2017-0707791C6 RRIF - Successive Deaths
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1) Whether an amount can qualify as a "designated benefit" under paragraph (a) of the definition in subsection 146.3(1) where the surviving spouse dies before the amount is paid out of or under the RRIF to the deceased last annuitant's legal representative? 2) Whether an amount can qualify as a "designated benefit" under paragraph (b) of the definition in subsection 146.3(1) where the surviving spouse dies before the amount is paid out of or under the RRIF to him/her? 3) Where the surviving spouse of the RRIF's last annuitant is entitled under the last annuitant's will to receive amounts held under the RRIF, but dies before any amounts are paid out of or under the RRIF, is it possible that such amounts be included in the income of the spouse's estate instead of in the income of the last annuitant?
Position: 1), 2) and 3) No.
Reasons: 1) and 2) Wording of the definition of "designated benefit" in subsection 146.3(1). 3) The spouse's estate cannot receive or be deemed to have received a designated benefit. Because no amount qualifies as a "designated benefit", the full FMV of the RRIF's property is to be included in the last annuitant's income pursuant to subsections 146.3(5) and (6), without any possible reduction under subsection 146.3(6.2).
Author:
Beaulieu, Mélanie
Section:
146.3(1), 146.3(5), (6), (6.1), (6.2)
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 6 OCTOBRE 2017
APFF – CONGRÈS 2017
Question 6
Transfert d’un FERR au décès – Décès rapprochés
La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit qu’au décès du dernier rentier d’un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR »), la juste valeur marchande (« JVM ») des biens du FERR immédiatement avant le décès doit être incluse dans le revenu du décédé (paragraphes 146.3(5) et (6) et alinéa 56(1)t) L.I.R.). Lorsque les conditions de la définition de « prestation désignée » sont respectées, notamment lorsqu’un « Bénéficiaire Admissible » (footnote 1) est le bénéficiaire du FERR, soit en vertu du contrat, soit en vertu d’une désignation de bénéficiaire valide prévue par testament, il est possible de transférer une somme du FERR au Bénéficiaire Admissible de manière à ce que le représentant légal du décédé n’ait pas à ajouter cette somme dans le revenu imposable du décédé lors de la production de la déclaration finale T1, celle-ci devant être incluse dans la déclaration du Bénéficiaire Admissible. Dans la mesure où le Bénéficiaire Admissible verse une somme équivalente (dans les limites permises par la Loi de l’impôt sur le revenu) à titre de prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») ou en contrepartie d’un FERR, notamment, selon ce que permet l’alinéa 60l) L.I.R., et que les autres conditions de cet alinéa sont respectées, le Bénéficiaire Admissible peut avoir droit à une déduction équivalente, de sorte que le transfert de sommes provenant du FERR du rentier décédé puisse être effectué sans impact fiscal immédiat.
Le règlement d’une succession est un processus souvent long et laborieux et il est fréquent, particulièrement lorsque nous sommes en présence de couples de personnes âgées, que le conjoint survivant décède avant que toutes les étapes de la liquidation de la succession du premier à décéder ne soient terminées et que la distribution des biens ne soit complétée.
Au Québec, à cause de l’impossibilité de nommer un bénéficiaire désigné dans la plupart des REER et FERR, le transfert des biens d’un FERR sous la forme d’une prestation désignée fait souvent l’objet d’un legs particulier que les conjoints se font mutuellement dans leur testament respectif, à charge par celui qui hérite de l’autre, de payer les impôts dus sur ce legs.
Imaginons la situation factuelle suivante.
Monsieur A et Madame B ont été mariés pendant plus de 50 ans. Monsieur A décède le 12 mai 2015, laissant un testament par lequel il prévoit un legs particulier du FERR dont il est le rentier en faveur de son épouse, à charge par cette dernière d’assumer les impôts. De plus, il crée une fiducie exclusive en faveur son épouse, qu’il institue sa légataire universelle pour recevoir le résidu de ses biens.
Avant que la succession de Monsieur A ne soit liquidée, et avant que les sommes détenues dans le cadre du FERR de Monsieur A ne soit versées à Madame B ou au liquidateur de la succession de Monsieur A, Madame B décède à son tour le 28 octobre 2015, laissant un testament par lequel elle lègue la totalité des biens dont elle est propriétaire au moment de son décès aux enfants issus de son mariage avec Monsieur A.
Selon le Code civil du Québec, une succession s’ouvre au décès d’une personne (article 613 C.c.Q.). Tous les biens du décédé ne forment qu’un seul patrimoine et sont dévolus selon le testament (article 614 C.c.Q.). Un héritier est une personne physique qui existe à l’ouverture de la succession (article 617 C.c.Q). Le légataire particulier qui accepte le legs n’est pas un héritier, mais il est néanmoins saisi comme l’héritier des biens légués par le décès du défunt ou par l’événement qui donne effet à son legs (article 739 C.c.Q.)
Dans ce cas, le legs serait conditionnel à ce que Madame B assume le paiement des impôts dus sur le FERR.
Comme au moment du décès de Madame B, les sommes détenues dans le cadre du FERR de Monsieur A seraient toujours détenues par l’émetteur du FERR, nous nous questionnons sur l’application de la définition de « prestation désignée » dans les circonstances. Dans l’interprétation technique 2015-0592681E5 (footnote 2), l’ARC indique que pour qu’un montant soit considéré comme une « prestation désignée » en vertu de l’alinéa a) de la définition de cette expression au paragraphe 146.3(1) L.I.R., les montants versés dans le cadre du FERR après le décès de son dernier rentier au représentant légal de ce dernier doivent, entre autres conditions, être désignés conjointement par le représentant légal et le particulier sur le formulaire prescrit présenté au ministre. L’ARC ajoute que le particulier est, pour cette condition, le Bénéficiaire Admissible et que pour que cette désignation soit valide, le Bénéficiaire Admissible doit être vivant au moment où la désignation conjointe est faite.
Questions à l’ARC
a) Au moment du décès de Monsieur A et de l’ouverture de sa succession, Madame B serait vivante et se qualifierait à titre de Bénéficiaire Admissible, étant l’épouse survivante de Monsieur A (alinéa a) de la définition de « remboursement de primes » au paragraphe 146(1) L.I.R.). De ce fait, serait-il exact de dire qu’elle serait réputée avoir reçu une prestation désignée au moment où le représentant légal du rentier décédé la reçoit (paragraphe 146.3(6.1) L.I.R.)?
b) À titre de légataire particulière, est-ce que les montants qui seraient versés au représentant légal de la succession de Madame B par la succession de Monsieur A respecteraient les critères de l’alinéa b) de la définition de « prestation désignée » au paragraphe 146.3(1) L.I.R.?
c) Est-ce que la succession de Madame B pourrait recevoir les montants du FERR qui auraient dû être versés à Madame B n’eut été son décès et payer les impôts dus sur ces montants?
d) Si cette solution était acceptable, quel formulaire devrait être utilisé pour permettre le transfert en franchise d’impôt de la succession de Monsieur A à la succession de Madame B?
Réponse de l’ARC à la question 6 a)
Le simple fait que Madame B soit l’épouse survivante de Monsieur A au moment du décès de ce dernier ne suffit pas à faire en sorte que Madame B soit réputée, en vertu du paragraphe 146.3(6.1) L.I.R., avoir reçu une prestation désignée au moment où le représentant légal du rentier décédé reçoit des sommes provenant du FERR de Monsieur A.
En effet, pour que le paragraphe 146.3(6.1) L.I.R. s’applique, le représentant légal du rentier décédé doit recevoir une somme qui se qualifie de prestation désignée aux fins de cette disposition. L’expression « prestation désignée » est définie au paragraphe 146.3(1) L.I.R. Selon cette définition, deux types de montants peuvent être une prestation désignée.
Le premier type de montants est prévu à l’alinéa a) de la définition de « prestation désignée » au paragraphe 146.3(1) L.I.R. et correspond aux montants versés dans le cadre d’un FERR, après le décès de son dernier rentier, au représentant légal de ce rentier et qui respectent certaines conditions.
Le deuxième type de montants se qualifiant de prestation désignée est prévu à l’alinéa b) de cette définition. Selon cet alinéa, une prestation désignée vise les montants versés dans le cadre d’un FERR au particulier qui est un Bénéficiaire Admissible, après le décès du dernier rentier, qui seraient des remboursements de primes en prenant l’hypothèse que le fonds était un REER non échu. Dans cette situation, les sommes ne sont pas remises au représentant légal du rentier décédé mais directement au Bénéficiaire Admissible. Le paragraphe 146.3(6.1) L.I.R. n’a aucune application dans ce cas puisque le représentant légal ne reçoit rien dans le cadre du FERR du dernier rentier décédé.
Ainsi, pour que Madame B soit réputée en vertu du paragraphe 146.3(6.1) L.I.R., avoir reçu une prestation désignée au moment où le représentant légal de Monsieur A reçoit des montants dans le cadre du FERR de Monsieur A, les montants reçus par le représentant légal de Monsieur A doivent satisfaire les conditions prévues à l’alinéa a) de la définition de « prestation désignée » au paragraphe 146.3(1) L.I.R. Ces conditions sont les suivantes :
(i) les montants seraient des « remboursements de primes », selon la définition de cette expression prévue au paragraphe 146(1) L.I.R., en prenant l’hypothèse que les montants ont été versés au particulier dans le cadre du FERR et en prenant l’hypothèse que le FERR était un REER non échu avant le décès du rentier; et
(ii) ils sont désignés conjointement par le représentant légal de Monsieur A et le particulier sur le formulaire prescrit présenté au ministre.
Dans la situation que vous décrivez, comme Madame B est décédée avant que des montants ne soient versés dans le cadre du FERR au représentant légal du dernier rentier décédé, l’ARC est d’avis que les conditions de l’alinéa a) ne peuvent pas être satisfaites.
Réponse de l’ARC à la question 6 b)
Tel qu’il est mentionné précédemment, l’alinéa b) de la définition de « prestation désignée » vise les montants versés directement du FERR au particulier qui est un Bénéficiaire Admissible. Dans cette situation, les sommes ne sont pas remises au représentant légal du rentier décédé mais directement au Bénéficiaire Admissible. Les montants visés par l’alinéa b) de la définition sont généralement ceux qui sont versés directement dans le cadre du FERR au Bénéficiaire Admissible qui est nommé bénéficiaire du FERR à même le contrat de FERR ou en vertu d’une désignation de bénéficiaire valide prévue dans le testament du dernier rentier.
Lorsque, comme vous le suggérez dans votre question, une telle désignation de bénéficiaire n’est pas juridiquement possible, qu’un montant du FERR du dernier rentier décédé est versé à la succession de ce dernier et qu’un Bénéficiaire Admissible est bénéficiaire de la succession (à titre de légataire ou d’héritier), le montant n’est pas versé au Bénéficiaire Admissible « dans le cadre du FERR » et cette situation ne respecte pas l’alinéa b) de la définition de « prestation désignée » au paragraphe 146.3(1) L.I.R.
À tout événement, même dans la situation où des sommes auraient pu être versées dans le cadre du FERR directement au Bénéficiaire Admissible, lorsque le Bénéficiaire Admissible décède avant que des sommes aient ainsi pu lui être versées, l’ARC est d’avis que les conditions d’application de l’alinéa b) de la définition ne pas peuvent être satisfaites.
Réponse de l’ARC aux questions 6 c) et d)
Selon le paragraphe 146.3(6) L.I.R., lorsque le dernier rentier d’un FERR décède, il est réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, une somme dans le cadre du FERR égale à la JVM de tous les biens du FERR au moment du décès. Par conséquent, dans l’année du décès, cette somme doit être incluse dans le calcul du revenu du rentier décédé en vertu du paragraphe 146.3(5) et de l’alinéa 56(1)t) L.I.R. Ce n’est que lorsqu’un montant se qualifie de « prestation désignée » au sens du paragraphe 146.3(1) L.I.R. qu’un montant peut être déduit de la somme réputée reçue par le dernier rentier décédé, conformément au paragraphe 146.3(6.2) L.I.R. Le cas échéant, un montant égal à la déduction doit alors être inclus dans le calcul du revenu du Bénéficiaire Admissible qui a reçu la prestation désignée ou est réputé l’avoir reçue, conformément au paragraphe 146.3(5) L.I.R. ou aux paragraphes 146.3(5) et (6.1) L.I.R., selon le cas, et à l’alinéa 56(1)t) L.I.R.
Dans la situation que vous décrivez, les montants provenant du FERR de Monsieur A que recevrait la succession de Madame B ne pourraient pas se qualifier de « prestation désignée » au sens du paragraphe 146.3(1) L.I.R., tel qu’il est indiqué précédemment. Par conséquent, la somme réputée reçue par Monsieur A, en vertu du paragraphe 146.3(6) L.I.R. serait égale à la JVM des biens du FERR au moment de son décès, aucune déduction ne pouvant venir réduire cette somme.
Les sommes incluses dans le calcul du revenu de Monsieur A qui seraient versées par la suite dans le cadre du FERR de Monsieur A à son représentant légal ne constitueraient pas des prestations imposables pour la succession de Monsieur A, et ce, en vertu de l’alinéa 146.3(5)a) L.I.R.
Mélanie Beaulieu
(613) 670-8905
Le 6 octobre 2017
2017-070779
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Le Bénéficiaire Admissible étant soit le particulier qui, immédiatement avant le décès du dernier rentier, était son époux ou conjoint de fait, soit l’enfant ou le petit-enfant du dernier rentier qui, immédiatement avant son décès, était financièrement à sa charge.
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2015-0592681E5, 11 juillet 2016.
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