2014-0559281E5 T5008

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1. Which amount must be included in box 20 (cost) of T5008 in the situations described in questions 2 to 5 (sales of naked options, followed by (i) expiration of option, (ii) exercise of option, (iii) closing out by the acquisition of an offsetting option on the market)? 2. Which amount must be included in box 20 of T5008 when there is a short sale of shares in the situations described in questions 6 (identical shares purchased by the short seller and delivered to the lender in the same taxation year as the short sale) and 7 (transfer of shares by the short seller to the lender is made after the taxation year of the short sale)?

Position: 1. Zero or leave box blank. 2. Cost of the shares borrowed.

Reasons: 1. Subsection 49(1), options issued have no cost. 2. Previous CRA positions.

Author: Gagnon, Robert
Section: Section 230 of Regulations, section 49 of ITA.

XXXXXXXXXX                                                 2014-055928
                                                                         R. Gagnon

Le 22 janvier 2020

Madame,

Objet : Formulaire prescrit T5008 État des opérations sur titres

La présente fait suite à des courriels du 18 novembre 2014 (XXXXXXXXXX) et du 24 mars 2016 (XXXXXXXXXX) dans lesquels XXXXXXXXXX a posé des questions concernant la production du formulaire prescrit T5008 État des opérations sur titres (« feuillet T5008 ») à l’égard de la vente d’options et de la vente à découvert d’actions. La présente fait également suite à une conversation téléphonique (entre Mme Sophie Larochelle de l’ARC et XXXXXXXXXX de XXXXXXXXXX), par laquelle des informations additionnelles nous ont été fournies.

À moins d’indications contraires, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions du Règlement de l’impôt sur le revenu (« Règlement »).

Vos questions

Notre compréhension de vos questions est comme suit.

Options

1.    Est-ce que toutes les opérations de vente d’options (incluant notamment les options portant sur des actions et les options sur des contrats à terme) négociées en bourse doivent être déclarées sur le feuillet T5008 dans l’année civile dans laquelle les ventes sont effectuées, peu importe qu’il s’agisse d’une option octroyée par le vendeur/donneur de l’option (i.e. la personne qui a octroyé l’option et qui a l’obligation d’exécuter l’opération convenue dans le contrat d’option si l’acheteur de l’option décide d’exercer son droit) ou d’une option qui a été préalablement acquise sur le marché par le vendeur de l’option (i.e. le vendeur de l’option n’est pas le donneur de l’option)?

2.    Est-ce que le montant à inscrire à la case 20 du feuillet T5008 correspond au coût de rachat d’une option d’achat lorsqu’une option d’achat non couverte (aussi appelée option découverte, c’est-à-dire un contrat d’option d’achat pour lequel le vendeur/donneur de l’option d’achat ne possède pas les titres visés par l’option d’achat) qui est vendue sur une bourse au cours d’une année civile par le donneur de l’option d’achat, est rachetée par celui-ci sur la bourse au cours de la même année?

3.    Est-ce que la case 20 du feuillet T5008 doit être laissée en blanc dans le cas où une option d’achat non couverte a été vendue sur une bourse au cours d’une année civile par le donneur de l’option d’achat et que l’option d’achat est toujours en position (l’option d’achat n’a pas expiré, n’a pas été exercée par le détenteur et n’a pas été rachetée par le donneur au cours de l’année) à la fin de l’année au 31 décembre?

4.    Est-ce que la case 20 du feuillet T5008 doit être laissée en blanc ou doit-on y inscrire zéro dans le cas où une option d’achat non couverte a été vendue sur une bourse au cours d’une année civile par le donneur de l’option d’achat et une option d’achat a été exercée et assignée au donneur au cours de la même année ou de l’année subséquente?

5.    Est-ce que la case 20 du feuillet T5008 doit être laissée en blanc ou doit-on y inscrire zéro dans le cas où une option d’achat non couverte a été vendue sur une bourse au cours d’une année civile par le donneur de l’option d’achat et l’option d’achat a expiré hors du cours (i.e. sans être exercée) au cours de l’année ou d’une année subséquente?

Ventes à découvert d’actions

6.    Est-ce que le montant à inscrire à la case 20 du feuillet T5008 correspond au coût d’une action identique dans le cas où une action d’une société publique a été vendue à découvert (vente d’une action empruntée dans le cadre d’une convention de prêt de titres) sur le marché par une personne au cours d’une année civile et que l’action identique a été achetée par cette personne au cours de la même année et remise au prêteur afin de couvrir la position à découvert?

7.    Est-ce que la case 20 du feuillet T5008 doit être laissée en blanc dans le cas où une action d’une société publique a été vendue à découvert (vente d’une action empruntée dans le cadre d’une convention de prêt de titres) sur le marché par une personne au cours d’une année civile et qu’aucune action identique n’a été achetée par la personne à la fin de l’année, soit au 31 décembre, afin de couvrir la position à découvert?

Veuillez noter que pour les fins de nos commentaires, nous avons présumé que vos questions portent sur la production de feuillets T5008 par un « négociant ou courtier en valeurs » au sens de la définition prévue au paragraphe 230(1) à l’égard d’opérations effectuées par un négociant ou courtier en valeurs en tant que mandataire pour le compte de ses clients. Cette définition prévoit que constitue un « négociant ou courtier en valeurs » :

a) une personne agréée ou titulaire d’un permis qui est autorisée par la législation d’une province à pratiquer le commerce de titres; ou
b) une personne qui, dans le cours normal des activités de son entreprise, vend des titres en tant que mandataire.

Nous avons aussi présumé que les options visées par les questions n’incluaient pas des bons de souscription (i.e. warrants) portant sur des titres devant être émis par le vendeur/émetteur des bons de souscription, ni des options octroyées à des employés visées par l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans le Règlement. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R9, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu.

Article 230

Le paragraphe 230(2) prévoit notamment que le « négociant ou le courtier en valeurs » qui, au cours de l’année civile, vend des « titres » en tant que mandataire est tenu de remplir, sur le formulaire prescrit une déclaration de renseignements pour l’année concernant la vente. De plus, le paragraphe 230(6) prévoit notamment que la personne qui, agissant à titre d’agent ou de mandataire, effectue en son propre nom une vente visée au paragraphe 230(2) et reçoit le produit résultant de la vente, doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignement concernant la vente.

La déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit inclut le feuillet T5008 ainsi que le T5008 Sommaire.

Une vente (au sens de la définition prévue au paragraphe 230(1)) pour les fins de l’application de l’article 230 (y compris le paragraphe 230(2)) inclut l’octroi d’une option et la vente à découvert.

Les biens suivants constituent des « titres » (au sens de la définition prévue au paragraphe 230(1)) pour les fins de l’application de l’article 230 :

a) Action, négociée sur le marché, du capital-actions d’une société;
b) titre de créance négocié sur le marché;
c) titre de créance émis ou garanti par:
(i) le gouvernement du Canada,
(ii) le gouvernement d’une province ou son mandataire,
(iii) une municipalité du Canada,
(iv) un organisme municipal ou public qui exerce des fonctions gouvernementales au Canada,
(v) le gouvernement d’un pays étranger ou une division politique ou administrative de ce pays;
c.1) un titre de créance qui est, à un moment donné, visé à l’alinéa 7000(1)d);
d) participation, négociée sur le marché, dans une fiducie;
e) participation, négociée sur le marché, dans une société de personnes;
f) option ou contrat concernant un bien visé à l’un des alinéas a) à e) ci-dessus; ou
g) option ou contrat, négociés sur le marché, sur des biens, notamment des marchandises, des titres financiers à terme, des devises étrangères, des métaux précieux ou un indice sur des biens. [Nos soulignés]

Selon la définition prévue au paragraphe 230(1), un titre qui est « négocié sur le marché », se dit d’un titre :

a) soit qui est coté ou négociable à une bourse (y compris les bourses relevant de juridictions d’autres pays), notamment une bourse de valeurs, une bourse de marchandises ou un marché à terme; ou
b) soit pour la vente et le placement duquel un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document analogue a été produit auprès d’un organisme public.

Dans certaines opérations/exceptions prévues au paragraphe 230(7), il n’est pas nécessaire de produire de feuillets T5008. Ces exceptions incluent notamment :

a) l’achat d’un titre par le négociant ou le courtier en valeurs d’un autre négociant ou courtier en valeurs (sauf un négociant ou courtier en valeurs non résidant); et
b) la vente de titres par le négociant ou le courtier en valeurs pour le compte d’une personne exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi.

Question 1

Les opérations de vente d’options « négociés sur le marché » (au sens de la définition prévue au paragraphe 230(1)) sur des biens, qui sont effectuées par un négociant ou courtier en valeurs en tant que mandataire pour ses clients (autres que des personnes exonérées de l’impôt prévu à la partie I de la Loi), doivent être déclarées sur le feuillet T5008 par le négociant ou courtier en valeurs dans l’année civile au cours de laquelle les ventes sont effectuées, peu importe qu’il s’agisse d’une option octroyée par le vendeur/donneur de l’option ou d’une option qui a été préalablement acquise sur le marché par le vendeur de l’option.

Plus particulièrement, les opérations de vente d’options « négociés sur le marché » (au sens de la définition prévue au paragraphe 230(1)) et portant sur des actions ou sur des contrats à terme, qui sont effectuées par un négociant ou courtier en valeurs en tant que mandataire pour ses clients (autres que des personnes exonérées de l’impôt prévu à la partie I de la Loi), doivent être déclarées sur le feuillet T5008 par le négociant ou courtier en valeurs dans l’année civile au cours de laquelle les ventes sont effectuées.

Question 2

La nature juridique de l’opération de rachat n’est pas claire. Nous avons envoyé un courriel à XXXXXXXXXX à cet égard, mais nous n’avons pas eu de réponse.

Il semble qu’il s’agirait d’une opération par laquelle le vendeur/donneur d’une option d’achat donnée achète une autre option d’achat négociée sur le marché qui a les mêmes caractéristiques que l’option donnée, afin d’annuler son obligation (en tant que donneur) prévue par l’option d’achat donnée.

Dans une telle situation, il nous apparaît que l’achat d’une option d’achat constitue une opération distincte pour les fins de l’application de l’article 230. Le coût d’achat d’une option ne doit pas être traité à titre de coût de l’option au moment de l’octroi ou vente de l’option. L’achat constitue une opération subséquente à la vente de l’option d’achat par le donneur.

Pour l’opération de vente de l’option par le donneur, il nous apparaît que le coût de l’option d’achat vendue par le donneur est habituellement nul. Lorsque le coût de l’option d’achat vendue par le donneur est nul, il faut inscrire le chiffre « 0 » à la case 20 du feuillet T5008 ou laisser la case en blanc.

De plus, il est à noter que lorsqu’une option constitue une immobilisation (au sens prévu à la définition prévue à l’article 54 de la Loi) ou est traitée comme une immobilisation, le paragraphe 49(1) de la Loi prévoit (sous réserve de l’application des paragraphes 49(3) et 49(3.1) de la Loi, et des exceptions prévues aux alinéas 49(1)a) à c) de la Loi) que l’octroi d’une option équivaut à une disposition de bien dont le prix de base rajusté est nul. Lorsque le prix de base rajusté est réputé nul pour les fins du paragraphe 49(1) de la Loi, il est alors inutile d’attribuer un coût à l’option.

La position de l’ARC est que les dépenses occasionnées par l’octroi d’une option peuvent être passées en réduction du produit de disposition lors du calcul du gain d’un contribuable.

Questions 3 à 5

Pour l’opération de vente de l’option par le donneur, il nous apparaît que le coût de l’option d’achat vendue par le donneur est habituellement nul. Lorsque le coût de l’option d’achat vendue par le donneur est nul, il faut inscrire le chiffre « 0 » à la case 20 du feuillet T5008 ou laisser la case en blanc. L’expiration et l’exercice d’une option d’achat n’ont pas d’impact à cet égard.

Si une option d’achat de titres est exercée et assignée au donneur, le donneur pourrait alors avoir à vendre au détenteur de l’option d’achat des titres au prix convenu selon les termes de l’option. Il y aura alors une « vente » pour les fins de l’application du paragraphe 230(2) et si un courtier en valeurs vend les titres en tant que mandataire du vendeur des titres, une autre déclaration de renseignements T5008 devra être remplie par le courtier en indiquant à la case 20 le coût des titres à être vendus par le donneur. La vente est alors une opération distincte pour les fins de la production de la déclaration de renseignements T5008.

Questions 6 et 7

Il est à noter que les ventes à découvert d’actions « négociés sur le marché » (au sens de la définition prévue au paragraphe 230(1)), qui sont effectuées par un négociant ou courtier en valeurs en tant que mandataire pour ses clients (autres que des personnes exonérées de l’impôt prévu à la partie I de la Loi), doivent aussi être déclarées sur le feuillet T5008 par le négociant ou courtier en valeurs dans l’année civile au cours de laquelle les ventes sont effectuées.

La position de l’ARC est qu’un vendeur à découvert acquiert en général les titres lorsqu’il emprunte des actions dans le cadre d’un « mécanisme de prêt de valeurs mobilières » (au sens de la définition prévue au paragraphe 260(1) de la Loi). Le coût des titres empruntés pour le vendeur à découvert comprend en général la juste valeur marchande des actions au moment du transfert des actions. Lorsque les titres vendus par le vendeur à découvert correspondent aux titres empruntés, c’est le coût des titres empruntés qui doit être inscrit à la case 20 du feuillet T5008. En pratique, la détermination du coût des titres empruntés ne peut être déterminée qu’après un examen de tous les faits pertinents (incluant les documents et contrats applicables).

Le montant à inscrire à la case 20 du feuillet T5008 à l’égard d’une vente à découvert d’actions ne correspond pas au coût des actions identiques qui sont acquises par le vendeur à découvert et remises au prêteur afin de couvrir sa position à découvert.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.

 

Urszula Chalupa, LL.B, M. Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
  des affaires réglementaires

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