2016-0659031I7 Attendance of board of directors meeting by phone
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Is a non-resident director who, while physically outside of Canada, participates, by phone, in a board meeting held in Canada, considered to be performing duties of offices and employments in Canada?
Position: To the extent that the duties of offices and employments are performed outside of Canada, they should not be taxable income earned in Canada.
Reasons: Duties of offices and employments which are performed outside of Canada by a non-resident are not subject to tax under subparagraph 115(1)(a)(i).
Author:
Grondin, Yves
Section:
2(3), (6)(1)(c), 115(1)(a); 248(1) “office”; 153(1)(a), ITR 10
17 décembre 2018
XXXXXXXXXX Administration centrale
Direction des décisions
en impôt
Yves Grondin,
LL.L., M. Fisc.
M. XXXXXXXXXX,
Réunion d’administrateurs par téléphone et revenu imposable gagné au Canada
Cette lettre est en réponse à votre courriel du 11 avril 2016, dans lequel vous nous demandez, entre autres, si des jetons de présence reçus par des administrateurs non résidents d’une société résidant au Canada constituent un revenu imposable gagné au Canada. Plus spécifiquement, vous nous soumettez la situation hypothétique suivante :
* des individus non résidents sont membres du conseil d’administration d’une société résidant au Canada;
* les réunions du conseil d’administration ont lieu au Canada;
* les administrateurs non-résidents ne se déplacent pas au Canada pour les réunions mais y participent plutôt par téléphone, à partir d’un lieu situé à l’extérieur du Canada; et
* les administrateurs non résidents n’ont pas cessé de résider au Canada au cours de l’année ou d’une année antérieure et ils ne se rendent pas physiquement au Canada pendant l’année.
Nos commentaires
À moins d’indications contraires, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« la Loi ») et toute mention du « Règlement » fait référence au Règlement de l’impôt sur le revenu.
En vertu du sous-alinéa 115(1)a)(i), les revenus tirés des fonctions de charges et d'emplois exercées au Canada par une personne qui ne réside pas au Canada sont à inclure à son revenu imposable au Canada pour l’année au cours de laquelle ils sont reçus. Des jetons de présence reçus par un administrateur d’une société sont considérés comme étant du revenu tiré d’une fonction de charge. Votre question vise donc à savoir si cette charge est exercée au Canada lorsque l’administrateur exécute celle-ci par téléphone, à partir d’un lieu situé à l’extérieur du Canada.
Selon nous, un administrateur non résident, situé à l’extérieur du Canada, qui participe à une réunion d’un conseil d’administration d’une société résidant au Canada tenue au Canada par l’entremise d’un système téléphonique, ou par l’entremise de tout autre système de télécommunication, ne réalise généralement pas, de ce fait, un revenu tiré d’une charge ou d’un emploi exercé au Canada. Dans ces circonstances, le système téléphonique, ou tout autre système semblable, nous apparait être utilisé au titre d’un moyen de transmission de services rendus de l’extérieur du Canada.
Lorsque des jetons de présence sont payés à un administrateur non résident du Canada pour une prestation de travail effectuée au Canada, des retenues à la source doivent être prélevées à même les montants payés en application de l’alinéa 153(1)a) et de l’article 102 du Règlement. Toutefois, le paragraphe 104(2) du Règlement prévoit qu’aucun montant ne doit généralement être ainsi déduit ou retenu d’un paiement en vertu de l’article 102 du Règlement, lorsque ce paiement est reçu à l’égard d’un employé qui n’était pas employé au Canada et qui n’y résidait pas au moment du paiement, sauf dans des cas où la rémunération est raisonnablement attribuable aux fonctions d'une charge ou d'un emploi exercés (ou à être exercés) au Canada par une personne non résidente ou dans certaines situations où la personne non résidente a cessé de résider au Canada. Ainsi, conformément à ces règles, des jetons de présence reçus par un administrateur non résident, qui n’a pas cessé de résider au Canada dans l’année ou dans une année antérieure, et qui exerce des fonctions de charges ou d'emplois à l’extérieur du Canada, ne devraient généralement pas être assujettis à une retenue à la source en application du Règlement 102.
À moins d’être exemptée, une copie de la présente note de service sera dépersonnalisée en application de la Loi sur l’accès à l’information et ajoutée à la bibliothèque électronique de l’ARC. De plus, après un délai de 90 jours, la copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs de publications fiscales pour qu’ils l’ajoutent dans leurs bases de données. Vous pouvez demander la prolongation du délai de 90 jours. Le processus de dépersonnalisation supprime tout ce qui ne doit pas être divulgué, notamment les renseignements qui pourraient révéler l’identité d’un contribuable. Le contribuable peut demander une copie dépersonnalisée de la note de service en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon laquelle l’identité du contribuable n’est pas supprimée. Pour obtenir une copie de cette dernière version, adressez votre demande à ITRACCESSG@cra-arc.gc.ca. Nous vous enverrons alors une copie à remettre au contribuable.
En espérant que nos commentaires vous seront utiles et sauront répondre à vos questions, nous vous prions d’agréer, M. XXXXXXXXXX, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Marie-Claude Routhier
Gestionnaire de section
pour le Directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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