2017-0684341E5 Perte au titre d’un placement d’entreprise
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Principal Issues: Diverses questions en lien avec la déduction d’une perte au titre d’un placement d’entreprise dans une situation hypothétique donnée. / Various questions relating to the deduction of a business investment loss in a given hypothetical situation.
Position: Aucune. Commentaires généraux. / None. General comment.
Reasons: Question de fait. / Question of fact.
Author:
Landry, Isabelle
Section:
248(1); 39(1)c);50(1);40(2)g)(ii);
XXXXXXXXXX 2017-068434
Le 13 avril 2023
Madame XXXXXXXXXX,
Objet : Perte au titre d’un placement d’entreprise
Cette lettre est en réponse à la télécopie de monsieur XXXXXXXXXX du 21 janvier 2017 dans lequel il demande nos commentaires en lien avec la déduction d’une perte au titre d’un placement d’entreprise (« PTPE ») dans la situation hypothétique suivante.
Un particulier est l’unique actionnaire d’une société par actions qui exploite un restaurant à titre de franchisé. En 20X1, la société intente une poursuite contre le franchiseur et concomitant à cette poursuite, elle ferme le restaurant. Le particulier a effectué des avances à la société au fil des années d’exploitation du restaurant pour un montant total de 100 000 $ (« Créance »). Au moment de la fermeture du restaurant en 20X1, la société n’a pas les liquidités pour rembourser la Créance. La société pourrait toutefois être en mesure de rembourser la Créance si elle obtient gain de cause dans sa poursuite contre le franchiseur. Selon les conseillers juridiques de la société, il y a une forte probabilité pour que la société obtienne gain de cause au procès. Cependant, supposons qu’en 20X6, le tribunal donne gain de cause au franchiseur de sorte qu’aucune somme découlant de cette poursuite ne sera versée à la société.
Afin d’aider à déterminer dans la situation hypothétique soumise à quel moment le particulier pourrait réclamer une déduction d’une PTPE dans le calcul de son revenu à l’égard de la Créance, on nous demande de commenter, en se référant à l’arrêt Canada (Procureur général) c. Poulin1, si la société exploite toujours l’entreprise de restauration en 20X6 malgré la fermeture du restaurant en 20X1.
De plus, advenant le dépôt d’une proposition concordataire aux créanciers de la société dans le cadre de laquelle le particulier cèderait sa Créance pour la somme de un dollar aux autres créanciers de la société avec lesquels il n’est pas lié, on nous demande de commenter si le particulier a disposé de la Créance en faveur de personnes avec
lesquelles il n’a pas de lien de dépendance.
Veuillez noter que pour les fins de nos commentaires, nous posons l’hypothèse que la Créance a été acquise par le particulier en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. Dans le cas contraire, toute perte résultant de la disposition de la Créance est réputée nulle en raison du sous-alinéa 40(2)g)(ii) qui prévoit qu’est nulle la perte subie par un contribuable et résultant de la disposition d’un bien dans la mesure où elle est notamment une perte résultant de la disposition d’une créance sauf si la créance a été acquise par le contribuable en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien.
Tous les renvois législatifs de la présente se rapportent aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Sommairement, l’alinéa 39(1)c) prévoit qu’une perte en capital subie par un contribuable peut être une PTPE si elle résulte de la disposition d’un bien quelconque soit à laquelle le paragraphe 50(1) s’applique soit en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance. Lorsque le bien disposé est une créance du contribuable, celle-ci doit-être, au moment de la disposition, une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien qui est une société exploitant une petite entreprise (« SEPE »).
Le paragraphe 248(1) défini l’expression SEPE comme étant notamment une société privée sous contrôle canadien dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d’actif est attribuable, à un moment donné, à des éléments qui sont utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada.
La définition de SEPE au paragraphe 248(1) prévoit de plus que pour l’application de l’alinéa 39(1)c), est une SEPE la société qui était une telle société à un moment de la période de douze mois précédant le moment donné.
À titre d’information générale sur la question de savoir si un contribuable a cessé ou non d’exploiter une entreprise à ce sujet, le paragraphe 4 du bulletin d’interprétation IT-206R, Archivée – Entreprises distinctes2, mentionne notamment que cette question dépend de facteurs tels que la vente de tous les stocks, la mise à pied de tous les employés ou l’évacuation des locaux de l’entreprise.
De plus, le paragraphe 2 du bulletin d’interprétation IT-313R2, Archivée – Immobilisations admissibles – Règles applicables lorsque le contribuable cesse d’exploiter une entreprise ou est décédé3, indique que les faits propres à un cas déterminent si le contribuable a cessé d’exploiter une entreprise. En général, il en est ainsi si le contribuable a cessé toutes les activités normales de l’entreprise et qu’une reprise des activités dans un avenir rapproché est peu probable.
Dans l’arrêt Poulin auquel la demande fait référence, il était question de savoir si un dédommagement qu’un courtier a versé en satisfaction d’un jugement était déductible dans le calcul du revenu tiré de l’entreprise du contribuable en vertu de l’alinéa 18(1)a), compte tenu du fait que le courtier avait cessé complètement d’exercer comme courtier. Suite à cet arrêt, nous acceptons le principe qu’un montant pour dommages puisse être déduit dans une année où un contribuable n’exploite plus son entreprise puisqu’il est présumé ne pas avoir cessé ses activités tant qu’il s’occupe à donner suite à des actes commis par lui dans l’exercice de son entreprise même si au moment où il déduit le montant, il ne transige plus et ne peut plus s’occuper de ses clients.
Déterminer si un contribuable a cessé ou non d’exploiter une entreprise est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après une analyse détaillée de toutes les circonstances propres à chaque situation. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous prononcer sur cette question dans le cadre d’une interprétation technique.
Ceci étant dit, dans la situation hypothétique soumise, la possibilité pour le particulier de réclamer une PTPE en vertu de l’alinéa 39(1)c) n’est pas uniquement tributaire du fait que la société exploite une entreprise lors de la disposition de la Créance ou au cours de la période de douze mois précédent ce moment.
En effet, comme mentionné précédemment, il faut notamment pour être une SEPE que la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d’actifs de la société soit attribuable, à un moment donné, à des éléments qui sont utilisés principalement dans une entreprise qu’elle exploite activement principalement au Canada.
De plus, pour que la perte résulte de la disposition d’un bien quelconque à laquelle le paragraphe 50(1) s’applique, il faut notamment qu’un contribuable établisse qu’une créance qui lui est due à la fin d’une année d’imposition s’est révélée être au cours de l’année une créance irrécouvrable conformément à l’alinéa 50(1)a).
L’application du paragraphe 50(1) et la question de savoir si une société est une SEPE à moment donné sont des questions de fait qui doivent être résolues à la lumière d’un examen complet de tous les faits pertinents. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous prononcer dans le cadre de la présente demande d’interprétation sur la question de savoir à quel moment le particulier pourrait, le cas échéant, réclamer la déduction d’une PTPE dans le calcul de son revenu à l’égard de la Créance.
S’il est déterminé que le particulier n’a pas réclamé la déduction d’une PTPE dans le calcul de son revenu à l’égard de la Créance dans l’année où elle a eu lieu selon le paragraphe 50(1), il lui est possible de demander un allègement pour choix tardif ou modifié. En vertu du paragraphe 220(3.2), le ministre du Revenu national a le pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai prescrit pour la production de certains choix. La liste des choix visés par le paragraphe 220(3.2) se trouve à l’article 600 du Règlement de l’impôt sur le revenu (« Règlement »). Le choix prévu au paragraphe 50(1) est un choix visé par l’article 600 du Règlement.
Finalement, comme mentionné précédemment, une PTPE peut aussi résulter de la disposition d’un bien quelconque en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance conformément à l’alinéa 39(1)c).
Nous ne pouvons pas commenter dans la cadre d’une interprétation technique la possibilité de faire dans la situation hypothétique soumise une proposition concordataire aux créanciers de la société dans le cadre de laquelle le particulier cèderait sa Créance pour la somme de un dollar aux autres créanciers avec lesquels il n’est pas lié. Dans l’hypothèse où une telle cession de la Créance serait faite, l’alinéa 251(1)c) prévoit que la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné en est une de fait. Cette question ne peut donc être résolue qu’après un examen détaillé des circonstances propres à chaque situation.
Nous vous référons toutefois à notre position générale énoncée aux numéros 1.37 à 1.44.1 du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles4, concernant la question de savoir si des personnes non liées (autre que des fiducies) ont entre elles un lien de dépendance.
Plus particulièrement, le numéro 1.41 de ce Folio indique que le fait qu’une transaction n’est pas conclue à la juste valeur marchande peut indiquer qu’il s’agit d’une transaction avec lien de dépendance. Toutefois, cet élément n’est pas concluant en soi. De façon réciproque, une transaction effectuée à la juste valeur marchande entre personnes non liées n’indique pas nécessairement l’absence d’un lien de dépendance. Le principal facteur à prendre en considération est la question de savoir s’il existe des intérêts économiques distincts qui correspondent à une opération commerciale courante entre parties agissant chacune en fonction de ses propres intérêts. Une partie à une transaction qui ne fait qu’accommoder l’autre partie en vue d’obtenir un certain résultat fiscal peut constituer une situation où deux personnes ont un lien de dépendance entre elles, celles-ci n’ayant pas d’intérêts économiques distincts qui correspondent à une opération commerciale courante entre des parties qui agissent chacune en fonction de ses propres intérêts.
Veuillez agréer, Madame XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Isabelle Landry
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
Footnotes :
1. 96 DTC 6477 (C.A.F)
2. AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-206R (archivée), « Entreprises distinctes », 29 octobre 1979.
3. AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-313R2 (Archivée), « Immobilisations admissibles – Règles applicables lorsque le contribuable cesse d’exploiter une entreprise ou est décédé », 21 avril 1995.
4. AGENCE DU REVENU DU CANADA, Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, « Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles », 24 novembre 2015.
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