2016-0654081E5 Transfer of life insurance
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1) Whether subsection 106(3) takes precedence over subsection 148(7) where a discretionary trust transfers an interest in a life insurance policy to its corporate beneficiary as payment of a dividend in kind received by the trust? (2) Whether a corporate beneficiary receiving an interest in a life insurance policy from a trust as payment of a dividend in kind received by the trust should be considered as having given a consideration for the interest in the life insurance policy?
Position: (1) None. General comments provided. (2) Yes.
Reasons: (1) and (2) There will be a disposition of all or part of the beneficiary’s income interest in favor of the trust when the trust distributes the life insurance policy to its beneficiary in satisfaction of all or part of the beneficiary’s income interest. Determining the FMV of an income interest in a trust at any given time is a question of fact. To the extent that it is determined that at the time of disposition of the life insurance policy, the beneficiary’s income interest under the trust would include the right to enforce payment of an amount by the trust equal to the FMV of the life insurance policy, it could be argued that the consideration given by the beneficiary to the trust for the interest is equal to the FMV of that life insurance policy. In this context, the tax consequences that would arise from the disposition of the policy would be the same whether subsection 106(3) or 148(7) applies. Since it is not clear that such a result is consistent with tax policy, we will bring this issue to the attention of the Department of Finance.
Author:
Boyer, Nathalie
Section:
106(3), 148(1) and (7).
XXXXXXXXXX 2016-065408
Nathalie Boyer
Le 21 décembre 2023
XXXXXXXXXX,
OBJET: Transfert d’une police d’assurance-vie entre sociétés rattachées par le biais d’une fiducie
La présente lettre est en réponse à votre courriel du 16 juin 2016, dans lequel vous demandez notre avis sur les conséquences fiscales lorsqu’une fiducie transfère son intérêt dans une police d’assurance-vie à son bénéficiaire corporatif en paiement d’un revenu de la fiducie, en l’occurrence un dividende en nature que la fiducie aurait reçu dans l’année. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« Loi »).
Dans votre demande, vous décrivez sommairement la situation où une société par actions, Opco, serait titulaire et bénéficiaire d’une police d’assurance-vie temporaire, dont elle paierait les primes, sur la vie de son actionnaire de contrôle, M. X (« Police »). Vous donnez l’exemple d’une Police dont la juste valeur marchande (« JVM ») serait élevée et dont la valeur de rachat (« VR ») serait nulle.
Selon votre exemple, toutes les actions ordinaires et participantes de Opco seraient détenues par une fiducie (« Fiducie »). Fiducie serait une fiducie personnelle et discrétionnaire. La société par actions Holdco serait bénéficiaire tant du capital que du revenu de Fiducie. Holdco serait une société de gestion contrôlée par M. X.
Selon la situation que vous décrivez, Opco verserait un dividende en nature à Fiducie dont la valeur serait égale à la JVM de la Police et Fiducie inclurait ce revenu de dividende dans le calcul de son revenu.
Au cours de la même année d’imposition, Fiducie effectuerait un paiement en nature, d’un montant égal au dividende en nature, par le transfert de la propriété de la Police à son bénéficiaire, Holdco, conformément aux paragraphes 104(6), (13) et (24), ce que l’acte régissant Fiducie permettrait.
Vous vous questionnez sur la contrepartie donnée par Holdco au sens de la division 148(7)a)(ii)(B), lors du transfert de l’intérêt de la Police par Fiducie en faveur de son bénéficiaire Holdco à titre de paiement conformément aux paragraphes 104(6), (13) et (24). À votre avis, le paragraphe 148(7) devrait recevoir application au moment du transfert de l’intérêt par Fiducie à son bénéficiaire corporatif et aucune contrepartie ne serait donnée par Holdco pour l’intérêt. Vous nous demandez nos commentaires à cet égard.
NOS COMMENTAIRES
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme que le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Nous tenons pour acquis aux fins de la présente que Opco et Holdco seraient des sociétés canadiennes imposables et seraient des sociétés rattachées au sens du paragraphe 186(4) par l’effet de l’application du paragraphe 186(2). Il existerait un lien de dépendance entre M. X, Opco et Holdco. Il y aurait suffisamment de revenu protégé en main attribuable aux actions ordinaires de Opco détenues par Fiducie relativement à la valeur du dividende envisagé. Toutes les parties concernées seraient résidentes du Canada.
La distribution par une société de son intérêt dans une police d’assurance-vie par voie de dividende en nature est une disposition à laquelle le paragraphe 148(1) s’applique. Le gain à l’égard d’une telle disposition que la société doit alors inclure dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 148(1) est l’excédent éventuel du produit de disposition de son intérêt qu’elle a acquis le droit de recevoir sur le coût de base rajusté (« CBR ») de cet intérêt, pour elle, immédiatement avant la disposition. À cet égard, l’alinéa 148(7)a) s’appliquerait pour faire en sorte que Opco soit réputée avoir acquis le droit de recevoir un produit de disposition égal au plus élevé de (i) la VR de l’intérêt au moment de la disposition (footnote 1) , (ii) la JVM, au moment de la disposition, de toute contrepartie donnée pour l’intérêt et (iii) le CBR de l’intérêt pour Opco immédiatement avant la disposition. Selon l’alinéa 148(7)b), Fiducie qui acquerrait l’intérêt par suite de la disposition serait réputée l’acquérir, au moment de la disposition, à un coût égal à cette même somme. À cet égard, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a déjà indiqué être d’avis qu’il n’y a pas de contrepartie donnée pour l’intérêt aux fins de la division 148(7)a)(ii)(B) dans le cas de la distribution d’un intérêt dans une police d’assurance-vie par une société à son actionnaire par voie de dividende en nature. Dans la mesure où la VR de l’intérêt transféré par Opco à la Fiducie était nulle, aucun gain sur police ne résulterait de ce transfert pour Opco. La Fiducie serait réputée acquérir l’intérêt dans la Police à un coût égal au CBR de l’intérêt pour Opco immédiatement avant le transfert. Elle devrait par ailleurs inclure dans le calcul de son revenu un dividende d’un montant égal à la JVM de l’intérêt dans la Police.
Dans la situation que vous décrivez, Fiducie transférerait par la suite l’intérêt dans la Police à son bénéficiaire, Holdco. Lorsqu’une fiducie transfère son intérêt dans une police d’assurance-vie à son bénéficiaire corporatif à titre de paiement conformément aux paragraphes 104(6), (13) et (24), il faut, dans un premier temps, déterminer si le bénéficiaire recevrait l’intérêt dans la police d’assurance-vie en règlement total ou partiel de sa participation au revenu de la fiducie, auquel cas le paragraphe 106(3) pourrait trouver application. En cas de réponse affirmative à cette question, il faut, dans un second temps, déterminer si le paragraphe 106(3) devrait alors avoir préséance sur le paragraphe 148(7).
Pour conclure que Holdco recevrait l’intérêt dans la Police en règlement de sa participation au revenu de Fiducie, il faudrait, d’une part, que l’intérêt dans la Police fasse partie du revenu de Fiducie aux fins du droit privé (compte tenu du paragraphe 108(3)) (footnote 2) et, d’autre part, que Holdco soit bénéficiaire du revenu de Fiducie et ait le droit de recevoir l’intérêt dans la Police selon les termes de l’acte régissant Fiducie.
La détermination de savoir si un bien reçu par une fiducie par le biais d’un dividende en nature serait du revenu ou du capital pour la fiducie qui le reçoit est une question mixte de droit et de fait. Une telle détermination ne peut être établie que par suite d’une analyse exhaustive du droit privé applicable (dans le cas d’une fiducie régie par le droit civil du Québec, les articles 909 et 910 C.c.Q.) ainsi que de l’ensemble des faits et documents pertinents. Ceci étant dit, notre compréhension est que, de manière générale, selon le droit privé applicable, l’intérêt dans une police d’assurance-vie reçu par une fiducie par voie de dividende en nature versé par une société dont elle est actionnaire ferait partie du revenu de cette fiducie.
La distribution, par Fiducie, de son intérêt dans la Police auprès de son bénéficiaire corporatif, Holdco, occasionnerait une disposition de cet intérêt dans la Police par Fiducie. Lorsque le revenu, aux fins des paragraphes 104(6) et (13) (footnote 3) , d’une fiducie payé à un bénéficiaire est un revenu au sens du droit privé applicable et que la fiducie paie ce revenu en nature à son bénéficiaire par la distribution d’un bien (tel qu’un intérêt dans une police d’assurance-vie), en règlement total ou partiel de la participation de ce bénéficiaire au revenu de la fiducie (footnote 4) , le paragraphe 106(3) pourrait trouver application. Le paragraphe 106(3) prévoit que, dans une telle situation, la fiducie est réputée disposer du bien pour un produit égal à sa JVM.
Par ailleurs, le paragraphe 148(7) s’applique lorsqu’un intérêt d’un titulaire dans une police d’assurance-vie fait l’objet d’une disposition, notamment, de quelque manière que ce soit, en faveur d’une personne avec laquelle le titulaire de la police d’assurance-vie avait un lien de dépendance. Selon l’alinéa 251(1)b), une fiducie personnelle (footnote 5) et son bénéficiaire sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance. Ainsi, le paragraphe 148(7) pourrait également trouver application lorsqu’une fiducie transfère son intérêt dans une police d’assurance-vie à l’un de ses bénéficiaires.
Tel que mentionné précédemment, dans le cas de la distribution d’un intérêt dans une police d’assurance-vie par une société à son actionnaire par voie de dividende en nature, l’ARC a déjà indiqué être d’avis qu’il n’y a pas de contrepartie donnée pour l’intérêt aux fins de la division 148(7)a)(ii)(B). Cette position ne s’applique pas à la situation décrite, où une fiducie transfère son intérêt dans une police d’assurance-vie à son bénéficiaire. En effet, lorsqu’une fiducie transfère un bien à un bénéficiaire, qu’il s’agisse d’un transfert en paiement du revenu ou du capital de la fiducie selon le droit privé applicable, une contrepartie est donnée par le bénéficiaire pour le transfert. Il s’agit, selon le cas, de la totalité ou d’une partie de la participation au revenu ou au capital de ce bénéficiaire.
La détermination de la JVM d’une participation au revenu dans une fiducie à un moment donné est une question de fait qui ne peut être déterminée qu’après avoir considéré l’ensemble des faits, circonstances et documents pertinents. Cependant, dans la situation décrite, dans la mesure où il serait déterminé qu’au moment de la disposition de la Police, aux fins de la division 148(7)a)(ii)(B), la participation du bénéficiaire Holdco au revenu de Fiducie comprendrait le droit d’exiger de Fiducie le versement d’une somme d’une valeur égale à la JVM de la Police, il pourrait alors être soutenu que la partie de la participation au revenu de Fiducie qui est donnée par Holdco pour l’intérêt dans la Police est d’une JVM égale à celle de la Police. Dans ce contexte, les conséquences découlant de la disposition de l’intérêt dans la Police seraient les mêmes pour Fiducie et Holdco, peu importe lequel des paragraphes 106(3) ou 148(7) aurait préséance. Il n’est pas clair qu’un tel résultat est conforme à la politique fiscale. L’ARC portera cette conclusion à l’attention du ministère des Finances.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Mélanie Beaulieu
Gestionnaire
Pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 Le terme « valeur » est défini au paragraphe 148(9) et correspond généralement à la VR de la Police, lorsque l’intérêt comprend un intérêt dans la VR de la Police. Selon cette même définition, dans les autres cas, la valeur est nulle.
2 Le paragraphe 108(3) prévoit que pour certaines fins précises de la Loi, dont la définition de « participation au revenu » au paragraphe 108(1), le concept de revenu désigne le revenu d’une fiducie déterminée sans tenir compte des dispositions de la Loi. Ainsi, pour ces fins, le revenu d’une fiducie régie par le droit civil du Québec est déterminé selon les règles du Code civil du Québec (« C.c.Q »).
3 Le revenu tel qu’il est déterminé selon la Loi compte non tenu des paragraphes 104(6) et (12).
4 Selon la définition de l’expression « participation au revenu » au paragraphe 108(1), la participation d’un contribuable au revenu d’une fiducie comprend le droit d’exiger de la fiducie le versement d’une somme, lorsque ce droit découle des droits du contribuable de recevoir du revenu à titre de bénéficiaire d’une fiducie personnelle.
5 Sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1).
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