2016-0674221C6 General deduction from tax - 123.4

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether the general deduction from tax provided for in subsection 123.4(2) will be increased when a corporation has the right to deduct an amount pursuant to subsection 125(1) but does not deduct such an amount.

Position: No.

Reasons: The full rate taxable income (as defined in subsection 123.4(1)), computed for the purpose of the general deduction from tax, would be reduced by the least of the amounts determined under paragraphs 125(1)(a) to (c) in respect of the year (the amounts needed to compute the amount that would be deductible pursuant to subsection 125(1)) even if no amount is deducted pursuant to subsection 125(1).

Author: Labarre, Sylvie
Section: 123.4; 125(1)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES PARTICULIERS
COLLOQUE DES CPA SUR LA FISCALITÉ DES PARTICULIERS

1.1)  Ne pas réclamer la DPE au fédéral 

Le paragraphe 125(1) L.I.R. nous indique que la société qui est une SPCC peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l'année une somme égale au produit de la multiplication du taux de la déduction pour petite entreprise qui lui est applicable pour l'année (17.5 % en 2017) par la moins élevée des sommes prévues aux alinéas 125(1)a), b) et c) L.I.R. Il est reconnu que l’utilisation du verbe pouvoir dans un contexte d’une déduction (« peut déduire ») par le législateur indique qu’il s’agit d’une déduction discrétionnaire. 

Selon la variable « D » de la définition de CRTG prévue au paragraphe 89(1) L.I.R., le « revenu imposable rajusté » est un élément pertinent qui augmente le CRTG. Cette expression est définie également au paragraphe 89(1) L.I.R. et représente la portion du revenu imposable de la société pour l’année qui n’est pas sujet à la DPE et qui ne représente pas un « revenu de placement total » (footnote 1) . Cette définition fait référence à « la somme déduite par la société pour l'année en application du paragraphe 125(1) ». Nous comprenons donc que lorsqu’une société choisit de ne pas déduire la DPE dans le calcul de son impôt payable à l’égard de son REEA pour une année d’imposition donnée, son compte de CRTG est généralement augmenté en conséquence (footnote 2) .

Toutefois, la définition de « réduction d’impôt général » (RIG) prévue au paragraphe 123.4(2) L.I.R. ne fait pas référence au concept de « revenu imposable rajusté », mais plutôt au concept de « revenu imposable à taux complet ». Selon l’alinéa b) de la définition de cette expression prévue au paragraphe 123.4(1) L.I.R., c’est la moins élevée des sommes déterminées à l’égard de la société pour l'année selon les alinéas 125(1)a) à c) L.I.R. qui est prise en considération. Conséquemment, le fait qu’une société ne déduise pas la DPE lorsqu’elle a le droit de le faire n’aura pas pour effet d’augmenter sa RIG.

Pour les années d’imposition qui commenceront après le 31 décembre 2016, une société québécoise qui ne peut pas bénéficier de la DPE-Québec applicable pour l’année parce que le critère des 5 500 heures travaillées n’est pas respecté, pourrait tirer avantage à ne pas bénéficier de la DPE au fédéral. Bien que le taux d’impôt corporatif combiné passerait de 22.3% à 26.9%, l’avantage de ne pas bénéficier de la DPE au fédéral découlerait du fait que la totalité du REEA généré par la société pourrait être distribuée sous forme de dividendes déterminés.

QUESTION À L’ARC :

Pouvez-vous confirmer notre interprétation dans la situation ci-dessus exposée à l’effet qu’une SPCC qui décide de ne pas déduire la DPE dans le calcul de son impôt fédéral lorsqu’elle y a droit n’aura pas droit à la RIG.

RÉPONSE DE L’ARC

La RIG, prévue au paragraphe 123.4(2) L.I.R., correspond au produit de la multiplication du pourcentage de réduction du taux général qui lui est applicable pour l’année par son revenu imposable au taux complet pour l’année.

L’expression « revenu imposable au taux complet » est définie au paragraphe 123.4(1) L.I.R. C’est l’alinéa b) de cette définition qui s’applique lorsque la société est une SPCC. Pour une telle société, le revenu imposable assujetti à l’impôt prévu au paragraphe 123(1) L.I.R. sera réduit, entre autres, par la moins élevée des sommes déterminées à son égard pour l’année selon les alinéas 125(1)a) à c) L.I.R.

Les sommes déterminées selon les alinéas 125(1)a) à c) L.I.R. sont les sommes qui servent à établir la somme qui pourrait être déduite par la SPCC à titre de DPE. Ainsi, la moins élevée des sommes déterminées à son égard pour l’année représente uniquement la somme qui donne droit à la DPE sans égard au fait qu’une déduction à titre de DPE soit réclamée ou non.

Par conséquent, une SPCC pourrait choisir de ne pas déduire un montant à titre de DPE mais la moins élevée des sommes déterminées selon les alinéas 125(1)a) à c) L.I.R. réduirait néanmoins le revenu imposable dans le calcul de son « revenu imposable à taux complet » qui sert au calcul de la RIG prévue au paragraphe 123.4(2) L.I.R.

Sylvie Labarre
2016-067422
2 février 2017

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Définie au paragraphe 129(4) L.I.R.
2  Vous avez confirmé notre interprétation dans le cadre d’une interprétation technique portant le numéro 2016-0648481E5 rendue le 20 juin dernier.

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