2017-0688971E5 New Class 14.1

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether an individual can transfer, on a rollover basis, a goodwill acquired before 2017 to a corporation that will assume a debt equal to the cost of the goodwill without tax consequences.

Position: No.

Reasons: Application of the transitional rules for the new class 14.1.

Author: Séguin, Marc
Section: 13(38), 13(39), 13(40)

XXXXXXXXXX                                                                                                 2017-068897
                                                                                                                         M. Séguin
Le 27 octobre 2017

Monsieur,

Objet : Catégorie 14.1

La présente est en réponse à votre courriel du 15 février 2017 dans lequel vous nous demandez nos commentaires relativement à la nouvelle catégorie 14.1 de biens amortissables concernant une situation hypothétique que vous décrivez.

À moins d’indication contraire, toute référence à un article de la loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») ou à une de ses composantes.

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions législatives contenues dans la Loi. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer.  Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt. 

Situation hypothétique

1. Le 1er janvier 2016, Monsieur X aurait contracté un emprunt de 100 000 $ dans le cadre de l’exploitation de son entreprise.

2. Le 1er janvier 2016, Monsieur X  aurait acquis de l’achalandage d’une personne sans lien de dépendance pour un montant de 100 000 $. L’entreprise de Monsieur X aurait débuté ses activités le 1er janvier 2016. Pour l’année d’imposition 2016, Monsieur X aurait réalisé un revenu d’entreprise de 30 000 $.

3. Aucune déduction en vertu de l’alinéa 20(1)b) à l’égard du montant cumulatif des immobilisations admissibles (« MCIA ») n’aurait été demandée pour l’année d’imposition 2016. Le solde du MCIA au 31 décembre 2016 serait de 75 000 $  (soit 100 000 $ x 75%). Aucun autre bien n’aurait été inclus dans le MCIA relatif à l’entreprise exploitée par Monsieur X.

4. Monsieur X songerait à transférer, par voie de roulement en vertu du paragraphe 85(1), son entreprise à une société nouvellement constituée (« Nouco ») dont il serait le seul actionnaire. L’achalandage de son entreprise serait évalué à 140 000 $ au moment du transfert. En contrepartie du transfert de l’achalandage, Nouco assumerait l’emprunt de 100 000 $ et émettrait des actions privilégiées ayant un capital versé de 1 $ et une valeur de rachat de 40 000 $. La somme convenue pour le transfert de l’achalandage serait établie à 100 000 $.

Vos questions

Vous demandez si la fraction non amortie du coût en capital (« FNACC ») de la catégorie 14.1 relativement à l’entreprise de Monsieur X au 1er janvier 2017 serait rajustée à 100 000 $.

Vous demandez si Nouco peut assumer l’emprunt de 100 000 $ sans conséquence fiscale pour Monsieur X.

Nos commentaires

Le solde du MCIA relatif à l’entreprise de Monsieur X serait, au début du 1er janvier 2017, de 75 000 $. Ainsi, en vertu de l’alinéa 13(38)a), le coût en capital total des biens de Monsieur X compris dans la catégorie 14.1 relativement à l’entreprise est réputé correspondre, dans la situation hypothétique, à 100 000 $. En effet, ce montant résulte de la formule prévue à l’alinéa 13(38)a) soit 4/3 du montant représenté par l’élément A de la formule 4/3 x (A + B – C) et où l’élément A représente le MCIA relatif à l’entreprise au début du 1er janvier 2017.  Dans la présente situation hypothétique, les éléments B et C sont nuls.

Le coût en capital de 100 000 $ réputé ci-dessus sera pertinent aux fins du montant décrit à l’élément A de la définition de la FNACC au paragraphe 13(21) pour la catégorie 14.1 relativement à l’entreprise de Monsieur X. Toutefois, en vertu de l’alinéa 13(38)c), une somme sera réputée avoir été accordée à Monsieur X à titre de déduction en vertu de l’alinéa 20(1)a), égale à l’excédent du sous-alinéa 13(38)c)(i) sur le sous-alinéa 13(38)c)(ii), soit le coût en capital déterminé à l’alinéa 13(38)a), 100 000 $, sur la valeur de l’élément A déterminée à l’alinéa 13(38)a), 75 000 $. Ce montant de 25 000 $ sera pertinent aux fins de l’élément E de la définition de la FNACC au paragraphe 13(21). Le solde de la FNACC de la catégorie 14.1 relativement à l’entreprise de Monsieur X serait donc de 75 000 $.

Par conséquent, le transfert de l’achalandage par Monsieur X en contrepartie de la prise en charge de l’emprunt par Nouco d’un montant de 100 000 $ et des actions privilégiées, tel que décrit ci-dessus, résulterait en des conséquences fiscales pour Monsieur X.

En vertu de l’alinéa 85(1)b), la somme convenue à l’égard du transfert ne pourrait être inférieure à la juste valeur marchande de la contrepartie autre qu’en actions. Si Nouco prenait en charge l’emprunt de 100 000 $ pour le transfert de l’achalandage, la somme convenue ne pourrait pas être inférieure à 100 000 $. Cette somme convenue serait réputée être le produit de disposition du bien pour Monsieur X et le coût du bien pour Nouco. Ce produit de disposition, dans les circonstances, résulterait en une récupération d’amortissement de la catégorie 14.1 relativement à l’entreprise de Monsieur X.

L’ajustement potentiel en vertu du paragraphe 13(39) qui vise à prévenir une récupération excessive à la disposition d’un bien de la catégorie 14.1 ne s’appliquerait pas compte tenu que le transfert du bien à Nouco se ferait selon les dispositions prévues au paragraphe 85(1).

Nouco ajouterait ce coût d’acquisition de l’achalandage de 100 000 $ à son solde de la FNACC de la catégorie 14.1. Bien que Nouco acquière ce bien de Monsieur X, avec lequel elle a un lien de dépendance, le paragraphe 13(40) ne s’appliquerait pas pour réduire la FNACC de la catégorie 14.1 puisque le paragraphe 13(39) ne s’est pas appliqué à la disposition du bien par Monsieur X en faveur de Nouco.

Toutefois, lors d’une disposition éventuelle de l’achalandage par Nouco, cette dernière pourrait se prévaloir des dispositions du paragraphe 13(39).

L’Agence du revenu du Canada administre le régime fiscal et applique les règles de la Loi et du Règlement de l’impôt sur le revenu. Le ministère des Finances Canada élabore les politiques fiscales fédérales et modifie la législation. Si vous êtes d’avis que ce traitement fiscal n’est pas approprié, nous vous invitons à communiquer avec le ministère des Finances.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Urszula Chalupa, LL.B, M. Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
 et des affaires réglementaires

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