2013-0490301E5 Société exploitant une EPSP

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Une société exploitant une EPSP peut-elle déduire en vertu du sous-alinéa 18(1)p)(ii) les montants suivants : les frais de location d’une automobile mise à la disposition d’un actionnaire constitué en société; les frais d’intérêts liés à un prêt pour l’acquisition d’une automobile mise à la disposition d’un actionnaire constitué en société; l’amortissement à l’égard d’une automobile mise à la disposition d’un actionnaire constitué en société? Can a PSB deduct under 18(1)(p)(ii) the following amounts: the rental fees for an automobile provided to an incorporated employee; the interests paid with respect to a loan made to purchase an automobile provided to an incorporated employee; a capital cost allowance for an automobile provided to an incorporated employee?

Position: 1) Dans une situation où le fait de fournir l’automobile constitue un avantage à titre d’employé, nous sommes d’avis que le coût de cet avantage pourrait comprendre, en tout ou en partie , les frais de location automobile aux fins du sous-alinéa 18(1)p)(ii). 2) Dans une situation où le fait de fournir l’automobile constitue un avantage à titre d’employé, nous sommes d’avis que le coût de cet avantage pourrait comprendre, en tout ou en partie, les frais d’intérêts liés à un prêt pour l’acquisition de l’automobile aux fins du sous-alinéa 18(1)p)(ii). 3) Nous sommes d’avis qu’un montant à titre d’amortissement ne peut pas être déduit en vertu du sous-alinéa 18(1)p)(ii). 1) In a situation where the automobile provides a benefit as an employee, we are of the opinion that the cost of this benefit could include, in part or in whole, the cost of the automobile lease expenses for the purposes of subparagraph 18(1)(p)(ii). 2) In a situation where the automobile provides a benefit as an employee, we are of the opinion that the cost of this benefit could include, in part or in whole, the interest fees for the acquisition of the automobile for the purposes of subparagraph 18(1)(p)(ii). 3) We are of the opinion that the capital cost allowance cannot be deductible under subparagraph 18(1)(p)(ii).

Reasons: Le libellé de la Loi. / Wording of the Act.

Author: Landry, Isabelle
Section: 125(7), 18(1)p), 8(1)f), 8(1)j)

XXXXXXXXXX                                                                          2013-049030
                                                                                                  I. Landry, M. Fisc.
Le 9 mars 2020

Monsieur,

Objet : Application du sous-alinéa 18(1)p)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu

La présente fait suite à la lettre que monsieur XXXXXXXXXX nous a adressée et dans laquelle on nous demande si une société exploitant une entreprise de prestation de services personnels (« EPSP »), telle que cette expression est définie au paragraphe 125(7), peut déduire en vertu du sous-alinéa 18(1)p)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») les montants suivants :

1.    les frais de location d’une automobile mise à la disposition d’un actionnaire constitué en société;

2.    les frais d’intérêts liés à un prêt pour l’acquisition d’une automobile mise à la disposition d’un actionnaire constitué en société;

3.    l’amortissement à l’égard d’une automobile mise à la disposition d’un actionnaire constitué en société.

Monsieur XXXXXXXXXX nous a demandé de vous répondre directement.

Tous les renvois législatifs dans la présente lettre sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC70-6R9, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Votre question concerne plus précisément l’exception prévue au sous-alinéa 18(1)p)(ii). L’article 18 se lit en partie comme suit :

« 18(1) Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles :

[…]

p)    une dépense, dans la mesure où elle est engagée ou effectuée par une société au cours d’une année d’imposition en vue de tirer un revenu d’une entreprise de prestation de services personnels, à l'exception :

[…]

ii)   du coût, pour la société, de tout autre avantage ou allocation accordé à un actionnaire constitué en société au cours de l’année,

[…]

iii)  d’un montant dépensé par la société et lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats par la société, lorsque le montant aurait été déductible dans le calcul du revenu d’un actionnaire constitué en société pour une année d’imposition tiré d’une charge ou d’un emploi s’il l’avait dépensé en vertu d’un contrat d’emploi qui l’obligeait à verser le montant,

[…]

qui serait, si le revenu de la société était tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise de prestation de services personnels, déductible dans le calcul de son revenu. »

         Notre souligné

 

Lorsqu’une société exploite une EPSP, l’alinéa 18(1)p) restreint les dépenses qui peuvent être déduites dans le calcul de son revenu. En effet, en vertu de l’alinéa 18(1)p), aucune dépense n’est déductible dans le calcul du revenu d’une société qui exploite une EPSP, à l’exception des dépenses spécifiquement prévues aux sous-alinéas 18(1)p)(i) à (iv). Ces dépenses seront toutefois déductibles uniquement dans la mesure où elles seraient, si le revenu de la société était tiré d’une entreprise autre qu’une EPSP, déductibles dans le calcul de son revenu. Par conséquent, il faut entre autres tenir compte des articles 18, 67 et 67.1 à 67.6 pour déterminer si une dépense peut être déduite dans le calcul du revenu d’une EPSP.

En considérant le texte du sous-alinéa 18(1)p)(ii), nous sommes d’avis que dans une situation spécifique où il n’y a pas un avantage accordé à un actionnaire constitué en société, la société exploitant une EPSP n’aura pas droit à une déduction en vertu de ce sous‑alinéa pour cette situation spécifique. Déterminer dans une situation spécifique s’il y a un avantage conféré à un actionnaire constitué en société ou non est toutefois une question de fait qui ne peut être résolue sans l’examen de tous les faits propres à cette situation.

À titre de commentaires généraux, nous voulons mentionner que le terme « coût » n’est pas défini dans la Loi. Aux fins du sous-alinéa 18(1)p)(ii), nous sommes d’avis qu’il faut donner à ce terme son sens usuel. Ainsi, le montant déductible par une société exploitant une EPSP selon ce sous-alinéa sera ce qui lui en aura coûté pour fournir l’avantage à un actionnaire constitué en société. Selon les faits, la valeur de l’avantage accordé à un actionnaire constitué en société pourrait être différente du coût pour la société de cet avantage. Dans un tel cas, c’est le coût et non pas la valeur de l’avantage qui devrait être pris en compte aux fins du sous-alinéa 18(1)p)(ii).

Frais de location d’une automobile

Nous sommes d’opinion qu’il y a un avantage accordé à l’actionnaire constitué en société aux fins du sous-alinéa 18(1)p)(ii) lorsqu’une société exploitant une EPSP loue une automobile qui est utilisée par l’actionnaire constitué en société, en tout ou en partie, à des fins personnelles.

Si cet avantage est accordé à l’actionnaire constitué en société en sa qualité d’employé, nous sommes d’avis que le coût de l’avantage comprend la partie des frais de location de l’automobile liés à l’utilisation de celle-ci à des fins personnelles. Par conséquent, ces frais pourraient être déduits dans le calcul du revenu de la société exploitant une EPSP en vertu du sous-alinéa 18(1)p)(ii) dans la mesure où ces frais de location seraient par ailleurs déductibles si le revenu de la société était tiré d’une entreprise autre qu’une EPSP. Pour ce faire, les frais de location automobile devraient avoir été engagés afin de tirer un revenu d’entreprise. La déduction serait aussi limitée par les autres dispositions de la Loi, notamment les articles 67 et  67.3.

Si cet avantage est accordé à l’actionnaire constitué en société en sa qualité d’actionnaire, le coût de l’avantage n’est pas déductible dans le calcul du revenu de la société exploitant une EPSP en vertu du sous-alinéa 18(1)p)(ii). En effet, ce coût de l’avantage n’est pas déductible dans le calcul de son revenu puisqu’il ne serait pas, si le revenu de la société était tiré d’une entreprise autre qu’une EPSP, déductible dans le calcul de son revenu.

Lorsqu’une société exploitant une EPSP loue une automobile et que l’actionnaire constitué en société l’utilise uniquement pour fins d’affaires, nous sommes d’avis qu’il n’y a pas un avantage accordé à cet actionnaire. Dans ce cas, aucun montant ne pourrait par conséquent être déduit dans le calcul du revenu de la société exploitant une EPSP en vertu du sous-alinéa 18(1)p)(ii) relativement à ces frais de location automobile.

Frais d’intérêts liés à un prêt pour l’acquisition d’une automobile

Nous sommes d’avis que la même logique s’applique pour les frais d’intérêts liés à un emprunt pour l’acquisition d’une automobile que pour les frais de location d’une automobile. En effet, nous sommes d’opinion qu’il y a un avantage accordé à l’actionnaire constitué en société lorsqu’une société exploitant une EPSP achète une automobile que l’actionnaire constitué en société utilise, en tout ou en partie, à des fins personnelles.

Si cet avantage est accordé à l’actionnaire constitué en société en sa qualité d’employé, nous sommes d’avis que le coût de l’avantage comprend la partie des frais d’intérêts pour l’acquisition de l’automobile qui se rapporte à l’utilisation de celle-ci à des fins personnelles. Par conséquent, ces frais pourraient être déduits dans le calcul du revenu de la société exploitant une EPSP en vertu du sous-alinéa 18(1)p)(ii) dans la mesure où ces frais d’intérêts seraient par ailleurs déductibles si le revenu de la société était tiré d’une entreprise autre qu’une EPSP. Pour ce faire, les frais d’intérêts devraient notamment avoir été engagés afin de tirer un revenu d’une entreprise et avoir respecté les conditions d’application de l’alinéa 20(1)c). La déduction serait aussi limitée par les autres dispositions de la Loi, notamment les articles 67 et 67.2.

Si cet avantage est accordé à l’actionnaire constitué en société en sa qualité d’actionnaire, le coût de l’avantage n’est pas déductible dans le calcul du revenu de la société exploitant une EPSP en vertu du sous-alinéa 18(1)p)(ii). En effet, ce coût de l’avantage n’est pas déductible dans le calcul de son revenu puisqu’il ne serait pas, si le revenu de la société était tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise de prestation de services personnels, déductible dans le calcul de son revenu. Lorsqu’une société exploitant une EPSP achète une automobile et que l’actionnaire constitué en société l’utilise uniquement pour fins d’affaires, nous sommes d’avis qu’il n’y a pas un avantage accordé à cet actionnaire. Dans ce cas, aucun montant ne pourrait être déduit dans le calcul du revenu de la société exploitant une EPSP en vertu du sous-alinéa 18(1)p)(ii) relativement aux frais d’intérêts liés à l’acquisition de l’automobile.

Déduction pour amortissement

À notre avis, un montant à titre de déduction pour amortissement ne constitue pas le coût d’un avantage. Par conséquent, un montant à titre de déduction pour amortissement n’est pas déductible dans le calcul du revenu d’une société exploitant une EPSP en vertu du sous-alinéa 18(1)p)(ii). Cette conclusion va dans le même sens que celle qu’a rendue la Cour canadienne de l’impôt sans la décision 758997 Alberta Ltd v. the Queen. (footnote 1) Toutefois, un montant à titre de déduction pour amortissement peut, selon les circonstances, être déduit dans le calcul du revenu de la société exploitant une EPSP en vertu du sous-alinéa 18(1)p)(iii). En effet, le libellé du sous‑alinéa 18(1)p)(iii) permet de déduire dans le calcul du revenu d’une société exploitant une EPSP un montant lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats par une société lorsque, notamment, ce montant aurait été autrement déductible dans le calcul du revenu de l’actionnaire constitué en société s’il l’avait dépensé en vertu d’un contrat d’emploi qui l’obligeait à verser le montant. Un montant à titre de déduction pour amortissement peut par conséquent être déduit dans le calcul du revenu de la société exploitant une EPSP en vertu du sous-alinéa 18(1)p)(iii) lorsqu’un tel montant aurait été par ailleurs déductible en vertu de l’alinéa 8(1)f) et 8(1)j)(ii), compte tenu des paragraphes 8(4), 8(10) et 8(13) et que cette déduction respecte toutes les autres dispositions de la Loi, notamment l’article 67.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Section du revenu d’emploi
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
  et des affaires réglementaire

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 758997 Alberta Ltd v. the Queen, 2004 CCI 755.

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2020

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2020


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