2014-0551941E5 Déplacement effectué par un employé

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Est-ce que l’ARC pourrait donner des précisions sur le sens de l’expression « lieu habituel de travail »? / Could the CRA give more general precisions on the interpretation of the expression « regular place of work »?

Position: La question de savoir quel est le « lieu habituel de travail » d’un employé est une question de fait. / The question of what is the employee « regular place of work » is a question of fact.

Reasons: Pour que les exceptions aux sous-alinéas 6(1)b)(vii) et (vii.1) s’appliquent, les allocations doivent, entre autres, avoir été reçues de son employeur pour voyager « dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi ». La question de savoir si l’allocation a été reçue de son employeur pour voyager « dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi » ou pour un « déplacement personnel » est une question de fait qui ne peut être répondue qu’après avoir analysé tous les faits d’une situation particulière. La Loi ne précise pas le sens de l’expression « dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi » pour les fins de l’article 6. Toutefois, l’ARC considère qu’un déplacement personnel s’entend d’un déplacement entre le domicile de l’employé et son « lieu de travail habituel ». Par conséquent, ce déplacement n’est pas considéré comme un déplacement « dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi ». L’expression « lieu habituel de travail » n’est pas prévue dans la Loi. / In order for the subparagraphs 6(1)(b)(vii) and (vii.1) exceptions to apply, allowances must, inter alia, have been received from her/his employer for traveling « in the performance of the duties of the office or employment ». The question of whether the allowance was received from her/his employer for traveling « in the performance of the duties of the office or employment » or for « personal travel » is a question of fact which can only be answered after a review of all the facts of a particular situation. The Act does not define the meaning of the expression « in the performance of the duties of the office or employment » for the purposes of section 6. However, the CRA considers that personal travel means traveling from home to his/her « regular place of work ». Consequently, this travel is not considered as traveling « in the performance of the duties of the office or employment ». The expression « regular place of work » is not defined in the Act.

Author: Dagenais, Anne
Section: 6(1)b); 6(1)b)(v) et (vii.1)

XXXXXXXXXX                                                                                                            2014-055194
                                                                                                                                    Anne Dagenais,
                                                                                                                                    Avocate, M. Fisc., B.A.A.
Le 19 juillet 2018

Monsieur,

Objet : Qualification d’un déplacement effectué par un employé

La présente fait suite à votre télécopie du 14 octobre 2014 et à une conversation téléphonique (Gagnon/XXXXXXXXXX). Vous désirez obtenir des précisions sur le sens de l’expression « lieu habituel de travail ».

Vous nous avez donné un exemple d’un employé, comptable-auditeur, d’un cabinet de comptables. Cet employé doit se déplacer chez plusieurs clients du cabinet au cours d’une année pour effectuer des mandats qui durent approximativement d’une à deux semaines par client. L’employé reçoit une allocation de son employeur pour les déplacements qu’il effectue dans le cadre de ces mandats.

Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

En général, toute somme reçue par un contribuable au cours de l’année à titre d’allocation pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d’allocation à toute autre fin, doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 6(1)b) à moins qu’elle fasse partie de l’une des exceptions énumérées aux sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix). Pour que les exceptions aux sous‑alinéas 6(1)b)(vii) et (vii.1) s’appliquent, les allocations doivent, entre autres, avoir été reçues de son employeur pour voyager « dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi ».

La Loi ne précise pas le sens de l’expression « dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi » pour les fins de l’article 6.

La question de savoir si une allocation a été reçue de son employeur pour voyager « dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi » ou pour un déplacement personnel est une question de fait qui ne peut être répondue qu’après avoir analysé tous les faits d’une situation particulière.

L’ARC considère qu’un déplacement personnel s’entend d’un déplacement entre le domicile de l’employé et son « lieu de travail habituel ». Par conséquent, ce déplacement n’est pas considéré comme un déplacement « dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi ». (footnote 1)

Pour déterminer le « lieu de travail habituel » d’un employé, nous vous référons à la page Web du Gouvernement du Canada intitulée « Quand y a-t-il un avantage (utilisation à des fins personnelles) » (footnote 2). Sous la rubrique « Lieu de travail habituel » il est mentionné ce qui suit :

« La question de savoir si un endroit particulier constitue le lieu de travail habituel en est une de fait qui requiert l’examen de tous les éléments pertinents à chaque cas. En règle générale, le lieu de travail habituel est tout endroit auquel ou à partir duquel l’employé se présente régulièrement (en principe) pour travailler. Par exemple, s’il accomplit ses tâches dans un bureau, c’est à ce bureau où il se présente et s’il accomplit ses tâches dans un entrepôt, c’est là où il se présente. L’ARC peut prendre en considération la régularité du déplacement et la nature des tâches pour déterminer si un endroit est effectivement le lieu de travail habituel. »

Aussi, le Guide de l’employeur T4130 (footnote 3) sous la rubrique « Lieu de travail habituel » indique notamment ce qui suit :

« Un lieu de travail habituel est tout endroit où votre employé se présente habituellement pour travailler ou exercer ses fonctions d’emploi. Dans ce cas-ci, le terme « habituel » signifie que l’employé se présente à un endroit précis un certain nombre de fois ou à une certaine fréquence durant une période de paie, un mois ou une année. Le terme « lieu » ne désigne pas nécessairement l’établissement de l’employeur. Un lieu de travail habituel peut inclure :

-     le bureau où votre employé se présente chaque jour;
-     plusieurs magasins qu’un gérant visite chaque mois;
-     les locaux d’un client lorsque l’employé s’y présente chaque jour dans le cadre d’un projet de six mois;
-     les locaux d’un client si l’employé doit assister à des réunions aux deux semaines.

Selon les circonstances, votre employé peut avoir plus d’un lieu habituel où il doit se présenter régulièrement dans le cadre de son travail. Si votre employé se déplace entre son domicile et les différents lieux de travail au cours de la journée, seule la distance entre son domicile et le premier lieu de travail ou celle entre le dernier lieu de travail et son domicile est la distance qu’il parcourt à des fins personnelles. Ses autres déplacements entre les lieux de travail sont liés à son travail. »

La question de déterminer si le déplacement d’un comptable-auditeur entre sa résidence et la place d’affaires d’un client du cabinet est considéré « dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi » est une question de fait.

S’il s’avère que la place d’affaires d’un client du cabinet constitue un « lieu de travail habituel » pour le comptable-auditeur, le déplacement de ce comptable‑auditeur entre sa résidence et la place d’affaires de ce client est considéré un déplacement personnel et n’est donc pas considéré un déplacement « dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi ». Par conséquent, l’allocation reçue par ce comptable-auditeur au cours de l’année de son employeur pour ce déplacement doit être incluse dans le calcul de son revenu en vertu de l’alinéa 6(1)b).

Par ailleurs, outre ces commentaires généraux, l’ARC n’a pas de critères spécifiques servant à déterminer si le déplacement d’un employé est effectué « dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi ».

Nous espérons que ces commentaires généraux vous seront utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
  et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  GOUVERNEMENT DU CANADA, Quand y a‑t-il un avantage (utilisation à des fins personnelles) (en ligne : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/retenues-paie/avantages-allocations/automobile/quand-a-avantage-utilisation-a-fins-personnelles.html)
2  Id.
3  AGENCE DU REVENU DU CANADA, Guide de l’employeur T4130, « Avantage et allocations imposables », 2017, chapitre 2, sous « Lieu de travail habituel ».

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2019

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2019


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