2017-0700961E5 Retenues à la source

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Est-ce que le dépositaire d'une convention de retraite au profit d’un employé doit effectuer une retenue à la source lors du transfert direct d'un montant de la convention de retraite à une fiducie régie par un REÉR de cet employé?

Position: Non, si le dépositaire a des motifs raisonnables de croire que le montant représente une prime qui est déductible en vertu du paragraphe 146(5) ou de l'alinéa 60(j.1).

Reasons: Libellé de l'alinéa 100(3)(c) du Règlement de l'impôt sur le Revenu.

Author: Mathieu, Francois
Section: 60(j.1), 146(5) et 153(1)(q) LIR; 100(1), 100(3)(c) et 106(1) RIR

XXXXXXXXXX                                                                     François Mathieu
                                                                                              2017-070096


Le 9 juin 2017


XXXXXXXXXX :

Re : Retenue à la source applicable au montant payé par le dépositaire d’une convention de retraite

La présente est en réponse à votre courriel du 13 avril 2017 dans lequel vous nous demandez de confirmer si le dépositaire d’une convention de retraite (« Dépositaire») doit effectuer une retenue d’impôt à la source en vertu de l’alinéa 153(1)(q) lors du transfert direct d’un montant d’une convention de retraite (« CR ») qui se qualifie à titre d’allocation de retraite (« AR ») à une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite (« REÉR ») d’un particulier dans les circonstances suivantes:

Scénario 1 :

1. X est le bénéficiaire d’une CR mise en place par son employeur (« Employeur”).

2. Conformément aux termes de la CR, Employeur verse des cotisations au Dépositaire afin qu’il paie à X un montant de $50,000 au moment de sa retraite.

3. Le montant de $50,000 que le Dépositaire doit payer à X en vertu de la CR se qualifie à titre d’AR.

4. X est également le rentier d’un REÉR.

5. X a pris sa retraite en 2017.

6. L’avis de cotisation de X pour son année d’imposition 2016 confirme que le maximum déductible au titre des REÉR pour son année d’imposition 2017 s’élève à $75,000.

7. Le 1 novembre 2017, le Dépositaire verse directement un montant de $50,000 au REÉR de X.

8. Dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 2017, X a inclus un montant de $50,000 en vertu de l’alinéa 56(1)(x).

Scénario 2 :

1. X est le bénéficiaire d’une CR mise en place par son Employeur.

2. Conformément aux termes de la CR, Employeur verse des cotisations au Dépositaire afin qu’il paie à X un montant de $50,000 au moment de sa retraite.

3. Le montant de $50,000 que le Dépositaire doit payer à X en vertu de la CR se qualifie à titre d’AR.

4. X est également le rentier d’un REÉR.

5. X a pris sa retraite en 2017.

6. La partie admissible du montant d’allocation de retraite reçue par X qui se qualifie pour les fins de la déduction prévue à l’Alinéa 60(j.1) s’élève à $20,000.

7. L’avis de cotisation de X pour son année d’imposition 2016 confirme que le maximum déductible au titre des REÉR pour son année d’imposition 2017 s’élève à $30,000.

9. Dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 2017, X a inclus un montant de $50,000 en vertu de l’alinéa 56(1)(x).

10. Le 1 novembre 2017, le Dépositaire verse directement un montant de $50,000 au REÉR de X.

Nos commentaires :

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») et le Règlement de l’impôt sur le revenu (« RIR »). Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

L'alinéa 153(1)q) LIR prévoit que toute personne qui verse au cours d’une année d’imposition un montant provenant d'une CR attribué à une personne doit retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et remettre cette somme au receveur général du Canada.  

Le paragraphe 103(4) RIR traite des montants qu’un employeur doit retenir lorsqu’un paiement est versé sous forme d’une somme forfaitaire à un employé résidant au Canada. À cet égard, le paragraphe 100(1) RIR définit le terme employeur comme étant toute personne qui verse une rémunération. De plus, les alinéas 100(1)(b.1) et (c) RIR édictent que le terme rémunération comprend le montant provenant d’une CR ainsi qu’une allocation de retraite. Finalement, le paragraphe 103(6) RIR prévoit que le paiement d’une somme forfaitaire s’entend, entre autres choses, d’une allocation de retraite.

Le Dépositaire qui verse un montant provenant d’une CR qui se qualifie à titre d’allocation de retraite à un particulier est donc tenu de retenir à la source et de remettre au receveur général un montant conformément aux règles prévues au paragraphe 103(4) RIR.

L'alinéa 100(3)(c) RIR prévoit toutefois que le montant de rémunération versé par employeur qui est autrement assujetti à une obligation de retenue à la source et de remise est réduit lorsqu’une partie d’un tel montant est versée à titre de prime au REÉR de l’employé et que l’employeur a des motifs raisonnables de croire que la prime est déductible en application de l'alinéa 60(j.1) ou encore des paragraphes 146(5) ou (5.1) dans le calcul du revenu de l'employé pour l'année d'imposition dans laquelle la rémunération lui est versée.

Les règles applicables à la détermination d’un montant déductible en vertu de l’alinéa 60(j.1) sont prévues au Folio de l’impôt sur le revenu S2-F1-C2 intitulé Allocations de Retraite (« Folio »). En effet, le paragraphe 2.29 du Folio prévoit qu’un particulier comptant des années de services antérieures à 1996 peut transférer la totalité ou une partie d’une allocation de retraite à son REÉR sur une base d’imposition différée lorsqu’elle a été incluse dans le calcul de son revenu en vertu du sous-alinéa 56(1)(a)(ii) ou de l’alinéa 56(1)(x). Le transfert de l’allocation de retraite n’a aucune incidence sur le maximum déductible au titre de REÉR pour le particulier. Les paragraphes 2.30-2.31 du Folio traitent spécifiquement des conditions d’application devant être établies de même que des paramètres permettant de calculer le montant maximal déductible en vertu de l’alinéa 60(j.1).

Tel que prévu au chapitre 5 du Guide, nous considérons qu’un employeur dispose de motifs raisonnables de croire qu’une prime versée au REÉR d’en employé est déductible lorsque l’employé lui remet une confirmation attestant qu’elle peut être déduite pour l’année, ou encore une copie de la partie de son avis de cotisation qui indique le maximum déductible au titre de ses REER pour l'année.

À la lumière de ce qui précède, nous sommes d’avis que le montant de rémunération payé par le Dépositaire de la CR dans les deux scénarios précités n’est pas assujetti à une obligation de retenue et de remise. En effet, les faits établissent que la totalité du montant provenant de la CR est versé au REÉR de X, et que le dépositaire a des motifs raisonnables de croire que la totalité d’un tel montant ($50,000) est déductible en vertu du paragraphe 146(5) (Scénario 1) ou qu’une partie d’un tel montant ($20,000) est déductible en vertu de l’alinéa 60(j.1) et que l’autre partie de ce montant ($30,000) est déductible en vertu du paragraphe 146(5) (Scénario 2).

À cet égard, nous tenons finalement à confirmer que le raisonnement et la conclusion que l’on retrouve à l’interprétation technique 2006-016750 reflète toujours la position de l’ARC quant à l’obligation de l’employeur de procéder à une retenue à la source lorsqu’une partie ou la totalité de la rémunération est directement versée au REÉR de l’employé.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, XXXXXXXXXX, l’expression de nos sentiments les meilleurs.


Dave Beaulne, CPA, CA
Gestionnaire de section et Directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

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