2016-0668991E5 Death of RRSP or RRIF annuitant
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: (1) Whether the deduction provided in subsection 146(8.9) or 146.3(6.2), as the case may be, is discretionary when the surviving spouse is named sole beneficiary in an unmatured RRSP or a RRIF contract? (2) Whether an amount may be deducted under subsection 146(8.9) or 146.3(6.2) when the surviving spouse is designated in the contract as successor annuitant of a matured RRSP or a RRIF? (3) When the annuitant of an unmatured RRSP or a RRIF dies and the surviving spouse is named as the sole beneficiary in the contract, whether the exception to issue a T4RSP and a T4RIF slips in the name of the surviving spouse, instead of in the name of the deceased, is applicable only when all of the property of the unmatured RRSP or RRIF is transferred directly to an RRSP or RRIF under which the spouse is the annuitant? (4) What is the time limit applicable for the issuer of an RRSP or RRIF to file the T4RSP or T4RIF slip when the annuitant died in December 20X1 and the issuer is notified of the death in March 20X2? (5) Whether the deduction of an amount pursuant to subsection 146(8.9) or 146.3(6.2) is possible even if the estate did not receive in the prescribed delay a T4RSP or a T4RIF slip in the deceased annuitant's name?
Position: (1) Yes. (2) No. (3) The exception only applies when all the conditions are met. (4) T4RSP or T4RIF information returns shall be filed on or before the last day of February in each year and shall be in respect of the preceding calendar year. However, when an issuer or a carrier is only notified of the death of an annuitant of an RRSP or a RRIF after its information return has been filed, the issuer or the carrier must file an additional slip for the deceased individual as stated in chapter 5 of T4079 Guide. (5) Yes.
Reasons: (1) Subsections 146(8.9) and 146.3(6.2) both provide for a discretionary deduction. (2) For subsection 146(8.9) to apply, an amount must otherwise be deemed received pursuant to subsection 146(8.8) and an amount must qualify as a refund of premium which is not possible in the case where the annuitant dies after the maturity of the RRSP. Similarly, for subsection 146.3(6.2) to apply, there must be an amount that would otherwise be included under subsection 146.3(6). Subsection 146.3(6) applies only when the last annuitant of a RRIF dies. (3) As explained in RC4177, RC4178 and T4079, unless all the conditions are met, T4RSP and T4RIF slips must be issued in the name of the deceased. (4) Subsection 205(1) of the Regulations and position stated in T4079 Guide. (5) The fact that the estate did not receive in the prescribed delay a T4RSP or a T4RIF slip does not change the responsibility of the deceased annuitant’s legal representatives to properly include in the final return the amount deemed received by the last annuitant under subsection 146(8.8) or subsection 146.3(6), as the case may be. Such amount will be dependent on any reduction under subsection 146(8.9) or 146.3(6.2), as applicable, provided all the conditions set out in the applicable provision are met.
Author:
Boyer, Nathalie
Section:
56(1)(h), (t), 60(l), 146(1), (8), (8.8), (8.9), 146.3(1), (5), (6), (6.1), (6.2) and (6.11)
XXXXXXXXXX 2016-066899
Nathalie Boyer, avocate, M. Fisc.
Le 8 avril 2020
XXXXXXXXXX,
Objet: Traitement des régimes enregistrés d’épargne-retraite ou des fonds enregistrés de revenu de retraite au décès
La présente fait suite à votre lettre du 15 septembre 2016 dans laquelle vous demandez notre opinion à l’égard de plusieurs questions relatives au traitement des régimes enregistrés d’épargne-retraite (« REER ») et des fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR ») lorsqu’au moment du décès du rentier, ce dernier avait un époux ou un conjoint de fait (« Conjoint »).
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) (« Loi ») et toute mention au « RIR » fait référence au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C. c. 945.
Vos questions
1) La déduction prévue, selon le cas, au paragraphe 146(8.9) ou au paragraphe 146.3(6.2), est-t-elle discrétionnaire lorsque le Conjoint est désigné à titre de bénéficiaire directement au contrat d’un REER non échu ou d’un FERR?
2) Un montant calculé, selon le cas, au paragraphe 146(8.9) ou au paragraphe 146.3(6.2), peut-il être déduit du montant réputé par le paragraphe 146(8.8) ou le paragraphe 146.3(6) avoir été reçu par un rentier décédé à titre de prestation dans le cadre d’un REER ou d’un FERR lorsque le contrat d’un REER échu ou d’un FERR prévoit que le Conjoint devient le rentier par suite du décès du premier rentier (« rentier remplaçant »)?
3) Lorsque le Conjoint est l’unique bénéficiaire d’un REER non échu ou d’un FERR, les feuillets de renseignements RC4177 (footnote 1) et RC4178 (footnote 2) mentionnent une exception à l’exigence, pour l’émetteur du REER ou du FERR, de produire un feuillet T4RSP (footnote 3) ou T4RIF (footnote 4) au nom du rentier décédé. Cette exception s’applique-elle seulement lorsque tous les fonds d’un REER ou d’un FERR du défunt sont transférés directement dans le REER ou dans le FERR du Conjoint? En d’autres termes, lorsque ce n’est pas le cas, les feuillets fiscaux doivent-ils toujours être émis par l’émetteur au nom du rentier décédé?
4) Dans la situation où le rentier décède en décembre 20X1 et que l’émetteur est informé du décès en mars 20X2, quel est le délai applicable à l’émetteur pour la production des feuillets T4RSP et T4RIF au nom du rentier décédé?
5) Dans la situation où la succession ne reçoit pas le feuillet T4RSP ou T4RIF au nom du rentier décédé dans le délai prescrit, les paragraphes 146(8.9) ou 146.3(6.2) peuvent-ils néanmoins trouver application?
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R9, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
REER non échu
Selon le paragraphe 146(8.8), lorsque le rentier d’un REER décède avant l’échéance (footnote 5), il est réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, une somme à titre de prestation égale à la juste valeur marchande (« JVM ») de tous les biens du REER au moment de son décès. Cette somme doit être incluse dans le calcul du revenu du rentier décédé, dans l’année du décès, en vertu du paragraphe 146(8) et de l’alinéa 56(1)h).
Le paragraphe 146(8.9) permet de réduire, d’un montant ne dépassant pas le montant calculé par la formule à ce paragraphe, la somme réputée reçue selon le paragraphe 146(8.8). Pour que cette disposition s’applique, un montant qui se qualifie de « remboursement de primes », tel qu’il est défini au paragraphe 146(1), doit avoir été versé. Le montant de la réduction selon le paragraphe 146(8.9) est discrétionnaire, c’est-à-dire qu’il peut être inférieur au montant calculé selon la formule.
Un « remboursement de primes » au sens du paragraphe 146(1) comprend, entre autres, toute somme versée au Conjoint dans le cadre d’un REER, lorsque le rentier est décédé avant l’échéance du REER et que la somme est versée au Conjoint par suite du décès, à l’exception d’un montant libéré d’impôt (footnote 6) relativement au REER.
Lorsque le Conjoint est nommé bénéficiaire d’un REER non échu en vertu d’une désignation de bénéficiaire valide à même le contrat de REER, l’Agence du revenu du Canada considère que la somme reçue du REER est versée dans le cadre d’un REER par suite du décès du rentier. La somme ainsi reçue par le Conjoint, autre qu’un montant libéré d’impôt, pourra être considérée comme un remboursement de primes et ce, sans aucune autre formalité.
Dans une telle situation, la somme réputée reçue en vertu du paragraphe 146(8.8) pourrait être réduite par un montant ne dépassant pas la déduction maximale telle que calculée en application du paragraphe 146(8.9). Il serait possible, selon les circonstances, de déduire un montant moindre que cette déduction maximale.
Tout montant déduit dans les limites énoncées au paragraphe 146(8.9) ne sera pas imposable dans le revenu du rentier décédé, mais plutôt dans le revenu du Conjoint, car cette somme constituera une « prestation » (footnote 7) pour le Conjoint qui la recevra. Le Conjoint devra donc inclure dans le calcul de son revenu la prestation ainsi reçue en application du paragraphe 146(8) et de l’alinéa 56(1)h).
REER échu
Dans la situation où le rentier d’un REER échu décède, le paragraphe 146(8.8) prévoit que la somme réputée avoir été reçue par le rentier décédé immédiatement avant son décès à titre de prestation est égale à la JVM de tous les biens du REER au moment de son décès moins la JVM de la partie des biens du REER à ce moment qui devient à recevoir par le Conjoint du rentier par suite du décès.
Lorsque le Conjoint est désigné à même le contrat du REER à titre de rentier remplaçant en vertu d’une désignation valide (footnote 8), généralement, le résultat est qu’aucune inclusion dans le calcul du revenu du rentier décédé ne sera constatée au moment de son décès. En effet, dans une telle situation, le Conjoint survivant devient le rentier et il a ainsi droit au revenu de retraite à être versé par le REER échu. Donc, tous les paiements de rente versés après le décès du rentier au Conjoint, à titre de rentier, devront être inclus dans le calcul de son revenu en application du paragraphe 146(8) et de l’alinéa 56(1)h) dans l’année d’imposition où ils seront reçus.
Concernant l’application du paragraphe 146(8.9), nous sommes d’avis qu’il n’est pas applicable dans une telle situation puisqu’aucun montant n’est par ailleurs réputé reçu par le rentier décédé en application du paragraphe 146(8.8) et qu’en plus les montants versés au Conjoint dans le cadre du REER ne seront pas des remboursements de primes.
FERR
Au moment du décès du rentier d’un FERR, les règles applicables différeront selon qu’après le décès du rentier, il y a ou non un autre rentier en vertu de la définition de « rentier » au paragraphe 146.3(1).
Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « rentier » au paragraphe 146.3(1) prévoit la possibilité que le Conjoint d’un rentier décédé devienne le rentier après le décès du premier rentier dans le cadre d’un FERR si le premier rentier, lors de son vivant, en a fait le choix. Sous réserve qu’une telle désignation soit possible selon le droit privé applicable, le Conjoint pourrait être considéré comme un rentier remplaçant en application du sous-alinéa b)(i) de la définition de « rentier » au paragraphe 146.3(1) lorsque le Conjoint est désigné comme rentier remplaçant en vertu du contrat de FERR.
Après le décès du rentier d’un FERR, lorsque le FERR se poursuit au nom d’un rentier remplaçant, les sommes provenant du FERR deviennent alors payables au rentier remplaçant et sont incluses dans le calcul de son revenu selon le paragraphe 146.3(5) et l’alinéa 56(1)t) dans l’année d’imposition où elles sont reçues.
Concernant l’application du paragraphe 146.3(6.2), nous sommes d’avis qu’il n’est pas applicable dans une telle situation puisqu’aucun montant n’est par ailleurs réputé reçu par le rentier décédé en application du paragraphe 146.3(6) et qu’en plus les montants versés au Conjoint dans le cadre du FERR ne seront pas des prestations désignées, tel qu’il est expliqué ci-après.
Lorsque le rentier décédé est considéré comme étant le dernier rentier dans le cadre du FERR, une somme correspondant à la JVM des biens du FERR est réputée reçue par lui, immédiatement avant son décès, par l’application du paragraphe 146.3(6). Cette somme est incluse dans le calcul du revenu du rentier décédé, dans l’année du décès, en application du paragraphe 146.3(5) et de l’alinéa 56(1)t).
Le paragraphe 146.3(6.2) prévoit un calcul permettant de réduire le montant que le défunt est réputé avoir reçu immédiatement avant son décès en vertu du paragraphe 146.3(6). Pour que cette disposition s’applique, un montant qui se qualifie de « prestation désignée », tel que cette expression est définie au paragraphe 146.3(1) (footnote 9), doit avoir été versé. Le montant de la réduction selon le paragraphe 146.3(6.2) est discrétionnaire, c’est-à-dire qu’il peut être inférieur au montant calculé selon la formule.
Lorsque le Conjoint est désigné comme bénéficiaire dans le contrat du FERR et que les biens du FERR sont payés au Conjoint par suite du décès du dernier rentier, la somme ainsi reçue par le Conjoint, autre qu’un montant libéré d’impôt, pourra être considérée comme une prestation désignée. Dans une telle situation, la somme réputée reçue en vertu du paragraphe 146.3(6) pourrait être réduite par un montant ne dépassant pas la déduction maximale telle que calculée en application du paragraphe 146.3(6.2). Il serait possible, selon les circonstances, de déduire un montant moindre que cette déduction maximale.
Un montant correspondant à la réduction doit alors être inclus dans le calcul du revenu du Conjoint qui a reçu la prestation désignée en application du paragraphe 146.3(5) et de l’alinéa 56(1)t).
Feuillets T4RSP et T4RIF
Les obligations pour une personne de produire une déclaration de renseignements T4RSP et T4RIF sont prévues aux articles 214 et 215 RIR.
Le paragraphe 214(1) RIR prévoit que toute personne qui verse un montant qui, en application du paragraphe 146(8), est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition doit produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit. Le paragraphe 214(4) prévoit par ailleurs que l’« émetteur » (footnote 10) du REER doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit lorsque, en vertu du paragraphe 146(8.8), une somme est réputée avoir été reçue par un rentier à titre de prestation versée à même un REER et doit, selon le paragraphe 146(8), être incluse dans le calcul du revenu de ce rentier pour une année d’imposition. La déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit inclut le feuillet T4RSP et le sommaire T4RSP.
Le paragraphe 215(2) prévoit que l’« émetteur » (footnote 11) d’un FERR qui verse sur ce FERR ou en vertu de ce FERR des sommes dont une partie doit être incluse, en vertu du paragraphe 146.3(5), dans le calcul du revenu d’un contribuable doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements. Le paragraphe 215(4) prévoit notamment que l’émetteur d’un FERR doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard des sommes qui sont réputées, en vertu du paragraphe 146.3(6) avoir été reçues par un rentier d’un tel FERR ou en vertu d’un tel FERR. La déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit inclut le feuillet T4RIF et le sommaire T4RIF.
Tel qu’il est indiqué dans le guide T4079, Guide T4RSP et T4RIF (« Guide T4079 »), dans la situation où le Conjoint est nommé comme unique bénéficiaire du REER non échu ou du FERR (footnote 12) à même le contrat de REER ou de FERR, le feuillet T4RSP ou T4RIF sera émis au nom du Conjoint lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
* le Conjoint est nommé bénéficiaire dans le contrat du REER ou du FERR (footnote 13) de tous les biens détenus dans le REER ou le FERR;
* la totalité du remboursement de primes dans le cas d’un REER ou du montant admissible de la prestation désignée selon le paragraphe 146.3(6.11) dans le cas d’un FEER est transférée directement, selon l’alinéa 60l), dans un REER ou dans un FERR dont le Conjoint est le rentier ou les fonds sont utilisés afin d’acheter une rente admissible dont le Conjoint est le rentier;
* avant le 31 décembre de l’année qui suit l’année du décès, tous les biens détenus dans le REER ou dans le FERR sont distribués.
Lorsque ces conditions ne s’appliquent pas, le feuillet T4RSP ou T4RIF doit être émis au nom du rentier décédé pour l’année du décès, constatant un montant égal à la JVM de tous les biens détenus dans le REER ou dans le FERR au moment du décès.
Tel qu’il est spécifié au paragraphe 205(1) RIR, les déclarations de renseignements, tels le T4RSP et le T4RIF, doivent être produits au ministre au plus tard le dernier jour de février de chaque année, à l’égard de l’année civile précédente. Par conséquent, la date limite pour produire un feuillet T4RSP ou T4RIF à l’égard de l’année 20X1 est au plus tard le dernier jour de février de l’année 20X2.
Dans la situation où un émetteur est informé du décès du rentier d’un REER ou d’un FERR après la date limite pour produire sa déclaration de renseignements T4RSP ou T4RIF, l’émetteur devra produire un feuillet T4RSP ou T4RIF additionnel à l’égard du rentier décédé et ce, dans un délai raisonnable après avoir été informé du décès. Dans ce cas, le Guide T4079 prévoit la procédure suivante: « Si vous produisez des feuillets T4RSP et T4RIF supplémentaires par voie électronique pour une personne décédée et que vous avez déjà produit une déclaration de renseignements, veuillez utiliser le code du genre de déclaration « M » pour le sommaire et le code du genre de déclaration « M » pour le feuillet. ».
Le défaut de recevoir le feuillet T4RSP ou T4RIF dans le délai requis selon le paragraphe 205(1) RIR de la part de l’émetteur du REER ou du FERR ne libère pas le représentant légal du rentier décédé de l’obligation de produire la déclaration finale T1 du rentier décédé avant la date d’échéance prévue à l’alinéa 150(1)b) et de déclarer les incidences fiscales qui découlent du décès du rentier du REER ou du FERR, selon le cas, en application des paragraphes 146(8) et (8.8) et de l’alinéa 56(1)h) ou des paragraphes 146.3(5) et (6) et de l’alinéa 56(1)t).
Lorsque le Conjoint est désigné bénéficiaire à même le contrat du REER ou du FERR, pour être en mesure de déduire un montant, en application du paragraphe 146(8.9) ou du paragraphe 146.3(6.2), selon le cas, à l’encontre des sommes qui seraient autrement incluses en vertu des dispositions susmentionnées dans le calcul du revenu du rentier décédé, il faut que toutes les conditions qui y sont énoncées soient remplies. Ceci inclut, entre autres, que la somme ait été versée dans le cadre du REER ou du FERR au Conjoint.
Conséquemment, lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 146(8.9) ou au paragraphe 146.3(6.2) sont remplies, il demeure possible de déduire un montant, qui n’excède pas le montant réputé reçu selon le paragraphe 146(8.8) ou le paragraphe 146.3(6), dans le calcul du revenu du rentier décédé dans l’année du décès et ce, même dans la situation où le feuillet T4RSP ou T4RIF n’est pas reçu par la succession du rentier décédé dans le délai prescrit.
Par contre, lorsqu’au moment de produire la déclaration finale du rentier décédé, les conditions du paragraphe 146(8.9) ou du paragraphe 146.3(6.2), selon le cas, ne sont pas satisfaites, la JVM de tous les biens du REER ou du FERR au moment du décès doit alors être incluse à titre de prestation au revenu du rentier décédé, en application, selon le cas, des paragraphes 146(8) et (8.8) et de l’alinéa 56(1)h) ou des paragraphes 146.3(5) et (6) et de l’alinéa 56(1)t), dans cette déclaration finale. Par ailleurs, si ces conditions sont satisfaites par la suite, le représentant légal pourrait demander par écrit une demande de rajustement pour que la déclaration finale du rentier décédé soit modifiée afin que la somme préalablement incluse soit réduite en application du paragraphe 146(8.9) ou du paragraphe 146.3(6.2), selon le cas. Les alinéas 152(6)f.3) et 152(4)b)(i) prolongent la période pendant laquelle le ministre est dans l’obligation de produire un avis de nouvelle cotisation jusqu’à six ans suivant la date d’envoi d’un avis de première cotisation pour l’année du décès, lorsqu’est demandée, en application du paragraphe 146(8.9) ou du paragraphe 146.3(6.2), selon le cas, la réduction d’une somme par ailleurs à inclure dans le calcul du revenu du rentier décédé et que cette demande est présentée au ministre par écrit dans le délai susmentionné.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Mélanie Beaulieu
Gestionnaire
Pour le Directeur
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Feuillet de renseignements RC4177, Décès du rentier d’un REER.
2 Feuillet de renseignements RC4178, Décès du rentier d’un FERR ou d’un
participant d’un RPAC.
3 Feuillet T4RSP, État du revenu provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite.
4 Feuillet T4RIF, État du revenu provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite.
5 Selon le paragraphe 146(1), l’« échéance » correspond à la date fixée en vertu d’un REER pour le commencement d’un revenu de retraite dont le versement est prévu par ce REER. L’alinéa 146(2)b.4) précise que l’échéance d’un REER doit survenir avant l’année au cours de laquelle le rentier atteint 72 ans.
6 Tel qu’il est défini au paragraphe 146(1).
7 Selon le paragraphe 146(1), une « prestation » comprend toute somme reçue dans le cadre d’un REER à l’exception, entre autres, de la fraction de cette somme reçue par une personne autre que le rentier et qu’il est raisonnable de considérer comme faisant partie de la somme incluse dans le calcul du revenu d’un rentier en vertu des paragraphes 146(8.8) et (8.9).
8 Conformément à ce que permet la définition de « rentier » au paragraphe 146(1).
9 Essentiellement, la définition de « prestation désignée » renvoie à la définition de « remboursement de primes » définie au paragraphe 146(1) en prenant pour hypothèse que le FERR est un REER non échu avant le décès.
10 Au sens visé au paragraphe 146(1).
11 Au sens visé au paragraphe 146.3(1).
12 Dans la situation où le rentier décédé est considéré comme étant le dernier rentier dans le cadre du FERR.
13 En ce qui concerne cette condition, l’énoncé du Guide T4079 prévoit une exception administrative applicable au Québec uniquement. Puisqu’il n’est pas possible de désigner un bénéficiaire dans certains contrats de REER au Québec et que cette désignation doit être faite dans un testament, si les dispositions du testament permettent de déterminer clairement que le bénéficiaire est le Conjoint et que les autres conditions susmentionnées sont remplies, le feuillet T4RSP ou T4RIF pourra être émis au nom du Conjoint.
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