2017-0690691E5 New section 15 back to back loan rules

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether the new back-to-back loan rules provided in subsection 15(2.17) would apply to the situation presented.

Position: Probably yes.

Reasons: Conditions provided in subsection 15(2.16) would be met.

Author: Séguin, Marc
Section: 15(2.17), 15(2.16)

XXXXXXXXXX                                                                                                               2017-069069
                                                                                                                                       M. Séguin
Le 31 octobre 2017

Monsieur,

Objet : Paragraphe 15(2.16)

La présente est en réponse à votre lettre du 22 février 2017 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires relativement aux paragraphes 15(2.16) et suivants.

À moins d’indication contraire, toute référence à un article de la loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») ou à une de ses composantes.

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions législatives contenues dans la Loi. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer.  Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt. 

Scénario hypothétique

Les faits pertinents que vous présentez sont les suivants :

1. M. X et Mme X seraient conjoints et résideraient au Canada.

2. SEC serait une société en commandite constituée en vertu du Code civil du Québec dont les commanditaires seraient M. X et Mme X.

3. Chacun des commanditaires détiendrait 49,995% des parts de SEC.

4. SEC exploiterait une entreprise aux États-Unis.

5. Société A serait le commandité de SEC et détiendrait 0,01% des parts de SEC.

6. Société A serait une société résidant au Canada dont la totalité des actions de son capital-actions seraient détenues par Société B, une société résidant au Canada.

7. Société B serait une société dont la totalité des actions de son capital-actions serait détenues en parts égales par M. X et Mme X.

8. Dans le cadre de ses opérations, SEC devrait obtenir une somme de 3 millions de dollars pour faire l’acquisition d’un bien.

9. Selon le modèle d’affaires de SEC, Mme X devrait investir les fonds nécessaires dans SEC.

10. Pour procéder à cet investissement, Mme X emprunterait une somme d’une banque canadienne (« Banque »).

11. Banque serait prête à consentir un prêt à Mme X dans la mesure où Société B acquerrait un dépôt à terme d’un montant équivalent au montant du prêt et que le dépôt à terme serait donné en garantie de l’emprunt que Banque consentirait à Mme X.

Vos questions

Vous désirez savoir si les règles du mécanisme de prêts adossés prévues aux paragraphes 15(2.16) et suivants s’appliquent au scénario que vous présentez. De plus, vous demandez si un dépôt à terme utilisé comme sûreté mobilière représente un bien visé à la définition de « droit déterminé ».

Nos commentaires

Lorsque les règles relatives au mécanisme de prêts adossés aux actionnaires s’appliquent relativement à une dette d’un actionnaire d’une société résidant au Canada, l’actionnaire est réputé être endetté directement envers la société.

Plus spécifiquement, le paragraphe 15(2.17) s’appliquera à un moment donné si les énoncés prévus au paragraphe 15(2.16) se vérifient :

- en vertu de l’alinéa 15(2.16)a), à ce moment, une personne (dans le scénario, Mme X) ou une société de personnes doit une somme au titre d’une dette (« dette d’actionnaire », dans le scénario, l’emprunt de Mme X) à une personne (« bailleur de fonds immédiat », dans le scénario, Banque);

- en vertu de l’alinéa 15(2.16)b), le paragraphe 15(2) ne s’appliquerait pas, en l’absence des paragraphes 15(2.16) et 15(2.17), à la dette d’actionnaire;

- en vertu des sous-alinéas 15(2.16)c)(i) et ii), à ce moment, un bailleur de fonds (dans le scénario, Banque), relativement à un mécanisme de financement donné:

* (i) soit doit une somme au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme (dans le scénario, le dépôt à terme) à une personne (dans le scénario, Société B) ou une société de personnes à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

(A) il s’agit d’une dette ou autre obligation à l’égard de laquelle le recours est limité en tout ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir conditionnellement ou non, à un mécanisme de financement,

(B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du mécanisme de financement donné a été conclu, ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

(I) la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation a été contractée ou il a été permis qu’elle demeure à payer,

(II) le bailleur de fonds prévoyait que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation deviendrait à payer ou qu’elle le demeurerait;

* (ii) détient un droit déterminé qui est relatif à un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne ou société de personnes, et à l’égard duquel l’un des énoncés ci-après se vérifie :

(A) les modalités du mécanisme de financement donné prévoient l’existence du droit déterminé,

(B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du mécanisme de financement donné a été conclu, ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

(I) le droit déterminé a été accordé,

(II) le bailleur de fonds prévoyait que le droit déterminé serait accordé;

- en vertu de l’alinéa 15(2.16)d), à ce moment, au moins un bailleur de fonds (dans le scénario, Société B) est un bailleur de fonds ultime.

Nous sommes d’avis que dans le scénario présenté, les règles du paragraphe 15(2.17) s’appliqueraient compte tenu que les énoncés présentés au paragraphe 15(2.16) se vérifieraient. À l’égard de l’alinéa 15(2.16)c), il nous apparaît que, selon les faits du scénario hypothétique, l’énoncé prévu à la division 15(2.16)c)(i)(B) se vérifierait.

Par conséquent, la détermination de la présence ou non d’un droit déterminé aux fins du sousalinéa 15(2.16)c)(ii) ne serait pas nécessaire.

Toutefois, dans une situation où la détermination de la présence ou non d’un droit déterminé aux fins du sous-alinéa 15(2.16)c)(ii) serait nécessaire, il s’agirait d’une question de fait et un examen de la documentation juridique devrait être effectué afin de pouvoir déterminer s’il s’agit d’un droit déterminé. Toutefois, tout dépendant des circonstances et de la documentation juridique, il nous apparaît possible qu’un dépôt à terme donné à titre d’une sûreté mobilière puisse représenter un bien visé à la définition de droit déterminé aux fins du sous-alinéa 15(2.16)c)(ii).

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Urszula Chalupa, LL.B, M. Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
 et des affaires réglementaires

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