2023-0982751C6 Meaning of purpose tests in paragraph 55(2.1)

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether a dividend-in-kind (“Dividend”) paid and received by a wholly-owned subsidiary (“Subsidiary”) to its parent corporation (“Parent”) in contemplation of Parent's disposition of all the shares that it holds in the capital stock of Subsidiary (“Sale”) to an arm's length purchaser (“Purchaser”) may be subject to subsection 55(2) because it satisfies one of the purpose tests found in paragraph 55(2.1)(b) (“Purposes Tests”)?

Position: Yes.

Author: Mathieu, Francois
Section: 55(2) and (2.1)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 2 NOVEMBRE 2023
APFF – CONGRÈS 2023

2. Application du paragraphe 55(2.1) L.I.R.

Une société résidant au Canada (« Société Mère ») qui détient 100 % des actions du capital-actions d’une filiale (« Société Cible ») reçoit une offre d’achat d’un tiers non lié (« Acheteur ») pour la totalité des actions du capital-actions de Société Cible.

Acheteur n’est toutefois pas intéressé d’acquérir la totalité des actifs de Société Cible.

Les termes de l’offre d’achat précisent les actifs qu’Acheteur souhaite acquérir ainsi que les actifs qu’Acheteur ne souhaite pas acquérir (« Actifs Exclus ») auxquels une valeur nulle est attribuée dans l’offre d’achat.

Le prix offert par Acheteur pour la totalité des actions du capital-actions de Société Cible est égal à 3 M$. Le prix de base rajusté (« PBR ») des actions du capital-actions de Société Cible détenues par Société Mère est égal à 3 M$. Le revenu protégé attribuable aux actions du capital-actions de Société Cible détenues par Société Mère est nul (« Revenu Protégé »). Un des Actifs Exclus a une valeur de 250 000 $ (« Bien Exclu »).

Immédiatement avant la vente par Société Mère de la totalité des actions du capital-actions de Société Cible à Acheteur (« Vente »), Société Cible verserait un dividende en nature de 250 000 $ en faveur de Société Mère (« Dividende ») en transférant le Bien Exclu à Société Mère.

Il s’agit ici de déterminer si le paiement du Dividende, qui n’est pas couvert par du Revenu Protégé (« Dividende Non Protégé »), serait assujetti aux règles du paragraphe 55(2) L.I.R.

Les sous-alinéas 55(2.1)b)(i) et 55(2.1)b)(ii) L.I.R. prévoient que le paragraphe 55(2) L.I.R. s’applique si l’un des objets ou le résultat (selon le cas) du paiement du dividende a été de diminuer le gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisé par ailleurs ou que le dividende a eu pour effet de diminuer sensiblement la juste valeur marchande (« JVM ») d’une action.

Or, dans ce cas-ci, que le dividende ait été versé ou non, la « valeur » des actions aurait été de 3 M$ et le gain en capital aurait été nul. Ce qui fait que, techniquement, les conditions d’application de l’article 55 L.I.R. ne seraient pas remplies.

Questions à l’ARC

a) Est-ce que l’ARC est d’accord avec cette position à l’effet que le paragraphe 55(2) L.I.R. ne serait pas applicable dans l’exemple décrit ci-dessus?

b) Supposons que la seule façon de justifier que le dividende ait pu diminuer la valeur des actions (ou le gain en capital) serait de prétendre qu’un autre acheteur aurait pu être intéressé à cet actif, et que donc la valeur des actions avant dividende serait de 3 250 000 $, doit-on comprendre que le paragraphe 55(2.1) L.I.R. se lit en fonction d’une situation « hypothétique » et non en fonction de la situation réelle avec un acheteur « réel »? Plus précisément, puisque dans le préambule de ce paragraphe, le législateur utilise les termes « dans le cadre » d’un évènement ou d’une série d’opérations, nous comprenons qu’il faut lire la Loi de l’impôt sur le revenu en fonction de l’opération précise (qui est la Vente dans ce cas-ci) et non en fonction d’une situation hypothétique. L’ARC est-elle d’accord avec cette conclusion?

Réponse de l’ARC

Nous avons présumé que Société Mère est résidente du Canada. Nous avons également présumé que le Dividende se qualifie à titre de dividende imposable et que Société Mère a droit de déduire le montant du Dividende dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe 112(1) L.I.R. Nous avons finalement présumé que le montant du Dividende n’est pas assujetti à l’impôt de la partie IV L.I.R. Considérant que le montant du Dividende excède le Revenu Protégé, le paragraphe 55(2) L.I.R. s’appliquera au montant du Dividende si un des tests d’objet prévus aux sous-alinéas 55(2.1)b)(i) et 55(2.1)b)(ii) L.I.R. (« Tests d’Objet ») est satisfait.

Dans un tel contexte, Société Mère aura le fardeau d’établir, sur la base d’une évaluation complète de l’ensemble des faits, qu’aucun des objets du paiement ou de la réception du Dividende est de sensiblement :

- diminuer la partie du gain en capital qui, sans le Dividende, aurait été réalisée lors d’une disposition d’une action du capital-actions de Société Cible à la JVM immédiatement avant le Dividende;

- diminuer la JVM d’une action (incluant une action de capital-actions de Société Cible), ou

- augmenter le coût des biens détenus par Société Mère en comparant le total des coûts indiqués des biens détenus par Société Mère immédiatement avant et immédiatement après le Dividende.

Pour les fins de l’application du sous-alinéa 55(2.1)b)(i) L.I.R. et de la division 55(2.1)b)(ii)(A) L.I.R. aux faits de la présente question, les motivations qui animent le paiement ou la réception du Dividende devront être considérées si le versement du Dividende entraîne une diminution sensible de la JVM d’une action du capital-actions de Société Cible.

Approche applicable

Tel qu’il est établi dans les arrêts Entreprises Ludco Ltée et al. c. Reine (footnote 1) et Symes c. Reine (footnote 2) , l’objet d’un dividende devra être déterminé objectivement sur la base de manifestations objectives et subjectives de l’intention qui anime le paiement ou la réception du Dividende.

Bien que le versement d’un dividende entraîne généralement la diminution de la JVM d’une action, nous sommes d’avis qu’un tel résultat n’est pas, en soi, déterminant pour les fins de l’application des Tests d’Objet. Il est plutôt nécessaire de s’interroger sur l’ensemble des motivations qui animent le paiement ou la réception du Dividende.

Considérant que la JVM des actions du capital-actions de Société Cible serait réduite en raison du versement du Dividende, il est nécessaire de déterminer si l’un des objets pour lesquels le Dividende a été versé était de diminuer sensiblement la JVM d’une action du capital-actions de Société Cible, à la lumière notamment des réponses qui seraient données aux questions suivantes :

- Qu’est-ce que Société Mère a l’intention d’accomplir en diminuant la valeur des actions du capital-actions de Société Cible?

- En quoi la réduction de la valeur des actions du capital-actions de Société Cible profite-t-elle à Société Mère?

- Quelles sont les actions que Société Mère a entreprises en rapport avec la réduction de la valeur des actions du capital-actions de Société Cible?

De plus, l’ARC considère généralement que les Tests d’Objet pourraient s’appliquer au dividende versé par une société opérante à son actionnaire corporatif afin de se départir d’actifs excédentaires aux fins de la purification et de la vente subséquente des actions de son capital-actions (footnote 3) .

Dans la présente situation, nous sommes d’avis que le versement du Dividende et la Vente font partie de la même série d’opérations et d’évènements. À la lumière des paramètres établis par l’ARC et de l’approche applicable pour les fins de l’application des Tests d’Objet, il semble difficile de prétendre qu’aucun des objets du paiement ou de la réception du Dividende n’est de diminuer sensiblement la JVM des actions du capital-actions de Société Cible.

Par conséquent, le paragraphe 55(2) L.I.R. devrait vraisemblablement s’appliquer afin de requalifier le montant du Dividende reçu par Société Mère.

FOOTNOTES

Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:

1 2001 CSC 62.

2 [1993] 4 R.C.S. 695.

3 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2017-0724021C6, 21 novembre 2017.

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