2017-0705231C6 Gift of a Life Insurance Policy and Subrogated Own

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1.Whether subsection 148(7) applies where a policyholder's interest in a life insurance policy on the life of a child is transferred to a private foundation on the death of the policyholder either by virtue of his will or by virtue of a designation as subrogated owner /successor owner? 2. In either situation, whether a charitable gift of the interest in the life insurance policy is included in the "total charitable gifts" of the deceased individual for the year of death?

Position: 1. Subsection 148(7) is applicable. 2. Depends on whether the transfer is valid and a gift under the applicable private law. Assuming it is a valid transfer and a gift, where the gift is made in the will, the eligible amount of the gift could possibly be included in the total charitable gifts for the year of death pursuant to clause (c)(i)(C) of the definition of "total charitable gifts" in subsection 118.1(1). However, where the private foundation is designated as a subrogated owner/successor owner, subsection 118.1(5) would not apply and the eligible amount of the gift cannot be included pursuant to clause (c)(i)(C) of the definition of "total charitable gifts" in subsection 118.1(1) in the year of death.

Reasons: 1. In both situations, there is a disposition on death by the deceased of an interest in the life insurance policy by way of gift, by operation of law or in any manner to a person with whom the policyholder does not deal at arm's length. 2. Question of law whether such a transaction is possible and whether there is a gift. In a gift by will, subsection 118.1(5) applies and subsection 118.1(5.1) could apply. In the case a subrogated owner/successor owner, subsection 118.1(5) cannot apply since the interest in the policy does not pass through the estate.

Author: Roy, Louise J
Section: 148(7), 148(1), 118.1(1), 118(4.1), 118.1(5), 118.1(5.1) and 118.1(5.2)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 6 OCTOBRE 2017
APFF – CONGRÈS 2017

Question 9

Don d’une police d’assurance vie à un titulaire subrogé

Il y a plus de 20 ans, M. Donateur a assuré sa fille afin de protéger son assurabilité et avec l’intention de lui transférer son intérêt dans la police d’assurance éventuellement. La police d’assurance-vie est une police exonérée au sens de ce terme à l’article 306 du Règlement de l’impôt sur le revenu. Sa fille étant devenue inapte, ce transfert n’est plus approprié. Par ailleurs, M. Donateur a établi une Fondation privée il y a plusieurs années, laquelle se qualifie à titre d’organisme de bienfaisance enregistré. Le testament de M. Donateur prévoit un don de l’intérêt dans la police d’assurance sur la vie de sa fille à la Fondation privée. Au moment du décès de M. Donateur, les valeurs de rachat nettes (« VR ») de la police s’élèvent à 200 000 $, le coût de base rajusté (« CBR ») est de 50 000 $ et la juste valeur marchande (« JVM ») est de 500 000 $. La succession assujettie à l’imposition à taux progressifs (« SAITP ») effectue le transfert de propriété à la Fondation privée dans les 3 années suivant le décès.

Questions à l’ARC

a)    Pouvez-vous confirmer que dans la dernière déclaration d’impôt de M. Donateur, la disposition de l’intérêt dans la police donnera lieu à un gain sur police de 150 000 $ (soit l’excédent des VR sur le CBR) en application du paragraphe 148(7) L.I.R.?

b)    Pouvez-vous également confirmer que par ailleurs, la SAITP pourra effectuer le choix de réclamer un don de bienfaisance de 500 000 $ dans la dernière déclaration de M. Donateur (en présumant que le revenu net est suffisant)?

c)    Afin de faciliter le transfert et éviter les délais, plutôt que de prévoir le don de l’intérêt dans la police dans son testament, la Fondation privée est désignée aujourd’hui à titre de titulaire subrogé de la police. Ainsi au décès de M. Donateur, l’intérêt dans la police est automatiquement transféré à la Fondation privée. Pouvez-vous confirmer que les conséquences fiscales sont les mêmes que celles décrites dans vos réponses aux questions a) et  b)?

Réponse de l’ARC à la question 9 a)

Les dispositions du paragraphe 148(7) L.I.R. s’appliquent lorsqu’un intérêt d’un titulaire dans une police d’assurance-vie fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne avec laquelle le titulaire de la police avait un lien de dépendance de même, entre autres, qu’à une disposition par voie de don ou par le seul effet de la loi en faveur d’une personne avec laquelle le titulaire avait ou non un lien de dépendance. Lorsque le paragraphe 148(7) L.I.R. s’applique, l’alinéa 148(7)a) L.I.R. prévoit que le titulaire de la police est réputé acquérir le droit de recevoir un produit de disposition au moment de la disposition égal à la plus élevée des sommes suivantes :

(i)   la valeur de l’intérêt au moment de la disposition,
(ii)  la JVM de toute contrepartie donnée pour l’intérêt et
(iii) le CBR (footnote 1) pour le titulaire de l’intérêt immédiatement avant la disposition.

Le terme « valeur » est défini au paragraphe 148(9) L.I.R. lorsque l’intérêt dans la police comprend un intérêt dans la « valeur de rachat » de la police au sens du paragraphe 148(9) L.I.R., la valeur correspond à la somme y afférente que le titulaire de l’intérêt aurait le droit de recevoir si la police était rachetée à ce moment.

Dans la situation décrite, l’ARC est d’avis qu’au moment du décès de M. Donateur, il y aurait une disposition de son intérêt dans la police d’assurance sur la vie de sa fille et que le paragraphe 148(7) L.I.R. s’appliquerait à cette disposition. Dans la mesure où le montant des VR de 200 000 $ représente la « valeur » de l’intérêt au sens du paragraphe 148(9) L.I.R., M. Donateur sera réputé avoir acquis le droit de recevoir un produit de disposition égal à 200 000 $ (le plus élevé de (i) la valeur de l’intérêt pour M. Donateur (200 000 $), (ii) la JVM de la contrepartie donnée pour l’intérêt (0 $) et (iii) le CBR de l’intérêt pour M. Donateur (50 000 $)). Conformément au paragraphe 148(1) L.I.R. et à l’alinéa 56(1)j) L.I.R., un gain de 150 000 $ (200 000 $ moins le CBR de 50 000 $) à l’égard de la disposition de l’intérêt de M. Donateur dans la police devrait être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition de son décès, soit dans la déclaration finale de M. Donateur.

Réponse de l’ARC à la question 9 b)

Selon la question, il semble que M. Donateur désire faire un don de son intérêt dans la police d’assurance sur la vie de sa fille inapte à un donataire reconnu, soit la Fondation privée. Pour que l’ARC puisse se prononcer de manière définitive à cet égard, il faudrait d’abord démontrer à l’ARC qu’un tel transfert est possible en pratique selon les dispositions de la législation pertinente (possiblement le Code civil du Québec, la Loi sur les assurances du Québec et le Règlement d’application de la Loi sur les assurances). De plus, il faudrait que le transfert de la police constitue un don selon les dispositions de la législation pertinente applicable. Il s’agit de questions de droit privé à l’égard desquelles l’ARC ne rend pas d’interprétation. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants en prenant pour hypothèse que les opérations décrites sont valides en droit et que le transfert décrit constituerait un don selon le droit privé applicable.

Le paragraphe 118.1(3) L.I.R. accorde un crédit d’impôt pour dons à un particulier, calculé à partir du « total des dons » au sens du paragraphe 118.1(1) L.I.R. Le total des dons d’un particulier pour une année d’imposition inclut, entre autres, sous réserve de certaines limites, le « total des dons de bienfaisance » au sens du paragraphe 118.1(1) L.I.R. Le total des dons de bienfaisance est fonction du « montant admissible d’un don ». Le paragraphe 248(31) L.I.R. édicte que le montant admissible d’un don correspond à l’excédent de la JVM d’un bien qui fait l’objet du don sur le « montant de l’avantage », le cas échéant, au titre du don. Le paragraphe 248(32) L.I.R. permet de déterminer le montant de l’avantage. La détermination de la JVM d’un bien et du montant de l’avantage est une question de fait qui ne peut être déterminée qu’après avoir considéré tous les faits pertinents.

Lorsque le particulier n’est pas une fiducie, l’alinéa c) de la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1) L.I.R. prévoit que le total des dons de bienfaisance du particulier pour une année donnée comprend, sous réserve des autres conditions prévues à la définition (footnote 2), le montant admissible d’un don :

a)    qui est fait soit par le particulier, soit par son époux ou conjoint de fait au cours de l’année d’imposition donnée ou des cinq années d’imposition précédentes (division c)(i)(A));

b)    qui est fait par le particulier au cour de l’année de son décès si l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès (division c)(i)(B)); ou

c)    à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies (division c)(i)(C)) :

*     le don est fait par la succession du particulier;
*     le paragraphe 118.1(5.1) L.I.R. s’applique au don; et
*     l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente.

Quant à la première condition de la division c)(i)(C), en vertu du paragraphe 118.1(5) L.I.R. certains dons sont réputés avoir été faits par la succession et non par une autre personne. Plus particulièrement, lorsque le paragraphe 118.1(5) L.I.R. s’applique au don, le don est généralement réputé avoir été fait par la succession du particulier au moment où le bien visé par le don est transféré au donataire reconnu et il est réputé ne pas avoir été fait par un autre contribuable ni à un autre moment.

Le paragraphe 118.1(4.1) L.I.R. prévoit que le paragraphe 118.1(5) L.I.R. s’applique à un don fait par le particulier au moyen de son testament, à un don fait par sa succession et à un don qui est réputé, en vertu du paragraphe 118.1(5.2) L.I.R., avoir été fait relativement au décès du particulier. Le paragraphe 118.1(5.2) L.I.R. ne s’applique pas au transfert d’un intérêt d’un titulaire dans une police d’assurance-vie aux termes de laquelle la vie d’un tiers est assurée.

La seconde condition de la division c)(i)(C) requiert que le paragraphe 118.1(5.1) L.I.R. s’applique au don. Le paragraphe 118.1(5.1) L.I.R. s’applique à un don qui suit le décès du contribuable d’au plus 60 mois et qui est fait par une SAITP ou par une succession qui serait une SAITP s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a) de la définition SAITP au paragraphe 248(1) L.I.R. si l’un des faits ci-après s’avère :

*     le don est un transfert admissible auquel le paragraphe 118.1(5.2) L.I.R. s’applique;
*     le bien qui fait l’objet du don a été acquis par la succession au moment du décès et par suite de ce décès (ou est un bien qui a été substitué à ce bien).

Dans la situation où le testament de M. Donateur prévoit le don de l’intérêt dans la police d’assurance sur la vie de sa fille inapte à la Fondation privée, le paragraphe 118.1(5) L.I.R. s’appliquerait au don de l’intérêt dans la police. Par conséquent, afin que le montant admissible du don puisse être inclus dans le total des dons de bienfaisance de M. Donateur pour l’année d’imposition de son décès, les conditions de la division c)(i)(C) de la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1) L.I.R devraient être respectées.

Si comme vous le mentionnez, le transfert de propriété à la Fondation privée était effectué dans les trois années suivant le décès, le paragraphe 118.1(5.1) L.I.R. s’appliquerait puisque le bien qui fait l’objet du don (l’intérêt dans la police) a été acquis par la succession au moment du décès et par suite de ce décès. Dans ces circonstances, le montant admissible du don pourrait être inclus dans le total des dons de bienfaisance pour l’année d’imposition du décès en vertu de la division c)(i)(C) de la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1) L.I.R. Par conséquent, le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance pourrait être réclamé dans la déclaration finale de M. Donateur.

Réponse de l’ARC à la question 9 c)

En ce qui concerne le gain sur police que réaliserait M. Donateur dans une telle situation, nos commentaires seraient les mêmes que ceux mentionnés en réponse à la question 9a).

En ce qui concerne la question du don de bienfaisance, nos commentaires seraient différents. En effet, dans la situation où, au décès de M. Donateur, l’intérêt dans la police était transmis à la Fondation privée en tant que titulaire subrogé, nous sommes d’avis que le montant admissible de ce don ne pourrait être inclus dans le total des dons de bienfaisance pour l’année d’imposition du décès en vertu de la division c)(i)(C) de la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1) L.I.R. En effet, le paragraphe 118.1(5) L.I.R. ne s’appliquerait pas car dans cette situation, le don ne serait pas fait par M. Donateur au moyen de son testament ni ne serait fait par sa succession et il ne serait pas non plus réputé avoir été fait relativement au décès du M. Donateur en vertu du paragraphe 118.1(5.2) L.I.R.

Quant à savoir si ce don pourrait être inclus dans le « total des dons de bienfaisance » en vertu de la division c)(i)(A) de cette définition au paragraphe 118.1 L.I.R., il faudrait déterminer si un tel transfert constituerait un don en vertu du droit privé applicable et à quel moment ce don, si don il y avait, serait fait selon le droit privé applicable. Cette question est une question de droit privé à l’égard de laquelle l’ARC ne donne pas d’interprétation.

 

Louise J. Roy
Le 6 octobre 2017
2017-070523

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Au sens du paragraphe 148(9) L.I.R.
2  Entre autres, que le montant admissible n’ait pas été inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme déduite dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la partie I L.I.R. pour une année d’imposition.

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