2016-0667361E5 Taxable Capital Gains Designation

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Where a first trust makes designation pursuant to subsections 104(21) and 104(21.2) with respect to an amount paid to a second trust, whether the second trust can make a designation pursuant to subsection 104(21.2) with respect to the same amount paid to its own beneficiaries?

Position: No.

Reasons: The preamble of subsection 104(21) provides that it does not apply for the purpose of section 110.6. Consequently, the amount of net taxable capital gains designated by the first trust pursuant to subsection 104(21) is not included in the second trust's "eligible taxable capital gains" as defined in subsection 108(1) which refers to the "annual gains limit" as defined in subsection 110.6(1).

Author: Gagnon, Dominic-Jean
Section: 104(21), 104(21.2), 110.6(1)

XXXXXXXXXX                                                                                                       2016-066736
                                                                                                                               Dominic-Jean Gagnon
Le 6 décembre 2017

Maître,

OBJET : Attribution de gains en capital imposables admissibles via deux fiducies

La présente lettre est en réponse à votre courriel du 20 septembre 2016 dans lequel vous demandez notre opinion sur l’application du paragraphe 104(21.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

À moins d’avis contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Vous décrivez la situation d’une fiducie personnelle (« Fiducie 1 ») résidant au Canada qui disposerait en faveur d’un tiers non lié du seul bien de la fiducie, soit des « actions admissibles de petite entreprise » (« AAPE ») au sens du paragraphe 110.6(1). La disposition des AAPE entraînerait un gain en capital imposable pour Fiducie 1. Tel qu’il est permis par l’acte de fiducie, le gain en capital imposable de Fiducie 1 serait payé à un bénéficiaire qui est une autre fiducie personnelle (« Fiducie 2 ») résidant au Canada. Fiducie 1 attribuerait à Fiducie 2 son gain en capital imposable net en vertu du paragraphe 104(21) et attribuerait conformément au paragraphe 104(21.2) son gain en capital imposable admissible. Par la suite, Fiducie 2 paierait et attribuerait à ses bénéficiaires, des individus, son gain en capital imposable net provenant de Fiducie 1 en vertu du paragraphe 104(21). Dans les circonstances, vous spécifiez que le paragraphe 75(2) ne s’applique pas.

Vous désirez connaître notre opinion quant à savoir si Fiducie 2 peut attribuer en vertu du paragraphe 104(21.2), un montant à un bénéficiaire au titre de son gain en capital imposable admissible relativement au gain en capital imposable net que Fiducie 1 lui a attribué en vertu du paragraphe 104(21).

NOS COMMENTAIRES

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et autres lois connexes, le cas échéant.  Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer.  Notre Direction ne confirme que le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information  IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Sous réserve que toutes les conditions prévues au paragraphe 104(21) soient satisfaites, le paragraphe 104(21) prévoit, qu’une somme relative aux « gains en capital imposables nets d’une fiducie (footnote 1) » pour une année d’imposition qu’elle attribue à un de ses bénéficiaires est réputée être un gain en capital imposable, provenant de la disposition d’une immobilisation par le bénéficiaire, pour l’année d’imposition du bénéficiaire dans laquelle l’année d’imposition de la fiducie prend fin. Ce paragraphe vise l’application des articles 3 et 111, sauf dans la mesure où ils s’appliquent à l’article 110.6.

Afin que le bénéficiaire d’une fiducie puisse bénéficier d’une déduction pour gains en capital conformément au paragraphe 110.6(2.1) à l’égard des gains en capital imposables nets attribués par une fiducie conformément au paragraphe 104(21), une attribution au titre des gains en capital imposables admissibles de la fiducie doit également être faite conformément au paragraphe 104(21.2).

Le paragraphe 104(21.2) prévoit que la fiducie attribuera au bénéficiaire une ou plusieurs sommes provenant de ses « gains en capital imposables admissibles (footnote 2) », le cas échéant, pour l’année d’imposition.

Le paragraphe 108(1) définit les « gains en capital imposables admissibles » d’une fiducie personnelle pour une année d’imposition comme étant le moins élevé des montants suivants :

a) son « plafond annuel des gains », au sens du paragraphe 110.6(1), pour l’année;
b) son « plafond des gains cumulatifs », au sens du paragraphe 110.6(1), à la fin de l’année, moins la totalité des montants que la fiducie a attribués à des bénéficiaires en vertu du paragraphe 104(21.2) pour les années d’imposition antérieures à l’année.

Par conséquent, les « gains en capital imposables admissibles » d’une fiducie personnelle se limitent au « plafond annuel des gains » et au « plafond des gains cumulatifs » de la fiducie telle qu’ils sont définis au paragraphe 110.6 (1). Le « plafond annuel des gains » correspond au résultat du calcul des éléments A–B. L’élément A correspond au moins élevé des montants suivants:

a) l’excédent calculé quant à la fiducie pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne ses gains en capital et ses pertes en capital;
b) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard de la fiducie pour l’année au titre de ses gains en capital et de ses pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles, ou des biens agricoles ou de pêche admissibles et des actions admissibles de petite entreprise;

Nous sommes d’avis, qu’en déterminant le montant de l’élément A dans le calcul du « plafond annuel des gains », nous devons tenir compte des termes du préambule de l’alinéa 104(21) qui indique que la portion des « gains en capital imposables nets » attribuée par une fiducie en faveur d’un bénéficiaire est réputée être un gain en capital imposable suite à la disposition d’une immobilisation du bénéficiaire « pour l’application des articles 3 et 111, sauf dans la mesure où ils s’appliquent à l’article 110.6 ».

Donc, comme le calcul du « plafond annuel des gains » s’applique pour l’article 110.6, le montant calculé à l’élément A, quant à une fiducie, pour une année en application de l’alinéa 3b) ne tient pas compte du montant réputé être un gain en capital imposable de la fiducie en vertu du paragraphe 104(21).

Par conséquent, la somme reçue de Fiducie 1 par Fiducie 2 et qui est réputée être un gain en capital imposable pour l’année d’imposition de Fiducie 2 provenant ainsi de la disposition d’une immobilisation par la Fiducie 2 conformément au paragraphe 104(21) ne peut pas être incluse dans le calcul de l’élément A de la définition du « plafond annuel des gains » de Fiducie 2.

Or, dans la situation décrite précédemment, si Fiducie 2 n’a pas d’autre gain en capital imposable, son « plafond annuel des gains » et ses « gains en capital imposables admissibles » seraient égal à zéro. Par conséquent, aucune attribution en vertu du paragraphe 104(21.2) ne pourrait être effectuée par Fiducie 2.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d’agréer, Maître, nos salutations distinguées.

 

Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires règlementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Au sens du paragraphe 104(21.3) – Calcul des gains en capital imposables nets d’une fiducie.
2  Selon la définition prévue au paragraphe 108(1)

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