2016-0640651E5 Swiss Pension

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether the income derived from a Swiss Pillar 2 vested benefits policy (the “Policy”) held by a Canadian taxpayer is included in computing his income under the Act during the accumulation period.

Position: Likely not.

Reasons: Subject to the review of all facts and circumstances surrounding the relevant situation, we are of the view that the Policy is a superannuation or pension plan for the purpose of the Act. Therefore, the accumulated income will only be included in the Canadian taxpayer's income at the time of receipt under paragraph 56(1)a).

Author: Routhier, Marie-Claude
Section: 248(1) "superannuation or pension benefit"

XXXXXXXXXX                                                                                                   2016-064065
                                                                                                                           Marie-Claude Routhier
                                                                                                                            LL.B., D.D.N., M. Fisc.
Le 12 avril 2018

Monsieur,

Objet : Police de libre passage Suisse

La présente lettre fait suite à vos correspondances du 14 mars 2016 et du 1er décembre 2017 dans lesquelles vous demandez nos commentaires concernant l’imposition, pendant la période d’accumulation, des revenus provenant d’une police de libre passage suisse aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.

Plus précisément, vous avez immigré au Canada au cours de l’année d’imposition XXXXXXXXXX et étiez précédemment résident de la Suisse. Avant votre départ de ce pays, vous et votre employeur aviez contribué sans interruption au plan de prévoyance du deuxième pilier de ce dernier (le « Plan »), XXXXXXXXXX. Lors de votre cessation d’emploi en Suisse, la législation de ce pays a exigé que les fonds accumulés dans le Plan soient transférés à un compte ou une police de libre passage. Vous avez opté pour la seconde option (la « Police »). Comme le Plan, la Police a pour but le versement de prestations de vieillesse à un âge prédéterminé.

Vous avez quitté le Canada au cours XXXXXXXXXX et avez réintégré votre emploi en Suisse. En cas de retour à l’emploi, la législation de ce pays requiert que les fonds accumulés dans la Police soient retournés dans le plan de prévoyance du deuxième pilier de votre employeur suisse, ce qui a été effectué. N’ayant pas atteint l’âge de la retraite, vous n’avez reçu aucun versement de rente ou de capital provenant du Plan ou de la Police. XXXXXXXXXX.

Vous désirez savoir si vous deviez ou devrez inclure ces revenus dans vos déclarations de revenus canadiennes pour les années d’imposition XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX inclusivement et, dans le cas contraire, s’il est possible de réclamer le remboursement des impôts canadiens payés à cet égard au cours de la période susmentionnée.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans le présent document sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. La Direction des décisions en impôt ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Selon le paragraphe 248(1), une prestation de retraite ou de pension inclut notamment les sommes reçues dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension. Ni la Loi, ni le Règlement de l’impôt sur le revenu ne définissent ce que constitue une « caisse ou un régime de retraite ou de pension ». De façon générale, nous sommes d’avis qu’un régime sera considéré comme une caisse ou un régime de retraite ou de pension lorsque des sommes ont été promises ou contribuées à la caisse ou au régime par ou pour le compte d’un employeur ou d’un ancien employeur en contrepartie de services rendus par l’employé afin de fournir à ce dernier une rente ou autre paiement périodique au moment de sa retraite.

Les sommes reçues par le bénéficiaire d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension constituent généralement des prestations de retraite ou de pension et sont imposées uniquement dans l’année du paiement, en vertu de l’alinéa 56(1)a).

La question de déterminer si un contribuable détient un intérêt dans une caisse ou un régime de retraite ou de pension ou dans un autre type de régime ou mécanisme constitue une question de fait qui ne peut être résolue qu’après un examen complet de tous les faits, gestes, circonstances et documents pertinents entourant chaque situation. Sujet à l’analyse des termes et des modalités des contrats et des faits pertinents, il nous apparaît que la Police pourrait se qualifier à titre de caisse ou de régime de retraite ou de pension.

Dans l’éventualité où une police de libre passage suisse se qualifiait de caisse ou de régime de retraite ou de pension, nous sommes d’avis que les revenus provenant de celle-ci au cours d’une période de résidence canadienne du bénéficiaire ne devraient pas être inclus dans le calcul de son revenu dans la mesure où ils n’ont pas été reçus par ce dernier. Le cas échéant, les impôts payés à cet égard pourraient faire l’objet d’une demande de remboursement auprès des autorités fiscales canadiennes.

En espérant que nos commentaires vous seront utiles, nous vous prions d’agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, nos salutations les meilleures.

 

Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative 
et des affaires réglementaires

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2018

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