des incidences fiscales découlant de telles opérations est une question de fait et de droit qui ne peut être résolue qu’après un examen complet de tous les documents juridiques et de tous les faits pertinents entourant chaque situation. Un examen du droit applicable à ces opérations en matière d’assurance et de droit des contrats devrait également être fait afin de lever toute incertitude quant à la validité et à l’effet des opérations envisagées.

Les incidences fiscales découlant des deux situations décrites ne pourraient donc être déterminées que dans le cadre d’une vérification ou d’une demande de décisions anticipées (soumise conformément aux modalités prévues dans la Circulaire d’information IC70-6R12) à l’égard d’opérations projetées.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.


Mélanie Beaulieu
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

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