2022-0940961C6 RRIF - successive deaths

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether an amount paid out of a RRIF to the estate of a surviving spouse who died shortly after the death of the deceased annuitant can qualify as a designated benefit?

Position: No.

Reasons: Wording of the definition of “designated benefit” in subsection 146.3(1). The amount has to be paid to the surviving spouse while the spouse is alive or, if applicable, the spouse has to be alive at the time the joint election is made. The spouse's estate cannot receive or be deemed to have received a designated benefit.

Author: Boyer, Nathalie
Section: 146.3 "designated benefit"

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2022

APFF – CONGRÈS 2022

8. Prestation d’un fonds enregistré de revenu de retraite suivant le décès du rentier et paiement à la succession du conjoint survivant

Dans l’interprétation technique 2020-0867001E5 (footnote 1) l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») est d’avis que pour qu’un montant se qualifie de « prestation désignée » au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 2) , il faut que le survivant admissible soit vivant au moment où la prestation est payée ou au moment où le choix conjoint est effectué.

Or, à notre avis, rien dans la définition de « prestation désignée » au paragraphe 146.3(1) L.I.R. ou dans la définition de « remboursement de primes » au paragraphe 146(1) L.I.R. n’indique que l’époux ou le conjoint de fait (« Conjoint ») doive être vivant au moment de recevoir la prestation et il n’existe aucune règle semblable à l’exigence qu’il y ait une dévolution irrévocable (comme c’est le cas pour les roulements du paragraphe 70(6) L.I.R., lequel doit se lire compte tenu du paragraphe 248(9.2) L.I.R. pour les immobilisations) pour les transferts de régimes enregistrés suivant le décès.

Question à l’ARC

L’ARC peut-elle expliquer sa position?

Réponse de l’ARC

Lorsque le dernier rentier dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR ») décède, une somme correspondant à la juste valeur marchande des biens du FERR est réputée reçue par lui, immédiatement avant son décès, par l’application du paragraphe 146.3(6) L.I.R. Cette somme est incluse dans le revenu du rentier dans l’année du décès, en application du paragraphe 146.3(5) L.I.R. et de l’alinéa 56(1)t) L.I.R. Cependant, le paragraphe 146.3(6.2) L.I.R. prévoit un calcul permettant, à certaines conditions, de réduire le montant que le défunt est réputé avoir reçu immédiatement avant son décès en vertu du paragraphe 146.3(6) L.I.R. Pour que le paragraphe 146.3(6.2) L.I.R. puisse s’appliquer, un montant qui se qualifie de prestation désignée doit avoir été versé (footnote 3) .

L’expression « prestation désignée » est définie au paragraphe 146.3(1) L.I.R et selon cette définition deux types de montants peuvent être une prestation désignée.

Le premier type est prévu à l’alinéa a) de la définition de « prestation désignée » au paragraphe 146.3(1) L.I.R. et correspond aux montants versés dans le cadre d’un FERR, après le décès de son dernier rentier, à son représentant légal et qui respectent les conditions suivantes :

(i) Ils seraient des « remboursements de primes », selon la définition de cette expression prévue au paragraphe 146(1) L.I.R. (footnote 4) , en prenant l’hypothèse que les montants ont été versés au particulier dans le cadre du FERR et en prenant l’hypothèse que le FERR était un REÉR non échu avant le décès du rentier.

(ii) Ils sont désignés conjointement par le représentant légal et le particulier sur le formulaire prescrit présenté au ministre.

Aux fins de la situation décrite, le particulier est, pour les fins de l’alinéa a), le Conjoint (footnote 5) . Comme la désignation conjointe doit être faite conjointement par le représentant légal du rentier décédé et le Conjoint, pour que cette désignation soit valide, le Conjoint doit être vivant au moment où la désignation conjointe est faite. Une désignation conjointe qui serait faite par le représentant légal du rentier décédé et le représentant légal du Conjoint décédé ne respecterait pas cette condition.

Le deuxième type de montants se qualifiant de prestation désignée est prévu à l’alinéa b) de cette même définition. Selon cet alinéa, une prestation désignée vise les montants versés dans le cadre d’un FERR au particulier qui est, notamment, un Conjoint (footnote 6) , après le décès du dernier rentier, qui seraient des remboursements de primes en prenant l’hypothèse que le FERR était un REÉR non échu avant le décès. L’alinéa b) vise donc les situations où les sommes ne sont pas remises au représentant légal du rentier décédé mais sont plutôt remises directement au particulier visé par l’alinéa b).

Ainsi, dans la situation décrite, pour que cette condition soit satisfaite les sommes doivent être versées directement au Conjoint. Le versement des sommes à la succession du Conjoint ne permet pas de satisfaire cette condition.

En effet, la succession du Conjoint n’est pas le particulier visé à la définition de « prestation désignée » au paragraphe 146.3(1) L.I.R, elle ne peut donc pas recevoir ni être réputée avoir reçu une prestation désignée. Seul le particulier visé, soit, dans la situation décrite, le Conjoint, peut recevoir un montant qui est une prestation désignée.

En somme, le Conjoint doit être vivant au moment où les montants lui sont versés ou, s’il y a lieu, au moment où la désignation conjointe est faite.

Pour terminer, le fait que les définitions de « prestation désignée » au paragraphe 146.3(1) L.I.R. et de « remboursement de primes » au paragraphe 146(1) L.I.R. ne comportent aucune exigence à l’effet qu’un bien a été dévolu irrévocablement au Conjoint comme l’on retrouve aux paragraphes 70(6) et 248(9.2) L.I.R. n’a pas d’impact sur nos conclusions.



Nathalie Boyer
Le 7 octobre 2022
2022-094096

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :


1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2020-0867001E5, 12 mars 2021.

2 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).

3 Le cas échéant, le montant qui réduit la somme réputée reçue par le rentier décédé selon le paragraphe 146.3(6) L.I.R. ne sera pas imposable dans le revenu du rentier décédé, mais plutôt dans le revenu du contribuable qui recevra ce montant.

4 De manière générale un « remboursement de primes » au sens du paragraphe 146(1) L.I.R. comprend, toute somme versée dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite (« REÉR ») par suite du décès du rentier du REÉR au particulier qui, immédiatement avant le décès du rentier, était soit son Conjoint (si le rentier décède avant l’échéance du régime) soit son enfant ou petit-enfant financièrement à charge, à l’exception d’un montant libéré d’impôt tel que défini au paragraphe 146(1) L.I.R., relativement au REÉR. Lorsque le Conjoint est nommé bénéficiaire du REÉR à même le contrat de REÉR, l’ARC considère que la somme ainsi reçue est versée dans le cadre d’un REÉR par suite du décès du rentier. La somme ainsi reçue par le Conjoint pourra être considérée comme un remboursement de primes et ce, sans aucune autre formalité.

5 Le particulier aurait pu être également l’enfant ou le petit-enfant du rentier qui, immédiatement avant le décès de celui-ci, était financièrement à sa charge.

6 Comme pour les fins de l’alinéa a), le particulier aurait aussi pu être l’enfant ou le petit-enfant du rentier qui, immédiatement avant le décès de celui-ci, était financièrement à sa charge.

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