2020-0867071C6 APFF Q.16 - Withholding tax on swap payment
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether portion of periodic payment under a swap agreement made to non-arm's length non-resident is considered interest and therefore subject to withholding tax, as provided in answer to question 60 of the 1984 CTF Roundtable.
Position: No.
Reasons: The 1984 Position attempts to look to the economic substance of a financial instrument and bifurcate a payment between interest income and section 9 income. This position is difficult to support in light of jurisprudence, provisions of the Act, and many administrative views expressed by Rulings on the taxation of derivative financial instruments. Consistent with the Supreme Court of Canada’s comments in Shell Canada Ltd v the Queen, [1999] 3 SCR 622 (SCC), the better view is that no portion of the swap payment can be considered interest, and therefore, withholding tax does not apply.
Author:
Routhier, Marie-Claude
Section:
212(1)(b)
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2020
APFF - CONGRÈS 2020
16. Retenues d’impôt sur des paiements asymétriques en vertu d’un contrat d’échange (swap agreement)
Un contribuable résidant au Canada (« Canco ») conclut un contrat d’échange avec une société non-résidente (« NRco ») avec laquelle il a un lien de dépendance. Selon le contrat d’échange, les paiements à NRco par Canco sont faits annuellement, alors que ceux à Canco par NRco sont faits trimestriellement.
Selon la position énoncée en réponse à la question 60 de la Table ronde du Congrès de la Fondation canadienne de fiscalité en 1984, il est suggéré que dans les cas où les paiements en vertu d’un contrat d’échange ne sont pas faits simultanément, comme dans l’exemple ci-dessus, la retenue d’impôt s’applique à la partie des paiements versés à l’étranger qui correspond aux intérêts.
Question à l’ARC
Est-ce que cela demeure la position de l’ARC?
Réponse de l’ARC
Conformément à ce qu’elle a indiqué dans plusieurs de ses publications, l’ARC considère que toutes les sommes payables ou à recevoir en vertu d’un contrat d’échange sont au titre du revenu et sont à inclure ou à déduire selon l’article 9 L.I.R. Cela est conforme à la position de longue date de l’ARC selon laquelle les paiements en vertu d’un contrat d’échange n’ont pas de nature précise aux fins juridiques. Ainsi, en droit, les paiements en vertu d’un contrat d’échange ne sont pas des intérêts, des dividendes, des loyers, des redevances ou des paiements en contrepartie de services ou d’un produit de disposition, ni ne peuvent représenter un substitut à l’obligation légale de payer ces sommes.
Afin qu’une retenue d’impôt s’applique à l’élément intérêts du paiement en vertu du contrat d’échange, la nature juridique du paiement par Canco à NRco doit être requalifiée en tant qu’intérêts pour les fins de l’impôt sur le revenu. La question de savoir si la nature juridique d’une somme versée ou reçue par un contribuable peut être requalifiée aux fins de l’impôt a été abordée par la Cour suprême du Canada dans Shell Canada Ltée c. Canada (footnote 1) . Dans cette affaire, la Cour a souligné qu’en l’absence d’une disposition expresse contraire de la Loi de l’impôt sur le revenu ou d’une conclusion selon laquelle une opération constitue un trompe‑l’œil, les rapports juridiques établis entre les parties doivent être respectés en matière fiscale. En appliquant ce principe, l’ARC est d’avis que, en l’absence d’un trompe‑l’œil ou de l’application d’une disposition expresse de la Loi de l’impôt sur le revenu (par exemple les articles 245 L.I.R. ou 247 L.I.R.), les retenues d’impôt ne s’appliqueraient généralement pas dans l’exemple ci‑dessus.
Marie-Claude Routhier,
613-670-8921
Le 7 octobre 2020
2020-086707
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues
dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 [1999] 3 RCS 622
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without the prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2021
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistribuer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de façon électronique, mécanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2021
Video Tax News is a proud commercial publisher of Canada Revenue Agency's Technical Interpretations. To support you, our valued clients and your network of entrepreneurial, small businesses, we choose to offer this valuable resource to Canadian tax professionals free of charge.
For additional commentary on Technical Interpretations, court cases, government releases, and conference materials in a single practical document specifically geared toward owner-managed businesses see the Video Tax News Monthly Tax Update newsletter. This effective summary and flagging tool is the most efficient way to ensure that you, your firm, and your clients are fully supported and armed for whatever challenges are thrown your way. Packages start at $400/year.