2015-0570071E5 Attribution Rules Trust

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether subsection 74.4(2) can apply to a trust.

Position: Yes.

Reasons: See below.

Author: Séguin, Marc
Section: 74.4(2), 74.5(5), 251(1)(b), 248(25)

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                                             2015-057007
                                                                                                                                                             M. Séguin

Le 2 juin 2015

Madame,

Objet : Paragraphe 74.4(2)

La présente est en réponse à votre courriel du 10 février 2015 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à l’interprétation du paragraphe 74.4(2) à une situation hypothétique que vous présentez.

À moins d’indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») ou à une de ses composantes.

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions législatives contenues dans la Loi. Cela n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer.  Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu. 

1)    Situation présentée

1)    Opco serait une société privée sous contrôle canadien (« SPCC »), tel que défini au paragraphe 125(7), et une société canadienne imposable (« SCI »), tel que défini au paragraphe 89(1). Opco ne serait cependant pas une société exploitant une petite entreprise (« SEPE »), cette expression étant définie au paragraphe 248(1). M. X détiendrait la totalité des actions privilégiées du capital-actions d’Opco, qui lui confèrerait le contrôle de la société. Ces actions auraient été émises à la suite d’un gel successoral effectué par M. X en faveur de Fiducie A.
2)    Suite au gel successoral susmentionné, la totalité des actions ordinaires du capital-actions d’Opco serait détenue par Fiducie A, dont M. X est l’unique fiduciaire. Fiducie A serait une fiducie personnelle non testamentaire telle que définie au paragraphe 248(1). La fiducie compterait parmi ses bénéficiaires les enfants majeurs de M. X, leurs enfants mineurs (petits-enfants de M. X) et les frères et sœurs majeurs de M. X. M. X ne serait pas bénéficiaire de Fiducie A.
3)    La totalité des actions ordinaires du capital-actions d’Opco détenues par Fiducie A seraient échangées pour des actions privilégiées de gel ayant une valeur de rachat correspondant à la juste valeur marchande (« JVM ») des actions ordinaires échangées.
4)    L’échange d’actions serait régi par l’article 51.
5)    Une nouvelle fiducie, Fiducie B, souscrirait ensuite à de nouvelles actions ordinaires du capital-actions d’Opco. Fiducie B serait également une fiducie personnelle non testamentaire. La souscription se ferait à un prix correspondant à la JVM des actions souscrites.
6)    Fiducie B compterait parmi ses bénéficiaires les personnes suivantes : M. X, les enfants majeurs de M. X, les petits-enfants mineurs de M. X, l’ex-épouse de M. X, les frères et sœurs majeurs de M. X et toute société contrôlée par l’un ou l’autre de ces bénéficiaires à l’exception de toute société dans laquelle la fiducie détiendrait un intérêt directement ou indirectement.
7)    Les conditions du paragraphe 74.4(4) ne seraient pas respectées.

2)    Vos questions

Vous aimeriez avoir les commentaires de l’Agence du revenu du Canada quant à la détermination du particulier et de la personne désignée dont il est fait mention aux paragraphes 74.4(2) et 74.5(5). 

3)    Nos commentaires

Le paragraphe 104(1) édicte que, pour l’application de la Loi, la mention d’une fiducie ou d’une succession vaut, inter alia, sauf indication contraire du contexte la mention du fiduciaire. De plus, le paragraphe 104(2) édicte qu’une fiducie est réputé être un particulier relativement aux bien de celle-ci. Par conséquent, nous sommes d’avis que dans la situation présentée, le particulier, aux fins du paragraphe 74.4(2), serait Fiducie A.

Pour ce qui est du test d’objet édicté au paragraphe 74.4(2) qui prévoit qu’il doit être raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’un transfert ou d’un prêt de bien à une société consiste à réduire le revenu du cédant et à avantager une personne désignée en ce qui concerne le particulier, nous sommes d’avis qu’une personne désignée en relation à Fiducie A comprendrait dans la situation présentée une personne de moins de 18 ans qui aurait un droit de bénéficiaire dans Fiducie A si le paragraphe 248(25) s’appliquait compte non tenu de ses subdivisions b)(iii)(A)(II) à (IV), ou une personne de moins de 18 ans qui aurait un lien de dépendance avec une personne ayant un droit de bénéficiaire dans Fiducie A si le paragraphe 248(25) s’appliquait compte non tenu de ses subdivisions b)(iii)(A)(II) à (IV). Ceci découle de la définition de personne désignée prévue au paragraphe 74.5(5) et de l’alinéa 251(1)b) qui indique quand un contribuable et une fiducie personnelle sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance.

Par conséquent, dans la situation présentée, les petits enfants de M. X constitueraient des « personnes désignées » en ce qui concerne Fiducie A.

De plus, mentionnons que dans certaines circonstances, il pourrait être approprié dans la détermination du lien de dépendance d’une personne avec une fiducie de se référer à l’alinéa 251(1)c).

En espérant que ces commentaires puissent vous être utiles, nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
 et des affaires réglementaires

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