2015-0607531E5 Action admissible de petite entreprise
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Est-ce que des actions peuvent se qualifier à titre d'actions admissible de petite entreprise dans une situation où elles remplacent des actions suite à un roulement 85(1) et une fusion ? / Whether shares are qualified small business corporation shares in a particular situation involving substitution of shares by way of a rollover pursuant to subsection 85(1) and an amalgamation.
Position: Aucune conclusion définitive en ce qui a trait à la situation spécifique décrite / No definitive conclusion with regards to the particular described situation.
Reasons: commentaire généraux émis sur les effets du sous-alinéa 110.6(14)(f)(i) et sur la définition d'action admissible de petite entreprise énoncée au paragraphe 110.6(1) de la Loi./ General comments on subparagraph 110.6(14)(f)(i) and on the subsection 110.6(1) definition of qualified small business corporation share.
Author:
Deslandes, Nancy
Section:
110.6(1); 110.6(14)(f)
XXXXXXXXXX 2015-060753
Rachel Jacques-Mignault
Le 4 janvier 2022
Madame,
Objet : Actions admissibles de petite entreprise
La présente fait suite à votre demande concernant la définition d’action admissible de petite entreprise (ci-après « AAPE ») prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Plus précisément, vous désirez savoir si certaines des conditions qui sont prévues dans le cadre de cette définition sont respectées dans la situation hypothétique suivante.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »).
Situation hypothétique
1. Au 1er janvier de l’année 1, les actions ordinaires du capital-actions d’Opco seraient échangées contre des actions privilégiées de roulement de la façon suivante :
a. Monsieur X : 10 actions ordinaires contre 100 actions de catégorie « F »;
b. Monsieur Y : 90 actions ordinaires contre 900 actions de catégorie « F ».
2. Au 1er janvier de l’année 1, les actionnaires suivants souscriraient à des actions du capital-actions d’Opco pour des valeurs nominales :
a. Monsieur X : 10 actions participantes et 10 actions votantes;
b. Monsieur Y : 90 actions participantes et 90 actions votantes.
3. Au 31 décembre de l’année 2, une société de gestion (« Gestion ») serait constituée. Monsieur X transférerait ses actions participantes et ses actions de catégorie « F » du capital-actions d’Opco en faveur de Gestion et ferait un choix pour que le paragraphe 85(1) s’applique au transfert. Monsieur X recevrait en contrepartie des actions transférées, des actions ordinaires du capital-actions de Gestion. La somme convenue serait égale au prix de base rajusté des actions transférées. Les actions du capital-actions d’Opco constitueraient le seul élément d’actif de Gestion.
4. Au 1er novembre de l’année 3, Gestion et Opco envisageraient d’effectuer une fusion car des tiers souhaiteraient acquérir Opco et exigeraient qu’il n’y ait qu’une seule entité, soit Opco. En contrepartie des actions du capital-actions d’Opco ou de Gestion (les sociétés remplacées), la société résultant de la fusion (ci-après « Fusionco ») n’émettrait que des actions de son capital-actions.
Questions
Si la transaction prévue à l’étape 4 ne se produisait pas, vous aimeriez connaître notre position quant à la qualification à titre d’AAPE des actions ordinaires du capital-actions de Gestion, reçues par Monsieur X lors de la transaction prévue à l’étape 3 et ce, en prenant pour hypothèse que les tests de la juste valeur marchande (ci-après « JVM ») des actifs sont satisfaits.
Par ailleurs, alternativement, vous aimeriez savoir si les actions émises par Fusionco se qualifieraient d’AAPE et ce, en prenant la même hypothèse que celle mentionnée à la question précédente.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.
Pour qu’une action du capital-actions d’une société se qualifie à titre d’AAPE selon la définition d’AAPE au paragraphe 110.6(1) de la Loi, elle doit respecter trois exigences énoncées aux alinéa a) à c) de cette même définition et qui se résument comme suit :
i. Elle doit, au moment de sa disposition, être une action d’une société exploitant une petite entreprise (ci-après « SEPE »), tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi, dont le particulier, son époux, conjoint de fait, ou une société de personne liée au particulier est propriétaire ;
ii. Tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment de la disposition de l’action, celle-ci ne doit pas être la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou société qui lui est liée ;
iii. Tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment de la disposition de l’action où celle-ci est la propriété du particulier, d’une personne ou d’une société qui lui est liée, l’action doit être une action du capital-actions d’une « société privée sous contrôle canadien », tel que défini au paragraphe 125(7) de la Loi et plus de 50% de la juste valeur marchande de l’actif de cette société doit être attribuable à des éléments visés aux sous-alinéas 110.6(1)c)(i) ou (ii) de la Loi ; c’est-à-dire soit respectivement, à des éléments utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada ou à des actions du capital-actions ou des dettes d’une ou plusieurs autres sociétés rattachées à la société, sous réserve du respect de certaines conditions.
Vous nous demandez de prendre pour hypothèse que les tests de JVM sont satisfaits. Dans le contexte de la définition d’AAPE, de tels tests sont généralement utilisés pour déterminer si :
- une société est une SEPE, qui est l’une des exigences énoncées à l’alinéa a) de la définition d’AAPE énoncée au paragraphe 110.6(1) de la Loi ;
- la condition énoncée à l’alinéa 110.6(1)c) de la définition d’AAPE selon laquelle plus de 50% de la juste valeur marchande de l’actif de cette société soit attribuable à des éléments visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) (110.6(1)c)) est respectée.
Par conséquent, nous présumons que vous avez été en mesure de tirer vos propres conclusions quant aux éléments qui précèdent et que, dans le cadre du scénario hypothétique ci-haut décrit, la principale question à résoudre afin de savoir si les actions en cause sont des AAPE, consiste à déterminer si la condition prévue à l’alinéa 110.6(1)b) de la Loi, selon laquelle tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment de sa disposition, l’action n’est la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou une société de personne qui lui est liée, est respectée.
Pour répondre à une telle question, il faut tenir compte des alinéas 110.6(14)f) et 110.6(1)e) de la Loi qui pourraient trouver application dans la présente. En effet, l’alinéa 110.6(14)f) de la Loi prévoit, pour les fins de la définition d’AAPE énoncée au paragraphe 110.6(1), une présomption selon laquelle les actions émises après le 13 juin 1988 par une société en faveur d’une personne ou société de personnes donnée, sont réputées avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d’une personne qui n’était pas liée à la personne ou la société de personnes donnée. Des exceptions à cette présomption sont cependant prévues aux sous-alinéas 110.6(14)f)(i), (ii) et (iii) de la Loi. Dans le scénario hypothétique ci-haut décrit, le sous-alinéa 110.6(14)f)(i) devrait être considéré puisqu’il prévoit une exception selon laquelle les actions ne sont pas réputées être la propriété avant leur émission d’une personne ou d’une société de personnes non liée, si elles sont émises en contrepartie d’autres actions.
De plus, l’alinéa 110.6(1)e) de la Loi s’applique également lorsqu’au cours des 24 mois précédant le moment donné (disposition), une action a été substituée à une autre action. En effet, selon le sous-alinéa 110.6(1)e)i) de la Loi, tout au long de la période commençant 24 mois avant le moment donné (disposition) et se terminant au moment du remplacement, l’action initiale (ou l’action remplacée) ne doit pas avoir appartenu à une personne ou à une société de personnes autre qu’une personne ou société de personnes visée à l’alinéa 110.6(1)b) de la Loi. Par ailleurs, l’action initiale doit être l’action du capital-actions d’une société visée à l’alinéa 110.6(1)c) de la Loi tout au long de la partie de la période visée au sous-alinéa 110.6(1)e)(i) de la Loi au cours de laquelle une telle action est la propriété d’une personne ou société de personnes visée à l’alinéa 110.6(1)b) de la Loi.
Disposition des actions ordinaires du capital-actions de Gestion
Dans le scénario hypothétique ci-haut décrit, Gestion émettrait ses actions ordinaires à Monsieur X en contrepartie d’actions du capital-actions d’Opco détenues par Monsieur X. Par conséquent, les actions ordinaires du capital-actions de Gestion détenues par Monsieur X ne seraient pas réputées avoir été la propriété d’une personne non liée avant leur émission conformément au sous-alinéa 110.6(14)f)(i) de la Loi.
Ainsi, si Monsieur X voulait vendre ses actions du capital-actions de Gestion au tiers acquéreur, le 1er novembre de l’année 3, la condition de l’alinéa 110.6(1)b) de la définition d’AAPE serait satisfaite relativement à ces actions en tenant compte du sous-alinéa e)(i) de cette même définition. En effet, les actions du capital-actions de Gestion que Monsieur X voudrait vendre n’auraient été la propriété de nul autre que Monsieur X. De même, tout au long de la période commençant 24 mois avant la disposition et se terminant au moment du transfert à Gestion à l’étape 3, les actions du capital-actions d’Opco qui ont été remplacées par les actions ordinaires du capital-actions de Gestion n’auraient été la propriété de nul autre que Monsieur X.
Il faudrait également tenir compte du sous-alinéa 110.6(1)e)(ii) de la Loi aux fins de déterminer si la condition édictée par l’alinéa 110.6(1)c) de la Loi est satisfaite dans la situation où les actions ordinaires du capital-actions de Gestion seraient vendues. Ainsi, dans cette situation, il ne serait pas suffisant de déterminer si Gestion était une société visée à l’alinéa c) de la définition d’AAPE depuis l’émission des actions de son capital-actions détenues par Monsieur X, il faudrait également qu’Opco soit visée par cette même définition tout au long de la période de 24 mois qui précède la vente jusqu’au moment du transfert prévu à l’étape 3.
Disposition des actions du capital-actions de la société résultant de la fusion
À l’étape 4 de la présente situation hypothétique, Fusionco émettrait les actions de son capital-actions en contrepartie des actions du capital-actions d’Opco (relativement à Monsieur X et Monsieur Y) et du capital-actions de Gestion (relativement à Monsieur X). Par conséquent, les actions du capital-actions de Fusionco, détenues par Monsieur X et par Monsieur Y ne seraient pas réputées avoir été la propriété d’une personne non liée avant leur émission conformément au sous-alinéa 110.6(14)f)(i) de la Loi.
En outre, si Monsieur Y voulait vendre, le 1er novembre de l’année 3, ses actions du capital-actions de Fusionco en faveur du tiers acquéreur, la condition de l’alinéa 110.6(1)b) de la définition d’AAPE serait satisfaite relativement à ces actions en tenant compte du sous‑alinéa 110.6(1)e)(i) de cette même définition. En effet, les actions du capital-actions de Fusionco que Monsieur Y voudrait vendre n’auraient été la propriété de nul autre que Monsieur Y. De même, tout au long de la période commençant 24 mois avant la disposition et se terminant au moment de la fusion prévue à l’étape 4, les actions du capital-actions d’Opco qui ont été remplacées par les actions du capital-actions de Fusionco n’auraient été la propriété de nul autre que Monsieur Y.
De plus, il faudrait également tenir compte du sous-alinéa 110.6(1)e)(ii) de la définition d’AAPE pour déterminer si la condition édictée par l’alinéa 110.6(1)c) de cette même définition est satisfaite à l’égard des actions du capital-actions de Fusionco détenues par Monsieur Y. Toutefois, dans le scénario hypothétique , il ne serait pas suffisant de déterminer si Fusionco était ou non une société visée à l’alinéa 110.6(1)c) de la définition d’AAPE et ce, depuis l’émission des actions de son capital-actions détenues par Monsieur Y. Il faudrait également s’assurer qu’Opco soit également visée par cette disposition de la Loi tout au long de la période de 24 mois qui précède la vente jusqu’au moment de la fusion prévue à l’étape 4.
De même, si Monsieur X voulait vendre, le 1er novembre de l’année 3, ses actions du capital-actions de Fusionco en faveur du tiers acquéreur, la condition de l’alinéa 110.6(1)b) de la définition d’AAPE serait satisfaite relativement à ces actions en tenant compte du sous-alinéa 110.6(1)e)(i) de cette même définition. Notre position est à l’effet que l’alinéa 110.6(1)e) de la Loi peut s’appliquer à l’égard de plusieurs remplacements.
Ainsi, les actions du capital-actions de Fusionco qui ont remplacé les actions ordinaires du capital-actions de Gestion détenues par Monsieur X n’auraient été la propriété de nul autre que Monsieur X considérant que le sous‑alinéa 110.6(14)f)(i) de la Loi se serait appliqué à l’égard desdites actions. De même, les actions ordinaires du capital-actions de Gestion, qui étaient détenues par Monsieur X, n’auraient été la propriété de nul autre que Monsieur X puisque le sous‑alinéa 110.6(14)f)(i) de la Loi se serait également appliqué. Finalement, avant d’être remplacées lors du transfert prévu à l’étape 3 mais dans la période de 24 mois précédant la disposition en faveur du tiers acquéreur, les actions du capital-actions d’Opco qui étaient détenues par Monsieur X avant le remplacement n’auraient été la propriété de nul autre que Monsieur X.
Le sous-alinéa 110.6(1)e)(ii) de la définition d’AAPE devrait également être considéré pour déterminer si la condition édictée par l’alinéa 110.6(1)c) de la définition d’AAPE est satisfaite à l’égard des actions du capital-actions de Fusionco détenues par Monsieur X. Tel que mentionné au paragraphe précédent, notre position est à l’effet que l’alinéa 110.6(1)e) de la Loi peut s’appliquer à l’égard de plusieurs remplacements. Par conséquent, pour ce qui est des actions du capital-actions de Fusionco qui remplacent les actions ordinaires du capital-actions de Gestion, il ne serait pas suffisant de déterminer si Fusionco était une société visée à l’alinéa 110.6(1)c) de la Loi depuis l’émission des actions de son capital-actions détenues par Monsieur X, il faudrait également que Gestion soit également visée par cette même disposition de la Loi pour la période commençant lors du transfert prévu à l’étape 3 et se terminant au moment de la fusion et qu’Opco soit visée à l’alinéa 110.6(1)c) de la définition d’AAPE tout au long de la période de 24 mois qui précède la vente jusqu’au transfert prévu à l’étape 3.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu et ne lient pas l’Agence du revenu du Canada à l’égard d’une situation factuelle particulière. Nous espérons qu’ils vous seront utiles.
Nancy Deslandes, CPA, CGA, D. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires
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