2017-0705201C6 Capital loss - repayment of loan

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1. Application of loss denial rules to a foreign exchange loss realized on the payment of a loan owing to an affiliated person. 2. Application of loss denial rules to a foreign exchange loss realized on the payment of a loan owing to an affiliated person where that loan is replaced by another loan from the affiliated person with different terms and conditions.

Position: 1. Subparagraph 40(2)(g)(i) and paragraphs 40(3.3) and (3.4) do not apply. 2. Subparagraph 40(2)(g)(i) and paragraphs 40(3.3) and (3.4) do not apply.

Reasons: 1. Previous position. Loss arises by virtue of the payment of the loan since the loss does not arise from the disposition of a particular property by the debtor that is, or is identical to, property acquired by the creditor. The loan is a liability of the debtor and, as such is not property of the debtor. Consequently, the repayment of the loan does not, in itself, result in a disposition of property by the debtor. In addition, although subsection 39(2) deems the loss realized on the payment of the loan to be a capital loss from the disposition of a currency of a country other than Canada, this provision does not deem the creditor to acquire the foreign currency deemed to be disposed under this provision. 2. In such a situation, a debtor would receive foreign cash by way of a new loan owed to the same affiliated person. The question is whether such foreign cash would be identical property to the cash the debtor is deemed to have disposed of pursuant to subsection 39(2). For the purposes of subparagraph 40(2)(g)(i) and paragraphs 40(3.3) and (3.4) when determining whether the debtor has acquired an identical property when the new foreign cash is received by virtue of the new loan, we have taken the position that such foreign cash would not be an identical property in similar circumstances where a taxpayer has sustained a loss under subsection 39(2).

Author: Labarre, Sylvie
Section: 39(2); 40(2)(g); 40(3.3); 40(3.4); 54

Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers –APFF 2017

Question 10

Pertes de change et pertes apparentes

Lorsqu’un emprunteur affilié à une fiducie contracte un prêt au taux du marché en dollars américains auprès de celle-ci, le remboursement de la dette concrétisera une perte de change pour cet emprunteur si la valeur du dollar américain par rapport au dollar canadien s’est appréciée au cours de la durée du prêt.

La fiducie prêteuse réalise aussi un gain de change équivalent lors du remboursement du prêt à recevoir qui est un élément d’actif. Les devises américaines sont versées par l’emprunteur à la fiducie prêteuse, qui pourra ou non les conserver dans la même devise, les convertir ou les réinvestir. Le prêt à recevoir disparaît du bilan comme élément d’actif de la fiducie dès le remboursement pour être transformé sous forme de liquidités ou réinvesti.

La définition d’une perte apparente à l’article 54 L.I.R. prévoit les conditions suivantes, notamment :

a)    au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés «bien de remplacement» à la présente définition);

b)    à la fin de la période visée à l'alinéa a), le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement ou a le droit de l'acquérir.

Questions à l’ARC :

a)    Puisque la dette est remboursée au moment de la réalisation de la perte de change, la dette ne figure plus au bilan du prêteur au 30e jour posant l’hypothèse qu’aucune dette additionnelle n’est encourue durant la période de 30 jours avant ou après le remboursement du prêt, pouvez-vous confirmer que la perte de change réalisée au remboursement de dette auprès d’une personne affiliée ne peut pas se qualifier de perte apparente ?

b)    Si la fiducie octroyait un nouveau prêt en devises américaines au même emprunteur durant la période de 30 jours précédant ou suivant le remboursement, et que ce nouveau prêt était toujours en vigueur au 30e jour suivant le remboursement

(i)   pourrait-on qualifier le prêt de « bien identique » si les termes en sont différents (montants, durée, échéance et taux)?
(ii)  la perte serait-elle qualifiée de perte apparente si les termes en sont différents (montants, durée, échéance et taux)?

Réponse de l’ARC à la question 10 a)

L’alinéa 40(2)g) L.I.R. s’applique, entre autres, pour réputer nulle une perte subie par un contribuable lors de la disposition d’un bien qui serait une perte apparente, telle que définie à l’article 54 L.I.R.

Une perte apparente n’inclut pas la perte résultant d’une disposition qui serait assujettie au paragraphe 40(3.4) L.I.R. Cependant, les paragraphes 40(3.3) L.I.R. et 40(3.4) L.I.R. prévoient également une règle similaire pour réputer nulle une perte subie lors de la disposition d’un bien.

Le sous-alinéa 40(2)g)(i) L.I.R. et les paragraphes 40(3.3) L.I.R. et 40(3.4) L.I.R. ne s’appliqueraient pas à une perte en capital réalisée par un emprunteur lors du paiement de son emprunt étant donné que la perte ne résulterait pas de la disposition d’un bien qui serait acquis par le créancier affilié ou l’emprunteur ou qui aurait été remplacé par un bien identique acquis par le créancier affilié ou l’emprunteur. En effet, l’emprunt serait un élément du passif de l’emprunteur et, à ce titre, il ne serait pas un bien pour l’emprunteur. Par conséquent, le paiement de l’emprunt par l’emprunteur ne constituerait pas, en soi, la disposition d’un bien pour l’emprunteur. De plus, quoique le paragraphe 39(2) L.I.R répute une perte en capital résultant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne, le paragraphe 39(2) L.I.R. ne répute pas que le créancier affilié a acquis la monnaie étrangère que l’emprunteur est réputé avoir disposé.

Réponse de l’ARC à la question 10 b)

Pour que le paragraphe 39(2) L.I.R. s’applique, il faut d’abord déterminer s’il y a eu réalisation d’un gain ou si le contribuable a subi une perte. Par exemple, s’il y avait échange de dettes sans qu’il y ait remboursement de la dette et sans qu’il y ait novation de la dette, il pourrait ne pas y avoir d’événement entraînant l’application du paragraphe 39(2) L.I.R.

Par contre, le remboursement du capital d’un emprunt par le débiteur ou la novation de cette dette entraînerait des événements qui pourraient donner lieu à un gain ou une perte conformément au paragraphe 39(2) L.I.R.

À cet égard, pour l’emprunteur, le nouvel emprunt ne représenterait pas un bien identique à l’emprunt original puisque ce nouvel emprunt serait un élément du passif et non un bien.

Par ailleurs, l’emprunteur aurait reçu de la monnaie étrangère en raison du nouvel emprunt qui lui aurait été consenti. La question est de déterminer si cette monnaie étrangère constituerait un bien identique à la monnaie que l’emprunteur est réputé avoir disposé conformément au paragraphe 39(2) L.I.R. et ce, aux fins de l’application du sous-alinéa 40(2)g)(i) L.I.R. ou des paragraphes 40(3.3) et (3.4) L.I.R. Selon la définition du terme « bien » au paragraphe 248(1) L.I.R., l’argent pourrait constituer un bien à moins d’une intention contraire évidente. Cependant, la position de l’ARC est de ne pas considérer l’argent comme étant un bien identique aux fins de l’application du sous‑alinéa 40(2)g)(i) L.I.R. ou des paragraphes 40(3.3) et (3.4) L.I.R. dans une circonstance comme celle-ci où un contribuable subit une perte visée par le paragraphe 39(2) L.I.R.

 

Sylvie Labarre
Le 6 octobre 2017
2017-070520

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