2015-0596761E5 Traitement fiscal

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1. Quel est le traitement fiscal d’une dépense engagée ou effectuée par un contribuable pour le marquage antivol d’une automobile utilisée dans l’exploitation d’une entreprise? 2. Si la dépense pour le marquage antivol d’une automobile est de nature courante, est-ce que le paragraphe 18(9) s’applique? 3. Est-ce qu’un employé peut se prévaloir de la méthode de calcul de l’avantage relatif aux frais de fonctionnement d’une automobile prévue au sous alinéa (i) de l’élément A de l’alinéa 6(1)k) de la Loi après la fin d’une année donnée en avisant par écrit, après la fin de cette année donnée, son employeur de son intention de s’en prévaloir? / 1. What is the tax treatment of an expense incurred or made by a taxpayer for the anti-theft marking of an automobile used in the carrying on of a business? 2. If the expense for the anti-theft marking of an automobile is of a current nature, does subsection 18(9) apply? 3. Whether an employee may take advantage of the method of calculating the automobile operating expense benefit provided for in subparagraph (iv) of the element A in paragraph 6(1)(k) of the Act after the end of a given year by notifying his employer in writing, after the end of that given year, of his intention to take advantage of it.

Position: 1. Aucune. 2. Bien que le paragraphe 18(9) pourrait trouver application dans une situation où la dépense de marquage antivol se rapporte manifestement à des périodes ultérieures, la pratique actuelle consiste toutefois à ne pas tenir compte des rajustements pour des montants minimes. 3. Non. / 1. None. 2. Although subsection 18(9) could be applied in a situation where the anti-theft marking expense clearly relates to future periods, current practice is to disregard adjustments for minimal amounts. 3. No.

Reasons: 1. Question de fait. 2. Position administrative. 3. Libellé de la Loi. / 1. Question of fact. 2. Administrative position. 3. Wording of the Act.

Author: Benoit, Jean-François
Section: 6(1)k)(i), 9(1), 18(1)b), 18(9)

XXXXXXXXXX                                                                   2015-059676
                                                                                           Jean-François Benoit,
                                                                                           CPA, DESS Fisc.


Le 14 mars 2024


XXXXXXXXXX,

Objet : Traitement fiscal des frais de marquage antivol d’une automobile et avis écrit de l’intention de se prévaloir du sous-alinéa (i) de l’élément A de l’alinéa 6(1)k)

Cette lettre est en réponse à votre lettre du 22 juin 2015 dans laquelle vous demandez premièrement le traitement fiscal d’une dépense engagée ou effectuée par un contribuable pour le marquage antivol d’une automobile utilisée dans l’exploitation d’une entreprise. Vous indiquez que cette automobile peut être achetée ou louée. Vous indiquez également que le marquage antivol consiste à graver un code sur les pièces principales d’une automobile. Cela peut se faire directement chez le concessionnaire avant la prise de possession de l’automobile par le propriétaire ou le locataire de l’automobile. Il est aussi possible de le faire plus tard après la prise de possession de l’automobile, que ce soit chez le concessionnaire ou un autre fournisseur de tels services.

Vous désirez plus particulièrement savoir si une dépense pour le marquage antivol d’une automobile dans votre situation est une dépense de nature courante ou de nature capitale. Par ailleurs, s’il s’agit d’une dépense de nature courante, vous désirez savoir si le paragraphe 18(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») s’applique à l’égard de cette dépense.

Deuxièmement, vous demandez si un employé peut se prévaloir de la méthode de calcul de l’avantage relatif aux frais de fonctionnement d’une automobile prévue au sous‑alinéa (i) de l’élément A de l’alinéa 6(1)k) de la Loi après la fin d’une année donnée en avisant par écrit, après la fin de cette année donnée, son employeur de son intention de s’en prévaloir.

Nous nous excusons du délai pour traiter votre demande.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation particulière concernant un ou des contribuables en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée telle que décrite ans la circulaire d’information IC70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Marquage antivol

Selon le paragraphe 9(1), le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année. De façon générale, un contribuable peut déduire les dépenses raisonnables de nature courante qu’il a encourues pour tirer un revenu d’entreprise lorsque la déduction n’est pas restreinte par ailleurs, notamment par l’application des alinéas 18(1)a), b), h), du paragraphe 18(9), des articles 67 et 67.3.

En vertu de l’alinéa 18(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, les dépenses ne sont pas déductibles, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien. Toutefois, l’alinéa 18(1)b) ne permet pas, sauf pour ce qui est expressément permis par la Loi, de déduire dans le calcul du revenu du contribuable les dépenses en capital. La question de savoir si un paiement est fait à titre de capital ou s’il s’agit d’une dépense courante requiert d’examiner les principes permettant de faire la distinction entre les deux. Puisque la Loi ne définit pas ce qu’est une dépense en capital, il est nécessaire de se référer aux principes généraux applicables à la déductibilité d’une dépense aux fins fiscales établis par la Loi, la jurisprudence et les positions administratives.

L’Agence du revenu du Canada a repris certains principes directeurs aux numéros 1.4 à 1.12 du Folio de l’impôt sur le revenu S3-F4-C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement « Folio » afin d’aider les contribuables à déterminer si une dépense est de nature courante ou si elle est plutôt de nature capital.

Le numéro 1.2 du Folio indique qu’aucun critère n’est déterminant à lui seul. Tous sont pertinents et doivent être considérés les uns par rapport aux autres, et non pas comme des critères distincts. On doit également prendre en compte l’objet d’une dépense d’un point de vue pratique et commercial. Au bout du compte, la question de savoir si une dépense est au titre du revenu ou du capital est une question de fait qui doit être analysée à la lumière des circonstances propres à chaque situation.

Cela dit, c’est seulement à la lumière de tous les faits et de la documentation pertinente qu’il serait possible de déterminer de quelle façon une dépense associée au marquage antivol devrait être traitée dans une situation particulière. Toutefois, à titre de commentaires généraux, nous pourrions considérer qu’une dépense engagée ou effectuée pour le marquage antivol d’une automobile est une dépense de nature courante dans la mesure où :

- cette dépense n’augmente pas substantiellement la valeur de l’automobile;

- le seul avantage résultant de cette dépense est lié à la prime d’assurance;

- cette dépense n’améliore pas l’automobile (par exemple, aucune amélioration de performance ou de durée de vie);

- le montant de la dépense est faible par rapport à la valeur de l’automobile.

Le moment auquel la dépense pour le marquage antivol d’une automobile est effectuée et le fait que l’automobile soit louée ou achetée ne sont pas pertinents pour déterminer si cette dépense est une dépense de nature courante ou de nature capital.

Concernant votre question sur l’application du paragraphe 18(9), qui prévoit qu’un contribuable est tenu de faire le rapprochement entre certaines dépenses engagées ou effectuées et l'année d'imposition à laquelle elles peuvent raisonnablement se rapporter, nous vous référons au paragraphe 5 du IT-417R2 ARCHIVÉE - Dépenses payées d’avance et frais reportés.

Comme indiqué à ce paragraphe, nous considérons que la Loi exige que tous les coûts importants qui se rapportent manifestement à des périodes ultérieures soient imputés à ces périodes, lorsque le fait de ne pas reporter la dépense influe sur le bénéfice net non seulement pour l’année où la dépense a été engagée, mais également pour l’année ou les années ultérieures auxquelles le bénéfice se rapporte.

Bien que le paragraphe 18(9) pourrait trouver application dans une situation où la dépense de marquage antivol se rapporte manifestement à des périodes ultérieures, la pratique actuelle consiste toutefois à ne pas tenir compte des rajustements pour des montants minimes.

Avis écrit de l’intention de se prévaloir de la méthode du sous-alinéa (i) de l’élément A de l’alinéa 6(1)k)

L’alinéa 6(1)k) prévoit le calcul permettant de déterminer l’avantage à inclure dans le revenu d’un contribuable relativement aux frais de fonctionnement d’une automobile mise à sa disposition par l’employeur lorsque des frais pour droit d’usage de l’automobile ont été déterminés.

Cet avantage est calculé selon l’une des deux méthodes prévues aux sous-alinéas (i) et (ii) de l’élément A de l’alinéa 6(1)k). Lorsque le sous-alinéa (i) de l’élément A de l’alinéa 6(1)k) s’applique, la moitié de la somme réputée constituer l’avantage relatif aux frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile déterminé en vertu du sous-alinéa 6(1)e)(i) est à inclure dans le calcul du revenu de l’employé pour l’année donnée.

Afin d’utiliser la méthode de calcul prévue au sous-alinéa (i) de l’élément A du sous‑alinéa 6(1)k), l’employé doit notamment aviser son employeur, par écrit, avant la fin de l’année de son intention de se prévaloir de cette méthode. Si toutes les conditions prévues au sous-alinéa (i) de l’élément A du sous-alinéa 6(1)k) ne sont pas remplies, l’employeur doit calculer l’avantage selon le sous-alinéa (ii) de l’élément A du sous‑alinéa 6(1)k).

Il n’y a rien dans la Loi qui permet à un employé de se prévaloir de la méthode de calcul prévue au sous-alinéa (i) de l’élément A de l’alinéa 6(1)k) pour une année donnée s’il n’a pas avisé son employeur, par écrit, avant la fin de cette année donnée de son intention de s’en prévaloir.

Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.



Isabelle Landry
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires

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