2017-0685001E5 Withdrawal of RRSP over-contributions after death

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Where the annuitant of an unmatured RRSP dies without having withdrawn over-contributions he made to the RRSP in the preceding year, whether the deceased annuitant's legal representative may claim a subsection 146(8.2) deduction against the amount included in the deceased annuitant's income pursuant to subsections 146(8) and (8.8)?

Position: Generally, yes, provided that all the other conditions are satisfied.

Reasons: Although subsection 146(8.2) requires, inter alia, that the annuitant receives a payment from an RRSP, the CRA generally accepts that an amount deemed received as a benefit out of or under an RRSP pursuant to subsection 146(8.8) be considered as a payment received from an RRSP for the purposes of subsection 146(8.2).

Author: Beaulieu, Mélanie
Section: 146(8.2), (8), (8.8), 56(1)h)

XXXXXXXXXX                                                                                                                       2017-068500
                                                                                                                                               Mélanie Beaulieu
Le 23 octobre 2017

Monsieur,

Objet : Cotisations excédentaires à un REER et décès du rentier

La présente lettre fait suite à votre télécopie du 24 janvier 2017 concernant la déduction prévue au paragraphe 146(8.2) de Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »). Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Plus particulièrement, vous souhaitez déterminer si la déduction prévue au paragraphe 146(8.2) peut s’appliquer dans la situation où un particulier aurait cotisé en trop à son régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») au cours d’une année d’imposition et serait décédé au cours de l’année d’imposition suivante. Les primes excédentaires n’auraient pu être déduites par le particulier en vertu du paragraphe 146(5). Au moment du décès du particulier, les primes non déduites seraient toujours dans son REER.

Vous nous demandez de confirmer que les primes non déduites seraient incluses dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès en vertu des paragraphes 146(8) et (8.8), sous réserve des règles prévues au paragraphe 146(8.9). Vous nous demandez également si, dans la mesure où les délais prévus au paragraphe 146(8.2) étaient toujours applicables, il serait possible pour le liquidateur de la succession du défunt de remplir les formulaires appropriés (notamment le formulaire T746, Calcul de votre déduction pour remboursement de cotisations inutilisées versées à un REER, à un RPAC et à un RPD) après le décès du particulier, et ce, afin que le particulier puisse profiter de la déduction prévue au paragraphe 146(8.2) dans le calcul de son revenu net pour l’année de son décès.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Selon le paragraphe 146(8.8), lorsque le rentier d’un REER non échu décède, il est réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, une somme à titre de prestation versée dans le cadre du REER, égale à la juste valeur marchande (« JVM ») de tous les biens du REER au moment du décès. Par conséquent, dans l’année du décès, cette somme doit être incluse dans le calcul du revenu du rentier décédé en vertu du paragraphe 146(8) et de l’alinéa 56(1)h). Sous réserve des règles prévues au paragraphe 146(8.9), la somme à inclure dépend uniquement de la JVM des biens du REER au moment du décès. Le fait que des primes versées au REER avant le moment du décès n’aient pu être déduites n’a aucun impact sur la somme à inclure.

Selon les conditions d’application du paragraphe 146(8.2), pour que cette disposition s’applique à un contribuable dans une année d’imposition donnée (qui doit être l’une ou l’autre des années mentionnées à l’alinéa 146(8.2)c)), il faut notamment, en termes généraux, qu’un paiement en provenance d’un REER, lié à des primes non déduites par le contribuable, soit reçu par le contribuable dans l’année et que ce paiement soit par ailleurs inclus dans le calcul de son revenu pour l’année. Or, dans le cas où, comme dans la situation que vous décrivez, un contribuable décéderait avant d’avoir retiré les primes non déduites, il ne pourrait plus recevoir aucun paiement lié à ces primes. Cependant, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») accepte généralement qu’un montant réputé reçu par un rentier décédé en vertu du paragraphe 146(8.8) et inclus à son revenu pour l’année du décès en vertu du paragraphe 146(8) et de l’alinéa 56(1)h) soit considéré comme un paiement reçu par le rentier aux fins du paragraphe 146(8.2). Ainsi, dans la mesure où toutes les autres conditions du paragraphe 146(8.2) sont satisfaites, la déduction prévue à ce paragraphe pourrait être réclamée dans la déclaration finale du rentier décédé.

En ce qui concerne le formulaire T746, il ne vise pas la situation où le rentier serait décédé. Le liquidateur de la succession d’un rentier décédé qui voudrait, dans de telles circonstances, se prévaloir de la déduction pour le compte du rentier décédé dans sa déclaration finale devrait simplement indiquer le montant de la déduction réclamée à la ligne 232 de la déclaration finale du rentier décédé et utiliser l’espace situé à gauche de la ligne pour indiquer qu’il s’agit d’une déduction pour remboursement de cotisations inutilisées versées à un REER. Afin d’établir le montant de la déduction réclamée, le liquidateur pourrait s’informer par téléphone auprès des « Demandes de renseignements sur l’impôt des particuliers » de l’ARC ou se procurer une feuille de calcul auprès de l’ARC en communicant par écrit avec le centre fiscal approprié.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
  et des affaires réglementaires

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