2015-0571271E5 Affiliated Trusts under Paragraph 251.1(1)(h)

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether two trusts are affiliated with each other pursuant to subparagraph 251.1(1)(h)(i) when the contributor to one of the trusts dies after the trust was settled.

Position: In the context of this file, we concluded that the two trusts are affiliated under subparagraph 251.1(1)(h)(i).

Reasons: Based on CRA response in document 2014-0534851C6 which indicated that for the purposes of the definition of "contributor" in subsection 251.1(3), CRA is of the view that, depending on the context, a deceased person may be considered to have, at a given time, made a loan or a transfer of property, either directly or indirectly, in any manner whatever, to or for the benefit of a trust. This position applies to any transfer of property made as a consequence of death of a taxpayer as well as to any loan or transfer of property made by a taxpayer, before his or her death.

Author: Chalupa, Urszula
Section: 251.1(1)(h)(i), 251.1(3), 69(11) et 69(13)

XXXXXXXXXX
                                                2015-057127
                                                U. Chalupa

Le 25 août 2015

Madame,

Objet: définition du terme « cotisant » prévue au paragraphe 251.1(3)

La présente est en réponse à votre courriel du 16 février 2015 dans lequel vous nous demandez une interprétation technique relativement à une situation particulière donnée.

À moins d’indication contraire, toute référence à un article de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci‑après « Loi ») ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes.  Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Situation donnée :

Vous décrivez brièvement la situation particulière donnée de la façon suivante :

*     Société A aurait été constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (ci-après « LCSA »).Société B aurait également été constituée en vertu de la LCSA.
*     Fiducie A serait régie par les règles du Code civil du Québec.  Monsieur X serait le constituant de Fiducie A et il serait son seul bénéficiaire.  Les fiduciaires de Fiducie A seraient Monsieur X et son frère (ci‑après « Frère X »). 
*     Fiducie A détiendrait la majorité des actions comportant plein droit de vote émises et en circulation du capital‑actions de Société A.  Fiducie A détiendrait donc le contrôle de jure de Société A. 
*     Fiducie B serait régie par les règles du Code civil du Québec.  Le constituant de Fiducie B serait la sœur de Monsieur X (ci‑après « Sœur X »).  Les fiduciaires de Fiducie B seraient Monsieur X et Frère X.  Les bénéficiaires de Fiducie B seraient Monsieur X, la conjointe de Monsieur X et les enfants de Monsieur X.  Fiducie B serait une fiducie discrétionnaire.
*     Fiducie B détiendrait la totalité des actions émises et en circulation du capital‑actions de Société B.  Fiducie B détiendrait donc le contrôle de jure de Société B.
*     Sœur X serait décédée quelque temps après la constitution de Fiducie B.

Votre question :

Dans le contexte de la situation donnée, vous désirez savoir si Société A et Société B sont des sociétés affiliées pour les fins de l’application de l’exception prévue au paragraphe 69(11)?

Nos commentaires :

Soulignons d’entrée de jeu que, pour les fins du paragraphe 69(11), le concept de personnes affiliées, prévu par ailleurs aux paragraphes 251.1(1) et suivants, est restreint à celui de personnes affiliées compte non tenu de la définition du terme « contrôlé » prévue au paragraphe 251.1(3), c’est‑à‑dire, sans tenir compte du contrôle de fait.
Cela dit, selon le sous‑alinéa 251.1(1)c)(i), deux sociétés sont affiliées l’une à l’autre si chacune est contrôlée par une personne, et si la personne qui contrôle l’une des sociétés est affiliée à la personne qui contrôle l’autre société.  Il est à noter que l’alinéa 251.1(4)c) prévoit que, pour l’application de l’article 251.1, malgré le paragraphe 104(1), la mention d’une fiducie ne vaut pas mention du fiduciaire ou d’autres personnes qui ont la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie.  Par conséquent, dans la situation donnée et pour les fins du sous‑alinéa 251.1(1)c)(i), il y a lieu de déterminer si Fiducie A est affiliée à Fiducie B étant donné que Fiducie A détiendrait le contrôle de jure de Société A et Fiducie B détiendrait le contrôle de jure de Société B.

Le sous‑alinéa 251.1(1)h)(i) prévoit que deux fiducies sont affiliées l’une à l’autre, si le cotisant de l’une est affilié au cotisant de l’autre et si un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’autre.  Les notions de « cotisant » et de « bénéficiaire détenant une participation majoritaire » sont définies au paragraphe 251.1(3).

Le sous‑alinéa 251.1(4)a) prévoit, pour l’application de l’article 251.1, que les personnes sont affiliées à elles‑mêmes.  Pour sa part, le sous‑alinéa 251.1(4)d)(iv) prévoit que pour déterminer si le cotisant d’une fiducie est affilié au cotisant d’une autre fiducie, les personnes unies par les liens du sang, du mariage, d’une union de fait ou de l’adoption sont réputées être affiliées les unes aux autres.

Monsieur X et Sœur X seraient respectivement le constituant de Fiducie A et Fiducie B et, dans les circonstances du présent dossier, pourraient être qualifiés de cotisant, tel que défini au paragraphe 251.1(3). 

Selon le document no. 2014‑0534851C6 (réponse à la question 5 de la Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du Congrès 2014 de l’APFF), aux fins de la définition du terme « cotisant » prévue au paragraphe 251.1(3), une personne décédée pourrait, selon le contexte, être considérée comme ayant effectué, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un prêt ou un transfert de biens à une fiducie ou pour son compte.  Cette position s’applique tant aux transferts de biens effectués par suite du décès d’un contribuable qu’aux prêts et transferts de biens effectués du vivant d’un contribuable, préalablement à son décès. 

Par conséquent, sur la base du document no. 2014-0534851C6, nous sommes d’avis que lorsqu’il faut déterminer si le cotisant d’une fiducie est affilié au cotisant d’une autre fiducie pour les fins de l’alinéa 251.1(1)h), la personne décédée doit être assimilée au terme « personnes » prévu au sous‑alinéa 251.1(4)d)(iv). 

Appliquant ces principes aux faits de la situation donnée, Monsieur X et Sœur X seraient des personnes unies par les liens du sang en vertu de l’alinéa 251(6)a) et elles seraient donc réputées être affiliées l’une à l’autre en vertu du sous‑alinéa 251.1(4)d)(iv).  De plus, Monsieur X serait, à titre de seul bénéficiaire de Fiducie A, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire dans Fiducie A.  Monsieur X serait également, en vertu du sous‑alinéa 251.1(4)d)(i), un bénéficiaire détenant une participation majoritaire dans Fiducie B.  En outre, en vertu de l’alinéa 251.1(4)a), Monsieur X serait réputé être affilié à lui-même. 

À la lumière de ces faits, Fiducie A et Fiducie B seraient alors affiliées l’une à l’autre en vertu du sous‑alinéa 251.1(1)h)(i) dans la situation donnée.

Par conséquent, Société A et Société B seraient également affiliées l’une à l’autre en vertu du sous‑alinéa 251.1(1)c)(i) dans la situation donnée.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
 et des affaires réglementaires

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