2017-0691941I7 Investissement frauduleux – Fraudulent Investment
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1) Dans la présente situation, est-il possible de demander un redressement des déclarations de revenu pour les années antérieures? 2) Quelle est la position de la DDI dans les cas de stratagèmes frauduleux de type Ponzi dans un contexte où un contribuable a inclus des revenus de placement dans le calcul de son revenu pour des années d’imposition antérieures? / 1) In this situation, is it possible to request adjustments to tax returns for prior years? 2) What is Rulings’ position with respect to fraudulent investment schemes such as Ponzi schemes, where a taxpayer has included investment income in computing their income for prior tax years?
Position: 1) Oui mais seulement dans les délais prévus aux paragraphes 152(3.1) et 152(4.2). 2) Le traitement fiscal se détermine au cas par cas. Dans ce contexte, l’investisseur pourrait déduire des créances irrécouvrables selon l’alinéa 20(1)p) pour les revenus de placement inclus dans le calcul de son revenu dans les années précédentes. / 1) Yes, but only within the time limits set out in subsections 152(3.1) and 152(4.2). 2) The tax treatment should be determined on a case-by-case basis. Under the present context, the investor may claim a deduction for bad debt pursuant to paragraph 20(1)(p) for investment income reported for prior years.
Reasons: 1) Pour que le Ministre puisse établir une nouvelle cotisation pour une année d’imposition d’un contribuable, il doit le faire à l’intérieur de la période normale de nouvelle cotisation. À l’extérieur de celle-ci, il pourrait établir une nouvelle cotisation pour cette année d’imposition, si ce contribuable demande un allègement dans les dix ans qui suivent l’année d’imposition. 2) En nous appuyant sur une position administrative de l’ARC, nous tenons pour acquis que les intérêts sur XXXXXXXXXX constituent une « créance » aux fins de l’alinéa 20(1)p). / 1) In order to reassess a prior tax year return, the Minister must do so within the normal reassessment period. Outside this period, the Minister could reassess that tax year’s return if the taxpayer makes a request for relief within ten years of the end of the taxation year. 2) Based on a CRA’s administrative position, we consider interest on XXXXXXXXXX to be a "debt" for purposes of paragraph 20(1)(p).
Author:
Dagenais, Anne
Section:
12(1)c); 20(1)p); 152(3.1)b); 152(4.2)
27 mars 2018
BSF XXXXXXXXXX Direction des décisions en Impôt
XXXXXXXXXX Division des entreprises et du revenu d’emploi
A. Dagenais, Avocate; M. Fisc., B.A.A.
À l’attention de :
XXXXXXXXXX
Stratagèmes frauduleux
Cette note de service fait suite à la conférence téléphonique du 17 mars 2017 où il a été convenu que nous ferions part de nos commentaires sur la position de la Direction des décisions en impôt dans les cas de stratagèmes frauduleux de type Ponzi.
Le tout fait suite à une lettre de XXXXXXXXXX (footnote 1) (« Représentant ») adressée à XXXXXXXXXX (footnote 2) dans laquelle il demande si l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») accepterait des demandes de redressement de déclarations de revenu pour des contribuables qui ont été victimes d’un stratagème frauduleux de type Ponzi.
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
FAITS
Le Représentant a indiqué qu’il représente XXXXXXXXXX investisseurs qui ont acheté entre XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX des XXXXXXXXXX.
Le Représentant a mentionné que certains de ces investisseurs (« Investisseurs ») détenaient ces XXXXXXXXXX. Entre XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX, nous comprenons que ces Investisseurs ont inclus dans le calcul de leur revenu les intérêts sur ces XXXXXXXXXX et qu’ils ont payé des impôts sur ces revenus d’intérêts.
XXXXXXXXXX
Le Représentant a indiqué qu’en XXXXXXXXXX, un plan de compromis et d’arrangement aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (footnote 3) a été approuvé. Selon le représentant, XXXXXXXXXX.
Vous avez porté à notre attention une note de service à l’intention des directeurs régionaux de programmes et des directeurs adjoints de la vérification que madame Susan Betts a signée le 5 mai 2010 (« Note de service »). Cette note vise à fournir des directives pour le traitement des demandes de contribuables qui ont participé à un stratagème de placement frauduleux et qui demandent le redressement de déclarations de revenu produites antérieurement ou qui déclarent la perte subie. Nous allons référer à cette note ci-dessous.
Environ XXXXXXXXXX Investisseurs (footnote 4) voudraient effectuer une demande de redressement de leurs déclarations de revenu pour les années XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX afin d’obtenir le remboursement des impôts qu’ils ont payés sur les intérêts qu’ils ont ajoutés à leur revenu pour ces années. Nous comprenons que les Investisseurs pour le présent dossier sont des particuliers. Le Représentant demande à l’ARC d’accepter un tel redressement.
NOTRE MANDAT
Vous désirez savoir si vous pouvez accepter le traitement fiscal que demande le Représentant.
De plus, si le traitement fiscal n’est pas acceptable, vous désirez savoir quelle est la position actuelle de notre direction dans le cas de stratagème frauduleux en considérant la Note de service, plus précisément pour une créance irrécouvrable.
NOS COMMENTAIRES
Pour les fins de la présente, nos commentaires se basent sur les faits sommaires que vous nous avez fournis.
Nos commentaires tiennent compte de la position administrative exprimée dans la Note de service. Nous tenons également compte que cette note est encore valide. Ainsi, sous le titre « Créance irrécouvrable », on peut y lire ce qui suit :
« Pour les besoins de la présente politique, l’Agence du revenu du Canada (ARC) est prête à accepter que les montants qui n’ont pas été réellement reçus, mais qui ont été déclarés aux fins de l’impôt sur le revenu et réinvestis par le promoteur soient éligibles en vertus [sic] de l’alinéa 20(1)p). »
En nous appuyant sur cette position administrative, nous tenons pour acquis que les intérêts sur XXXXXXXXXX qu’un Investisseur a inclus dans le calcul de son revenu constituent une « créance » aux fins de l’alinéa 20(1)p). Ils ne sont pas considérés comme ajoutés au principal de la dette.
Par ailleurs, pour nous référer à cette Note de service, nous posons comme hypothèse que les Investisseurs détenaient un placement qu’ils ne pensaient pas être frauduleux et qu’ils n’ont pas participé en toute connaissance de cause à un stratagème d’évitement fiscal.
Prescription
Vous nous demandez si l’ARC accepterait des demandes de redressement de déclarations de revenu pour des contribuables qui ont été victimes d’un stratagème frauduleux de type Ponzi.
Pour que le ministre du Revenu national (« Ministre ») puisse établir une nouvelle cotisation pour une année d’imposition d’un Investisseur, il doit le faire à l’intérieur de la période normale de nouvelle cotisation. À l’extérieur de celle-ci, il pourrait établir une nouvelle cotisation pour cette année d’imposition, si cet Investisseur demande un allègement dans les dix ans qui suivent l’année d’imposition. En dehors de ces périodes, le Ministre ne peut pas établir de nouvelles cotisations.
Paragraphe 152(3.1) – Redressement à l’intérieur de la période normale de cotisation
En bref, le paragraphe 152(4) prévoit que le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt pour une année d’imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable dans la « période normale de nouvelle cotisation » applicable au contribuable pour l’année. Pour un particulier, la « période normale de nouvelle cotisation » est établie à l’alinéa 152(3.1)b) et correspond généralement à trois ans suivant la date d’envoi d’un avis de première cotisation.
Lorsqu’un particulier désire obtenir un redressement d’une déclaration de revenu déjà produite pour une année d’imposition donnée qui est à l’intérieur de la période normale de nouvelle cotisation, il doit demander à l’ARC de redresser sa déclaration de revenu en produisant à son Centre fiscal le formulaire T1-ADJ, Demande de redressement d’une T1, dûment complété ou une lettre signée qui fournit tous les renseignements concernant sa demande.
Par exemple, si l’ARC a envoyé à un contribuable le 1er septembre 2014 un avis de première cotisation pour l’année d’imposition 2013 et que ce contribuable désire obtenir un redressement pour l’année d’imposition 2013, le Ministre pourrait accepter la demande de redressement et établir une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2013 avant le 1er septembre 2017.
Dans la présente situation, à moins de renseignements contraires pour un Investisseur, les années d’imposition XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX ne seraient plus à l’intérieur de la période normale de nouvelle cotisation prévue à l’alinéa 152(3.1)b). Le Ministre ne pourrait donc pas établir de nouvelles cotisations pour un Investisseur pour ces années d’imposition.
Paragraphe 152(4.2) – Allègement après la période normale de cotisation
En vertu des dispositions d’allègement prévues au paragraphe 152(4.2), le ministre peut dans certaines situations et sur demande d’un contribuable, établir une nouvelle cotisation pour toute année d’imposition qui se termine dix ans avant l’année civile au cours de laquelle la demande d’allègement est produite.
Par exemple, selon les dispositions d’allègement, un contribuable pourrait demander un redressement de sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition de 2008. Cette demande devra être faite au Ministre au plus tard le 31 décembre 2018.
Nous vous invitons à consulter la circulaire d’information IC07-1R1 (footnote 5) pour de plus amples renseignements concernant les lignes directrices de l’ARC pour accorder ou non l’allègement qu’un contribuable demande pour une année d’imposition.
Dans la présente situation, selon le paragraphe 152(4.2), le Ministre ne pourrait pas établir une nouvelle cotisation pour les années d’imposition XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX à moins que l’Investisseur lui en ait fait la demande au plus tard le XXXXXXXXXX.
Application des paragraphes 152(3.1) et 152(4.2) à la présente situation
Par conséquent, la Loi ne permet pas au Ministre d’accepter le traitement fiscal que propose le Représentant qui vise à obtenir le remboursement des impôts qu’un Investisseur a payés sur ses revenus d’intérêts pour les années d’imposition XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX.
En effet, les délais prévus aux paragraphes 152(3.1) et 152(4.2) sont maintenant échus pour les années d’imposition XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX.
Toutefois, ces délais ne sont pas nécessairement échus pour des années d’imposition plus récentes et un contribuable pourrait obtenir un allègement différent de celui que propose le Représentant comme nous le verrons ci-après.
Cet allègement serait possible si le contribuable satisfait aux exigences de l’alinéa 20(1)p). La discussion qui suit a pour but de vous permettre d’établir si cet alinéa peut être appliqué selon les circonstances.
Alinéa 20(1)p)
L’alinéa 20(1)p) se lit comme suit :
« Déductions admises dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien — Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant :
[…]
p) Créances irrécouvrables — le total des montants suivants :
(i) les créances du contribuable qu’il a établies comme étant devenues irrécouvrables au cours de l’année et qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
ii) […] »
Inclusion au revenu
Pour que l’alinéa 20(1)p) s’applique, il faut notamment que l’Investisseur ait inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les intérêts reçus ou à recevoir sur XXXXXXXXXX conformément à l’alinéa 12(1)c).
Sommairement, selon le libellé de l’alinéa 12(1)c), sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien, les sommes reçues ou à recevoir par le contribuable au cours de l’année à titre d’intérêts, dans la mesure où ces intérêts n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Selon les faits qui nous sont fournis, les Investisseurs ont reçu ou étaient en droit de recevoir les intérêts sur XXXXXXXXXX et les ont réinvestis. C’est ce que le Représentant appelle « les intérêts fictifs ».
À notre avis, ces intérêts devaient être ajoutés au revenu des contribuables selon l’alinéa 12(1)c) dans l’année où les contribuables les ont reçus ou étaient en droit de les recevoir.
Déduction dans le calcul du revenu
Selon l’alinéa 20(1)p), un contribuable peut demander une déduction pour créances irrécouvrables.
Créances irrécouvrables – Règle générale
Selon l’alinéa 20(1)p), un contribuable peut demander une déduction pour les créances qu’il a établies comme étant devenues irrécouvrables au cours de l’année et qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
L’expression « créances irrécouvrables » n’est pas définie dans la Loi. Le bulletin d’interprétation IT-442R (footnote 6), énonce des commentaires de l’ARC sur le sens à donner à cette expression. Ces commentaires vous aideront à déterminer si une créance constitue une créance irrécouvrable.
Pour déterminer si une créance est devenue irrécouvrable, il est mentionné au paragraphe 6 du bulletin d’interprétation IT-442R (footnote 7) ce qui suit :
« Il n’existe aucune condition précise pour qu’une créance soit considérée comme mauvaise. Une décision du genre ne peut être prise qu’après une tentative réelle de recouvrer la créance, ou lorsqu’il est devenu évident que la créance est irrécouvrable. Si seulement le recouvrement d’une créance est douteux, celle-ci ne peut être déduite comme mauvaise créance, mais peut donner lieu à une provision pour créances douteuses. Le fait qu’il y ait recouvrement après qu’une créance ait été radiée n’infirme pas le bien-fondé d’une demande de déduction pour mauvaise créance, si le recouvrement ne pouvait raisonnablement pas être prévu au moment où la créance a été radiée. »
De plus, pour déterminer le « moment » où une créance est devenue irrécouvrable il est mentionné au paragraphe 10 du bulletin IT-159R3 (footnote 8) notamment ce qui suit :
« Le moment à partir duquel une créance devient une mauvaise créance est une question de fait et toute décision à ce sujet doit être faite selon les circonstances particulières à chaque cas. La décision que prend un créancier de considérer qu’une créance est devenue mauvaise au cours d’une année d’imposition donnée doit être appuyée par tous les faits pertinents. En général, une créance n’est pas irrécouvrable à la fin d’une année d’imposition donnée à moins que le créancier n’ait épuisé tous les recours légaux pour la recouvrer ou que le débiteur ne soit devenu insolvable et n’ait pas les moyens de la payer. [….] »
Par ailleurs, le numéro 1.34 du folio S4-F8-C1 (footnote 9) indique aussi ce qui suit :
« Le moment où une créance se révèle être une créance irrécouvrable est une question de fait. De façon générale, une créance due à un contribuable constituera une créance irrécouvrable à la fin de l’année si, selon le cas :
•le contribuable a épuisé tous les recours judiciaires permettant son recouvrement;
•le débiteur est devenu insolvable et n’a plus les moyens de la rembourser.
Un contribuable n’est pas légalement tenu dans tous les cas d’épuiser ses recours judiciaires permettant le recouvrement d’une créance avant d’établir qu’elle s’est révélée être au cours de l’année une créance irrécouvrable. Cependant, on ne peut pas parvenir à une telle conclusion s’il était évident qu’un recouvrement de la créance était envisageable, mais qu’aucune mesure proactive n’a été prise pour la recouvrer. »
En considérant ce qui précède, la question de savoir si la créance est irrécouvrable est une question de fait qui doit être résolue à la lumière de tous les faits pertinents. Nous sommes d’avis qu’il appartient à un Investisseur d’établir le moment à partir duquel la créance devient irrécouvrable. De plus, nous sommes d’avis qu’il lui incombe de démontrer, à la satisfaction de l’ARC, que les conditions d’application de l’alinéa 20(1)p) sont réunies. Par conséquent, chaque situation doit être examinée au cas par cas, selon les faits qui lui sont propres.
Effet du plan de compromis et d’arrangement
Le représentant nous a indiqué qu’un plan de compromis et d’arrangement aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (footnote 10) a été approuvé en XXXXXXXXXX. XXXXXXXXXX.
L’ARC accepterait une demande de déduction des intérêts en vertu de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année XXXXXXXXXX si celui-ci est d’avis que sa créance est devenue irrécouvrable en XXXXXXXXXX et qu’il remplit toutes les conditions d’application de cet alinéa.
Toutefois, tel que nous l’avons expliqué précédemment, d’autres dates antérieures à la date d’approbation du plan de compromis et d’arrangement pourraient aussi être acceptées par l’ARC comme étant la date où la créance est devenue irrécouvrable selon les faits propres à chaque situation.
Au cours de l’année
Selon l’alinéa 20(1)p), un contribuable peut demander une déduction pour créances irrécouvrables au cours d’une année d’imposition pour les créances qu’il a établies comme étant devenues irrécouvrables au cours de cette année pourvu que la créance ait été incluse au revenu du contribuable pour l’année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure.
Par exemple, si un Investisseur établit que les intérêts sur XXXXXXXXXX sont des créances devenues irrécouvrables au cours de l’année d’imposition 2017, cet Investisseur pourrait réclamer une déduction pour créances irrécouvrables au cours de l’année 2017 à l’égard de ces intérêts qui ont été inclus dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX.
De plus, le seul fait qu’un Investisseur n’ait pas recouvré les créances qui sont constituées par les intérêts sur XXXXXXXXXX n’est pas suffisant en soi pour établir que ces créances sont devenues irrécouvrables.
Redressement à l’intérieur de la période normale de cotisation
Si un Investisseur établit qu’une créance est devenue irrécouvrable au cours d’une année d’imposition à l’intérieur de la période normale de cotisation, le Ministre pourrait établir une nouvelle cotisation pour cet Investisseur pour cette année d’imposition. Concernant, le délai prévu à l’alinéa 152(3.1)b), nous vous référons à la section précédente portant sur la prescription.
Redressement à l’extérieur de la période normale de cotisation
Selon le paragraphe 152(4.2), si un Investisseur établit qu’une créance est devenue irrécouvrable au cours d’une année d’imposition à l’extérieur de la période normale de cotisation, le Ministre pourrait établir une nouvelle cotisation pour cette année d’imposition si l’Investisseur lui en faisait la demande dans les délais impartis. Concernant ces délais, nous vous référons à la section précédente portant sur la prescription.
Année des accusations
La Note de service que vous avez portée à notre attention vise à fournir des directives pour le traitement des demandes de contribuables qui ont participé à un stratagème de placement frauduleux, y compris des stratagèmes de type Ponzi.
La Note de service prévoit un « moment » où une créance est devenue irrécouvrable.
Selon la Note de service, l’ARC accepte généralement que le « moment » où un contribuable peut conclure que sa créance est devenue irrécouvrable survienne dans l’année au cours de laquelle la Couronne porte des accusations contre l’auteur de la fraude (« Année des accusations»).
Ainsi, lorsqu’un contribuable a inclus des revenus de placement dans le calcul de son revenu au cours de l’Année des accusations ou au cours d’années antérieures à l’Année des accusations et que ces revenus deviennent une créance qui n’a jamais été recouvrée ni par lui ni par un tiers à son profit, l’ARC est généralement disposée à accepter que le contribuable puisse réclamer, relativement à cette créance, une déduction pour créances irrécouvrables selon l’alinéa 20(1)p) dans l’Année des accusations.
Dans le présent dossier, si l’Année des accusations est établie et si l’année d’imposition n’est pas prescrite, un Investisseur pourrait réclamer au cours de cette année une déduction pour les intérêts sur XXXXXXXXXX qu’il a déjà inclus dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX si les intérêts n’ont jamais été recouvrés.
Par ailleurs, selon nous, ce « moment » peut varier selon les faits. Ainsi, il peut y avoir des situations où une déduction puisse être demandée avant ou après l’Année des accusations. Par exemple, lorsqu’un contribuable exerce des recours pour tenter de recouvrer sa créance, il pourrait établir que la créance est devenue irrécouvrable, conformément à l’alinéa 20(1)p), au cours d’une année antérieure à l’Année des accusations. Cette déduction serait permise en vertu de l’alinéa 20(1)p).
Par ailleurs, les montants qu’un contribuable aurait reçus directement ou qui auraient été versés à un tiers à son profit ne sont évidemment pas pris en compte aux fins de cette déduction.
Perte autre qu’en capital
Il peut arriver que la déduction pour créances irrécouvrables qui est prévue à l’alinéa 20(1)p) entraîne une perte autre qu’en capital. Ce serait le cas si le montant de la créance excède le revenu net du contribuable calculé par ailleurs sans tenir compte de la créance. Dans une telle situation, selon l’alinéa 111(1)a), cette perte pourrait généralement être reportée rétrospectivement sur trois ans et prospectivement sur vingt ans et réclamée contre tout autre revenu de l’Investisseur.
Exclusion au revenu - circonstances exceptionnelles
Dans le cas de stratagèmes frauduleux de type Ponzi, les contribuables peuvent demander à un tribunal d’annuler ab initio (footnote 11) le contrat de prêt entre les parties.
En raison de l’annulation ab initio du contrat, il serait possible de conclure que le contribuable concerné n’a jamais reçu et n’a jamais été en droit de recevoir un revenu d’intérêt provenant dudit contrat. Il serait alors possible au Ministre d’émettre une nouvelle cotisation pour chaque année d’imposition visée par l’annulation du contrat pourvu que les délais selon l’alinéa 152(3.1)b) ou le paragraphe 152(4.2) soient respectés.
XXXXXXXXXX. Nous désirons toutefois porter à votre attention cette procédure afin de vous permettre de distinguer XXXXXXXXXX d’autres situations où un tribunal a rendu une telle annulation et où le traitement fiscal peut avoir été différent de celui que nous appliquons dans le présent dossier.
Disposition du principal de la créance
Lorsque le principal de la créance détenue par un Investisseur est une immobilisation au sens de ce terme à l’article 54, la disposition pour un montant inférieur au principal entraînera habituellement une perte en capital. L’alinéa 20(1)p) ne s’appliquera pas au principal ou à une fraction du principal qui est devenu irrécouvrable. En effet, l’alinéa 20(1)p) peut s’appliquer uniquement aux intérêts qui n’ont jamais été encaissés.
Accès à l’information
À moins d’être exemptée, une copie de la présente note de service sera dépersonnalisée en application de la Loi sur l’accès à l’information et ajoutée à la bibliothèque électronique de l’Agence du revenu du Canada. De plus, après un délai de 90 jours, la copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs de publications fiscales pour qu’ils l’ajoutent dans leurs bases de données. Vous pouvez demander la prolongation du délai de 90 jours. Le processus de dépersonnalisation supprime tout ce qui ne doit pas être divulgué, notamment les renseignements qui pourraient révéler l’identité d’un contribuable. Le contribuable peut demander une copie dépersonnalisée de la note de service en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon laquelle l’identité du contribuable n’est pas supprimée. Pour obtenir une copie dans cette dernière version, adressez votre demande à ITRACCESSG@cra-arc.gc.ca. Nous vous enverrons alors une copie à remettre au contribuable.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Roxane Brazeau-LeBlond CPA, CA
Directrice
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 XXXXXXXXXX.
2 XXXXXXXXXX.
3 Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, LRC 1985, c. C-36, telle que modifiée.
4 Id.
5 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Circulaire d’information IC07-1R1, «Dispositions d’allègement pour les contribuables », 31 mai 2007.
6 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-442R (Archivé), « Mauvaises créances et provision pour créances douteuses », 6 septembre 1991.
7 Id.
8 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-159R3 (Archivé), « Créances de capital reconnues comme mauvaises », 1 mai 1989.
9 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Folio de l’impôt sur le revenu S4-F8-C1, « Pertes au titre d’un placement d’entreprise », 18 février 2017.
10 Précité note 3.
11 Une annulation ab initio signifie la nullité d’un acte juridique, qui lorsqu’elle est prononcée, emporte rétroactivité et anéantit l’acte à compter de sa formation.
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