2015-0607451E5 Use of capital of a trust by a spouse

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Does the fact that the spouse of the settlor/beneficiary of a trust inhabit the principal residence of the trust taint the trust for the purpose of subparagraph 73(1.01)(c)(ii)?

Position: Question of law and fact. However, if the terms of the trust satisfies the conditions of subparagraph 73(1.01)(c)(ii), the fact that the settlor/beneficiary of the trust permits his/her spouse after the transfer to continue to inhabit the principal residence with him or her will not in and by itself taint the trust.

Reasons: The use of the principal residence of a trust by the spouse of the settlor is granted by the settlor/beneficiary not under the trust.

Author: Allaire, Lucie
Section: 73(1.01)c)(ii)

XXXXXXXXXX                                                                                              2015-060745
                                                                                                                      Lucie Allaire, LL.B
                                                                                                                      CPA, CGA, D. Fisc.
Le 21 avril 2016

Monsieur,

La présente lettre fait suite à votre courriel du 8 septembre 2015 dans lequel vous désirez savoir si le fait que l’époux/épouse habite la résidence principale (footnote 1) avec le particulier qui a transféré cette résidence à une fiducie, fait en sorte que le sous-alinéa 73(1.01)c)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») n’est pas respecté.

Plus précisément, vous décrivez la situation d’un particulier qui détient une résidence principale qu’il habite avec son épouse.  Désirant bénéficier de l’application du paragraphe 73(1), il transfère la résidence à une fiducie visée au sous-alinéa 73(1.01)c)(ii) et dont les modalités respectent les conditions au paragraphe 73(1.02).  Après le transfert de la résidence à la fiducie l’épouse continue d’habiter la résidence avec le particulier.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Afin que le paragraphe 73(1) s’applique au transfert d’une immobilisation, l’immobilisation doit, entre autres, être transférée dans des circonstances visées au sous-alinéa 73(1.01)c)(ii). À cette fin, sous réserve du paragraphe 73(1.02), l’immobilisation doit être transférée par un particulier à une fiducie établie par ce dernier dans le cadre de laquelle le particulier a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que lui ne peut, avant son décès, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage.

La question de savoir si les modalités de l’acte d’une fiducie respectent la condition prévue au sous-alinéa 73(1.01)c)(ii) est une question de fait et de droit.

Dans la situation où l’acte de fiducie accorde au particulier le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie et prévoit que nulle autre personne que lui ne peut, avant son décès recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage, nous sommes d’avis que le fait que le particulier permettre à son époux/épouse ou conjoint(e) de fait d’habiter avec lui, ne devrait pas, en soi, faire en sorte que la condition prévue au sous-alinéa 73(1.01)c)(ii) ne soit pas respectée.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
  législative et des affaires réglementaires

 

FOOTNOTES

Note to reader:  Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:

1  Au sens de la définition de résidence principale à l’article 54.

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