2014-0527261E5 Beneficial ownership discretionary power of trustees

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: In a situation where an individual transfers capital property to a trust governed by the Civil Code of Quebec, the individual is one of the co-trustees and the sole beneficiary of the trust and the trustees have discretion with respect to the timing of payment of the income and distribution of capital of the trust (1) whether the transfer of property would not result in a change in the beneficial ownership of the property as required by paragraph 107.4(1)(a)? (2) whether subsection 73(1) would not apply to the disposition as required by paragraph 107.4(1)(i)?

Position: (1) Yes. (2) Yes.

Reasons: (1) A discretionary power of the trustees with respect to the timing of payment of the income and distribution of capital to the beneficiary would not result, in and of itself, in a change in the beneficial ownership of the property for the purposes of paragraph 107.4(1)(a) as long as the beneficiary is, after the transfer of the property to the trust, the only person who is beneficially interested in the trust within the meaning of subsection 248(25). (2) If the trustees of a trust may, under the terms of the trust agreement, restrict the payment to the beneficiary of any portion of the trust's income, the beneficiary is not "entitled to receive" all the income of the trust within the meaning of subsection 73(1)(c)(ii). Therefore, subsection 73(1) would not apply to the disposition, as required in subsection 107.4(1)(i).

Author: Boyer, Nathalie
Section: 73(1.01)(c)(ii) 73(1.02)(b)(ii), 107.4(1)(a), 107.4(1)(i), 248(3)(e) and 248(25)

XXXXXXXXXX                                                        2014-052726
                                                                                Nathalie Boyer, avocate, M. Fisc.
Le 9 avril 2020

Maître XXXXXXXXXX,

Objet : Disposition admissible au sens du paragraphe 107.4(1)

La présente lettre fait suite à vos courriels du 4 et 9 avril ainsi que du 8 et 17 décembre 2014, dans lesquels vous demandez notre interprétation sur les conditions prévues aux alinéas 107.4(1)a) et i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) (« Loi »). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Vous décrivez la situation où un particulier résident du Canada serait le constituant, l’un des deux fiduciaires et l’unique bénéficiaire du revenu et du capital d’une fiducie régie par le Code civil du Québec (« C.c.Q »). L’autre fiduciaire serait résident du Canada et il ne serait pas lié au particulier. Le particulier ferait un don d’une immobilisation à cette fiducie. Vous indiquez que selon l’acte de fiducie, nulle autre personne que le constituant ne pourrait, avant son décès, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital. De plus, l’acte de fiducie prévoirait que les fiduciaires ont le pouvoir discrétionnaire de remettre ou non le revenu et le capital au bénéficiaire et que ce dernier ne peut pas exiger le paiement du revenu de la fiducie annuellement. Les fiduciaires pourraient conserver en fiducie les revenus gagnés afin de les réinvestir. Par conséquent, vous êtes d’avis que le paragraphe 73(1) ne s’appliquerait pas, bien qu’aucun choix n’ait été fait en vertu du paragraphe 73(1) afin de soustraire l’immobilisation à l’application de ce paragraphe. Vous indiquez que la fiducie prendrait fin au décès du particulier et que, conformément à l’article 1297 C.c.Q., les biens de la fiducie iraient à la succession du constituant.

Dans cette situation, vous demandez si le fait que l’acte de fiducie accorde aux fiduciaires un pouvoir discrétionnaire de remettre ou non le revenu et le capital au bénéficiaire aurait pour effet d’empêcher que la condition à l’alinéa 107.4(1)a) soit respectée. Par ailleurs, vous demandez si ce pouvoir pourrait faire en sorte que la condition prévue à l’alinéa 107.4(1)i) soit respectée.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R9, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Une « disposition admissible » est une disposition de bien, effectuée par un particulier (footnote 1) en faveur d’une fiducie, qui remplit toutes les conditions énoncées au paragraphe 107.4(1). Parmi ces conditions, l’alinéa 107.4(1)a) requiert que la disposition n’ait pas pour effet de changer la propriété effective du bien.

La propriété effective est un concept qui n’existe pas en droit civil. Pour pallier cette absence, l’alinéa 248(3)e) prévoit, aux fins de la Loi telle qu’elle s’applique aux biens détenus dans le cadre d’une fiducie régie par le droit de la province de Québec, que les biens sur lesquels une personne a, à un moment donné, un droit de bénéficiaire dans une fiducie sont réputés être la propriété effective de la personne à ce moment. Pour déterminer si une personne a un « droit de bénéficiaire », il faut se référer à la définition de cette expression prévue au paragraphe 248(25).

Compte tenu de l’alinéa 248(3)e) et du paragraphe 248(25), il est raisonnable de considérer que le transfert d’un bien à une fiducie régie par le C.c.Q. dont le cédant est le seul et unique bénéficiaire ne résulte pas en un changement de propriété effective pour les fins de l’alinéa 107.4(1)a).

Ainsi, une discrétion octroyée aux fiduciaires, selon les termes de l’acte de fiducie, quant au moment où ils peuvent remettre le capital et le revenu au bénéficiaire n’aurait pas, en soi, d’incidence dans la détermination de savoir s’il y a ou non un changement dans la propriété effective, en autant que le particulier soit, par suite du transfert du bien à la fiducie, l’unique personne ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie au sens du paragraphe 248(25).

La détermination à savoir si le particulier est la seule personne ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie en vertu du paragraphe 248(25) est une question mixte de droit et de fait qui nécessite l’analyse de l’ensemble des faits et des documents pertinents y compris l’acte de fiducie, ainsi que du droit privé applicable.

La condition énoncée à l’alinéa 107.4(1)i) requiert que le paragraphe 73(1) ne s’applique pas à la disposition et qu’il ne s’y appliquerait pas si à la fois :

(i)   le choix prévu à ce paragraphe n’était pas fait en vertu de ce paragraphe,
(ii)  l’article 73 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 73(1.02).

Pour que le paragraphe 73(1) s’applique il faut, entre autres, que l’immobilisation soit transférée par un particulier dans les circonstances visées au sous-alinéa 73(1.01)c)(i), (ii) ou (iii), selon le cas. Lorsque l’auteur du transfert est le seul bénéficiaire de la fiducie, c’est le sous-alinéa 73(1.01)c)(ii) qui est pertinent. Pour que ce sous-alinéa s’applique, l’immobilisation doit être transférée par un particulier en faveur d’une fiducie établie par ce dernier dans le cadre de laquelle le particulier a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que lui ne doit, avant le décès du particulier, pouvoir recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage.

L’Agence du revenu du Canada a déjà indiqué par le passé que l’expression « le droit de recevoir » tous les revenus de la fiducie prévue au sous-alinéa 73(1.01)c)(ii) signifie que le droit d’exiger le paiement du revenu d’une fiducie doit appartenir uniquement au bénéficiaire et que, selon les termes de l’acte de fiducie en cause, les fiduciaires ne peuvent pas restreindre le paiement de tout ou d’une partie du revenu de la fiducie.

Dans la situation où l’acte de fiducie accorde aux fiduciaires un pouvoir discrétionnaire à l’égard de la remise du revenu de la fiducie, la condition énoncée à l’alinéa 73(1.01)c)(ii) ne serait pas remplie. Par conséquent, l’exigence prévue à l’alinéa 107.4(1)i) serait respectée puisque le paragraphe 73(1) ne s’appliquerait pas à la disposition et ce, autrement qu’en raison du choix prévu à ce paragraphe et autrement qu’en raison des conditions énoncées au paragraphe 73(1.02).

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées.

 

Mélanie Beaulieu
Gestionnaire
Pour le Directeur
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

Note to reader:  Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:

1  Lorsque la disposition est effectuée après le 20 décembre 2002.

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