2016-0643631E5 Frais de déplacement

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Quel est le traitement fiscal de sommes versées à un employé pour ses frais de déplacement dans une situation donnée? What is the tax treatment of amounts paid to an employee for travel expenses in a given situation?

Position: Les déplacements effectués par un employé entre sa résidence et « son lieu de travail » ne sont pas des déplacements effectués dans l’accomplissement des fonctions d’une charge ou d’un emploi. Il s’agit de déplacements de nature personnelle et toutes les sommes versées à l’employé pour ces déplacements doivent être incluses dans le calcul de son revenu en vertu des alinéas 6(1)a) ou 6(1)b), selon le cas. / Travels by an employee between his or her residence and his or her regular place of employment are not travels in the performance of the duties of an office or employment. They are personal travels and all amounts paid to the employee for these travels must be included in computing his or her income under paragraph 6(1)(a) or 6(1)(b), as the case may be.

Reasons: Position de longue date. / Long standing position.

Author: Landry, Isabelle
Section: 6(1)a), 6(1)b), 8(1)h) et h.1)

XXXXXXXXXX                                                                                             2016-064363
                                                                                                                     I. Landry, M. Fisc.
Le 17 août 2020

Madame,

Objet : Montants versés pour le déplacement d’un employé

Cette lettre fait suite à votre lettre du 6 avril 2016 dans laquelle vous demandez le traitement fiscal de sommes versées à un employé pour ses frais de déplacement dans une situation particulière que vous nous avez décrite sommairement de la façon suivante.

Un employé travaille à deux établissements de son employeur. Le premier établissement (Endroit 1) est situé dans la ville où réside l’employé alors que l’autre établissement (Endroit 2) est situé dans une ville à environ 300 km de l’Endroit 1. L’employé travaille une semaine à l’Endroit 1 et une semaine à l’Endroit 2.

Pour ses déplacements entre sa résidence et l’Endroit 1, l’employé ne reçoit ni allocation ni remboursement de dépenses. 

Afin d’indemniser l’employé pour ses coûts supplémentaires occasionnés pour ses déplacements à l’Endroit 2, l’employeur lui rembourse sur présentation de pièces justificatives ses frais raisonnables de logement et de repas et lui verse une indemnité selon un taux raisonnable de kilométrage pour l’usage de son véhicule personnel.

Vous nous indiquez que le paragraphe 6(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») ne s’applique pas à la situation soumise. Nous avons de plus tenu pour acquis que le paragraphe 81(1.3) de la Loi ne s’applique pas à la présente situation. La présente réponse ne commentera donc pas ces dispositions de la Loi.

Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de Loi.

Vos questions

Vous demandez d’abord le traitement fiscal des sommes versées pour indemniser l’employé pour ses coûts supplémentaires occasionnés pour ses déplacements à l’Endroit 2 tel que précédemment décrit. Vous demandez également si le traitement fiscal des sommes versées serait le même dans le cas où les frais de déplacement seraient plutôt compensés par le versement d’allocations raisonnables.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation particulière concernant un ou des contribuables en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée telle que décrite dans la circulaire d’information IC70-6R9, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Sommes versées sous forme de remboursement

Sous réserve de certaines exceptions qui ne s’appliquent pas à votre situation, l’alinéa 6(1)a) prévoit que la valeur de la pension, du logement et de tout autre avantage que reçoit ou dont joui un contribuable au cours de l’année au titre, dans le cadre ou en raison de sa charge ou de son emploi sont à inclure dans le calcul de son revenu.

Par conséquent, un remboursement sur présentation de pièces justificatives de frais raisonnables de logement et de repas d’un employé peut être un avantage qui doit être inclus dans le calcul de son revenu tiré de sa charge ou de son emploi en vertu de l’alinéa 6(1)a) si, à la fois :

-    le remboursement confère à l’employé un avantage économique;
-    l’avantage économique est mesurable et quantifiable;
-    le remboursement profite principalement à l’employé.

Un remboursement de dépenses d’un employé qui ne sont pas faites « dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi » respecte généralement ces critères de sorte que ce remboursement constitue un avantage qui doit être inclus dans le calcul de son revenu tiré de sa charge ou de son emploi en vertu de l’alinéa 6(1)a).

Sommes versées sous forme d’allocation

L’alinéa 6(1)b) prévoit que les sommes reçues par un contribuable au cours de l’année à titre d’allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d’allocations à toute autre fin, doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable à moins notamment que l’une des exceptions énumérées aux sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix) s’appliquent.

L’analyse des exceptions prévues aux sous-alinéas 6(1)b)(vii) et (vii.1) est plus particulièrement pertinente dans la présente situation puisque ces sous-alinéas visent à exclure du calcul du revenu d’un contribuable certaines allocations pour frais de déplacement. Pour que ces exceptions s’appliquent, les allocations doivent, entre autres, avoir été reçues par un contribuable pour voyager « dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi ».

Expression « dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi »

Pour être en mesure de déterminer le traitement fiscal des sommes versées à un employé pour les frais de déplacement aux fins des alinéas 6(1)a) et 6(1)b), il est essentiel de déterminer si les déplacements sont effectués « dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi ».

La Loi ne précise toutefois pas le sens de l’expression « dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi ».

La question de savoir si un employé a reçu une allocation ou un remboursement pour voyager « dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi » ou s’il l’a plutôt reçu pour un déplacement personnel est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après avoir analysé tous les faits d’une situation particulière.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a toutefois une position de longue date à l’effet que les déplacements effectués par un employé entre sa résidence et « son lieu habituel de travail » ne sont pas des déplacements effectués dans l’accomplissement des fonctions d’une charge ou d’un emploi. Il s’agit de déplacements de nature personnelle et toute somme versée à l’employé pour ces déplacements doit être incluse dans le calcul de son revenu en vertu des alinéas 6(1)a) ou 6(1)b), selon le cas.

Cette position de longue date est le reflet, entre autres, d’une décision de la Chambre des Lords (footnote 1), qui a été suivie par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Hogg (footnote 2), où il fut établi que, lorsqu’un contribuable fait la navette entre sa résidence et son lieu de travail, il ne se déplaçait pas dans l’exercice des fonctions de son emploi mais plutôt dans le but de pouvoir exercer ses fonctions. Cette position fut adoptée par les tribunaux canadiens et confirmée à maintes reprises (footnote 3).

Par conséquent, la notion de « lieu habituel de travail » est un élément-clé dans la détermination de la nature des déplacements effectués par des employés.

À cet égard, l’ARC considère que, de manière générale, un « lieu habituel de travail » correspond à tout endroit où, ou d’où, un employé se rapporte régulièrement ou effectue les fonctions de son emploi. L’ARC est également d’avis qu’un employé peut avoir plus d’un lieu de travail. Il demeure toutefois que la détermination de la nature des déplacements effectués par des employés est une question de fait qui nécessite un examen de tous les faits et documents propres à chaque cas. Généralement, une telle détermination est faite par l’employeur en fonction des caractéristiques de chaque situation puisqu’il possède habituellement l’ensemble de l’information pertinente afin d’effectuer adéquatement cette détermination.

Dans la situation soumise, si l’employeur détermine que l’Endroit 1 et l’Endroit 2 sont des « lieux habituels de travail » de l’employé, les frais de déplacement engagés par l’employé pour se déplacer entre sa résidence et ces endroits sont des frais personnels de l’employé. Les sommes versées à l’employé pour ces déplacements doivent par conséquent être incluses dans le calcul de son revenu en vertu des alinéas 6(1)a) ou 6(1)b), selon le cas. De plus, l’employé ne peut pas déduire dans le calcul de son revenu tiré d’une charge ou d’un emploi les frais de déplacement personnels.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Ricketts v. Colquhoun, [1926] A.C. 1
2  Hogg v. R., [2002] 3 C.T.C. 177.
3  Voir entre autres Toutov c. Canada 2006 C.C.I. 187 (IT)I, au par. 2; Daniels c. La Reine, 2004 DTC 6276 (C.A.F.) au par. 7; O’Neil c. La Reine, C.C.I., no 19993989(IT)I,  23 août 2000, au par. 20;

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