2016-0651771C6 Critical Illness Insurance

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether subsection 15(1) could apply to the transfer (without consideration) by a corporation of its critical illness insurance policy to its sole shareholder?

Position: Yes in the situation described.

Reasons: No consideration paid by the shareholder.

Author: Gagnon, Robert
Section: 15(1)

Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du 7 octobre 2016 - APFF Congrès 2016

Question 1

Transfert d’une police d’assurance maladies graves par une société par actions à un actionnaire

Une société par actions exploitante (« Opco ») a souscrit, il y a plusieurs années, à une police d’assurance maladies graves à l’égard de son unique actionnaire, qui participe très activement aux opérations courantes de la société. La titulaire et bénéficiaire de la police est la société, et c’est également la société qui paie la totalité des primes afférentes à la police.

L’actionnaire est sur le point de vendre ses actions du capital-actions d’Opco à des tiers. Malgré la vente d’Opco, l’actionnaire voudrait tout de même conserver la police d’assurance maladies graves d’une façon quelconque. Il envisage donc de transférer ladite police à une société de portefeuille qu’il détient (« Gesco »). La police aurait, dans ce cas-ci, une juste valeur marchande (« JVM ») supérieure au total des primes payées par Opco au fil des années.

Dans le cadre de la Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du Congrès 2015 (question 1) (footnote 1) , l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a effectué notamment les commentaires suivants concernant les conséquences fiscales pour Opco du transfert de ladite police à Gesco dans la situation décrite ci-dessus :

«La détermination des conséquences fiscales pour Opco relativement aux opérations mentionnées ci-dessus ne peut être faite qu’après un examen de tous les faits pertinents (y compris les dispositions des contrats). Toutefois, nous pouvons présenter les commentaires généraux suivants relativement à Opco.

Nous sommes d’avis que le gain ou la perte réalisé lors de la disposition d’une police d’assurance maladies graves est généralement de nature capital. Cependant, en raison de l’exception édictée aux sous-alinéas 39(1)a)(iii) et 39(1)b)(ii) L.I.R., ce gain ou cette perte ne sera pas imposé comme un gain en capital ou déduit comme une perte en capital pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. De plus, les dispositions de l’article 148 L.I.R. ne s’appliquent pas à une police d’assurance maladies graves qui n’est pas une police d’assurance sur la vie et la Loi de l’impôt sur le revenu ne contient aucune autre disposition spécifique prévoyant le traitement fiscal de la disposition d’un tel bien. En d’autres mots, le gain réalisé lors du transfert d’une police d’assurances maladie graves ne sera généralement pas imposable et la perte ne sera généralement pas déductible. …»

Le transfert par Opco de la police d’assurance maladies graves pourrait être effectué en faveur de son actionnaire sans contrepartie, en raison de son statut d’actionnaire. L’actionnaire deviendrait alors le titulaire et le bénéficiaire de la police. De plus, le transfert ne serait pas effectué sous forme de dividende en nature.

La police d’assurance maladies graves ne comprend pas de disposition ou d’avenant portant sur le remboursement de primes à un bénéficiaire. Le paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») ne s’appliquerait pas à l’actionnaire. Il n’est pas absolument certain que l’actionnaire touchera le montant de la prestation un jour. Si l’actionnaire n’est pas atteint d’une des maladies couvertes dans ladite police avant la date de l’échéance de la police, ou s’il décède par exemple accidentellement; ou s’il ne survit pas 30 jours à une maladie couverte par la police, il aura continué de payer des primes sans recevoir de prestation.

Question à l’ARC

Dans le cas où la police d’assurance maladies graves serait transférée directement à l’actionnaire, est-ce que l’ARC peut confirmer que les conséquences fiscales pour Opco seraient les mêmes et que le paragraphe 15(1) L.I.R. ne s’appliquerait pas à l’actionnaire?

Réponse de l’ARC

Les commentaires de l’ARC inclus ci-dessus (provenant de la réponse de l’ARC à la question 1 de la Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du Congrès 2015 (footnote 2)) concernant le traitement fiscal pour Opco seraient aussi pertinents à l’égard du transfert par Opco de la police d’assurance maladies graves à l’actionnaire.

Toutefois, dans une situation telle que décrite ci-dessus, l’actionnaire qui obtiendrait d’Opco la police d’assurance contre les maladies graves sans contrepartie, devrait en général inclure dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 15(1) L.I.R. la valeur de l’avantage. La détermination de la valeur d’un avantage est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après une analyse complète des faits entourant une situation particulière. Dans la situation décrite ci-dessus, la valeur de l’avantage pourrait correspondre à la JVM de la police.

 

Robert Gagnon
(613) 670-9018
Le 7 octobre 2016
2016-065177

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique, 2015-0588941C6, 9 octobre 2015.
2  Id.

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