2017-0707801C6 RRIF transfers – partition of family patrimony

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1) Does subsection 146.3(14) permit a tax free transfer from an individual's RRIF to his/her spouse’s RRSP or RRIF, from whom the individual was separated but not divorced, in settlement of rights arising out of their marriage, where the individual dies before the transfer is made? 2) In such a situation, could the deceased annuitant's legal representative and the spouse jointly elect that the amounts paid out of the RRIF to the legal representative qualified as a "designated benefit"? 3) If so, could the rollover treatment apply to the designated benefit?

Position: 1) No. 2) Yes. 3) Possibly, up to the eligible amount, if the spouse contributes an equal amount to an RRSP, a RRIF, a PRPP or to acquire a qualifying annuity of which she would be the annuitant.

Reasons: 1) Subsection 146.3(14) does not apply after the death of the transferor annuitant. 2) Had the amounts being paid directly out of the RRIF to the spouse, and had the RRIF been an unmatured RRSP, the amounts would have been a refund of premiums because they would have been paid as a consequence of the death of the annuitant, considering paragraph 248(23.1)(a). It follows that the amounts would meet subparagraph (a)(i) of the definition of "designated benefit" in subsection 146.3(1). 3) Wording of subsections 146.3(6), (6.1), (6.11), (6.2) and paragraph 60(l).

Author: Beaulieu, Mélanie
Section: 146.3(1), 146.3(6), (6.2), 146.3(14), 248(23.1)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 6 OCTOBRE 2017
APFF – CONGRÈS 2017

Question 5

Transfert d’un FERR au décès – partage du patrimoine familial

La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit qu’au décès du dernier rentier d’un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR »), la juste valeur marchande (« JVM ») des biens du FERR immédiatement avant le décès doit être incluse dans le revenu du décédé (paragraphes 146.3(5) et (6) et alinéa 56(1)(t) L.I.R.). L’institution financière doit alors émettre un feuillet T4RIF (footnote 1) au nom du décédé. Lorsque certaines conditions sont respectées, il est possible de transférer la « prestation désignée » du FERR en franchise d’impôt à un époux survivant lorsque ce dernier en est bénéficiaire ou héritier en raison du testament et qu’il verse une somme équivalente (dans les limites permises par la Loi de l’impôt sur le revenu) notamment à titre de prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») ou en contrepartie d’un FERR, conformément à ce qui est prévu à l’alinéa 60l) L.I.R.

D’autre part, le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit que le patrimoine familial inclut les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime d’épargne retraite comme un REER ou un FERR (article 415 C.c.Q.). Le partage du patrimoine peut être demandé par un époux lors de la dissolution du mariage, laquelle survient au moment de la séparation de corps, du divorce ou au décès de l’un des époux (article 416 C.c.Q.).

Il arrive fréquemment qu’un couple marié se sépare à l’amiable sans autrement entreprendre des procédures légales en séparation ou en divorce comme dans la situation suivante.

Un couple se serait séparé de fait en 2010 sans procéder à un partage officiel des actifs accumulés durant le mariage, incluant la valeur du patrimoine familial auquel les époux n’auraient jamais renoncé par ailleurs. L’époux décèderait quelques années plus tard en laissant un testament dans lequel il nommerait ses enfants, nés de son mariage avec son épouse, héritiers de tous ses biens. L’épouse survivante, complètement exclue de la succession, s’adresserait au liquidateur et demanderait le partage du patrimoine familial, incluant le produit du FERR de monsieur. Selon l’article 419 C.c.Q., il est possible de procéder au partage du patrimoine familial par dation en paiement. Le liquidateur et l’épouse survivante s’entendraient pour transférer les biens du FERR dont monsieur était le rentier à l’épouse survivante sur une base libre d’impôt pour le décédé, le tout par un accord écrit de partage du patrimoine familial, préparé par le notaire et signé par le liquidateur et l’épouse survivante, tel qu’il est requis par le paragraphe 146.3(14) L.I.R.

L’institution financière de monsieur où le FERR a été déposé aurait refusé de donner suite au formulaire T2220 (footnote 2) produit par le liquidateur et de transférer le solde des montants du FERR de monsieur au compte du FERR de madame dans la même institution financière, au motif que le rentier du FERR serait décédé et que madame ne serait pas héritière suivant le testament.

Les instructions contenues au formulaire T2220 se lisent comme suit :

Si vous êtes l’émetteur […] d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), […] vous devez utiliser ce formulaire pour effectuer un transfert direct d’une partie ou de la totalité des biens […] du FERR […] d’un rentier dans […] un FERR de l’époux […], selon une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent ou un accord écrit de séparation à la suite d’une décision de partager les biens en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec.

L’ARC s’est déjà prononcé sur des questions connexes dans les interprétations techniques suivantes :

*     2003-0039621E5 (footnote 3), Claim against the estate
*     2005-0126621R3 (footnote 4), Claim against the estate
*     2006-0201371E5 (footnote 5), Legs à une fiducie exclusive au conjoint 

Questions à l’ARC

a)    Est-ce que le formulaire T2220 serait approprié dans les circonstances pour procéder au transfert du FERR, vu le décès du rentier original et l’entente prévoyant le règlement des droits découlant du mariage, lequel se serait terminé par le décès de monsieur?

b)    Dans la situation plus haut décrite, est-ce que le liquidateur de la succession du décédé, qui est son représentant légal au sens du Code civil du Québec et qui a la saisine des biens du FERR, serait habilité à signer le formulaire T2220 en lieu et place du décédé?

c)    Sinon, dans les circonstances plus haut décrites, et comme conséquence du décès du rentier, est-ce que les montants provenant du FERR pourraient être désignés comme « prestation désignée » au sens du paragraphe 146.3(1) L.I.R. et transférés à l’épouse survivante si cette dernière et le représentant légal du décédé en font la désignation conjointement sur le formulaire T1090 (footnote 6) comme prévu au sous-alinéa a)(ii) de cette définition?

d)    Est-ce que le processus d’inclusion et d’exclusion lors de la déclaration d’une prestation désignée s’appliquerait dans ces circonstances?

Réponse de l’ARC aux questions 5 a) et 5 b)

Le formulaire T2220 est le formulaire approprié en cas d’application du paragraphe 146.3(14) L.I.R. et d’autres dispositions permettant le transfert direct de sommes entre certains régimes enregistrés en cas d’échec du mariage ou de l’union de fait. Le paragraphe 146.3(14) L.I.R. permet le transfert de biens détenus dans le cadre du FERR d’un rentier par l’émetteur du FERR directement à certains régimes enregistrés, notamment un REER ou FERR, dont l’époux du rentier est le rentier. À cette fin, le versement ou le transfert doit être effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le rentier et son époux, en règlement des droits découlant du mariage ou de son échec. L’ARC est d’avis que le paragraphe 146.3(14) L.I.R. ne s’applique pas lorsqu’un des époux est décédé. En effet, lorsque, comme dans la situation décrite, le dernier rentier du FERR cédant est décédé, le FERR n’a plus de rentier au sens du paragraphe 146.3(1) L.I.R., de sorte qu’un transfert de biens du FERR « d’un rentier » n’est plus possible. À tout événement, sous réserve des règles relatives à la prestation désignée, en vertu du paragraphe 146.3(6) L.I.R., le dernier rentier est réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, un montant dans le cadre du FERR égal à la JVM des biens du FERR au moment de son décès. Le paragraphe 146.3(14), même s’il était applicable après le décès du dernier rentier du FERR, n’aurait pas pour effet de rendre inapplicable le paragraphe 146.3(6) L.I.R. immédiatement avant le décès du dernier rentier. Ceci confirme à notre avis que le paragraphe 146.3(14) L.I.R. ne peut s’appliquer après le décès du dernier rentier du FERR. Puisque le paragraphe 146.3(14) L.I.R. ne s’applique pas dans la situation décrite, le formulaire T2220 ne serait donc pas approprié dans cette situation.

Réponse de l’ARC à la question 5 c)

Selon l’alinéa a) de la définition de l’expression « prestation désignée » prévue au paragraphe 146.3(1) L.I.R., les montants versés dans le cadre d’un FERR après le décès de son dernier rentier au représentant légal de ce rentier peuvent faire l’objet d’une désignation conjointe par le représentant légal et un particulier lorsque les montants versés auraient été des « remboursements de primes », au sens du paragraphe 146(1) L.I.R., s’ils avaient été versés au particulier dans le cadre du FERR et que le FERR avait été un REER non échu avant le décès du rentier.

Selon la définition de « remboursement de primes » au paragraphe 146(1) L.I.R., lorsque le rentier d’un REER décède avant l’échéance, toute somme versée dans le cadre du REER par suite de son décès (à l’exception d’une somme libérée d’impôt relativement au REER) à une personne qui était, immédiatement avant le décès du rentier, son époux, est un remboursement de primes.

En vertu de l’alinéa 248(23.1)a) L.I.R., lorsqu’un bien est, après le décès d’un contribuable, soit transféré ou distribué à la personne qui était l’époux du contribuable au moment du décès de celui-ci, ou acquis par cette personne, notamment en application des règles concernant le partage du patrimoine familial, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, par suite de ce décès.

Il en découle que dans la situation décrite, si les montants avaient été versés directement à l’épouse survivante dans le cadre du FERR et que le FERR avait été un REER non échu avant le décès, les montants auraient été des remboursements de primes.

Par conséquent, les montants versés dans le cadre du FERR au représentant légal du rentier décédé, que le représentant légal voudrait transférer à l’épouse survivante en règlement de ses droits dans le patrimoine familial, pourraient se qualifier de prestation désignée, à condition que l’épouse survivante et le représentant légal du rentier décédé désignent conjointement ces montants sur le formulaire T1090 et le présentent au ministre conformément au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « prestation désignée » au paragraphe 146.3(1) L.I.R.

Réponse de l’ARC à la question 5 d)

Selon le paragraphe 146.3(6) L.I.R., lorsque le dernier rentier d’un FERR décède, il est réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, une somme dans le cadre du FERR égale à la JVM de tous les biens du FERR au moment du décès. Par conséquent, dans l’année du décès, cette somme doit être incluse dans le calcul du revenu du rentier décédé en vertu du paragraphe 146.3(5) et de l’alinéa 56(1)t) L.I.R. Toutefois, le paragraphe 146.3(6.2) L.I.R. permet de réduire la somme réputée reçue par le dernier rentier décédé en vertu du paragraphe 146.3(6) L.I.R. lorsque des montants se qualifient de « prestation désignée » au sens du paragraphe 146.3(1) L.I.R.

En vertu du paragraphe 146.3(6.1) L.I.R., lorsqu’un montant se qualifie de prestation désignée en raison d’une désignation conjointe faite par le représentant légal et l’époux survivant conformément au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « prestation désignée » au paragraphe 146.3(1) L.I.R., la prestation désignée est réputée avoir été reçue par l’époux survivant, et par nulle autre personne, dans le cadre du FERR au moment où le représentant légal l’a reçue.

Ainsi, une somme qui se qualifie de prestation désignée peut venir réduire la prestation réputée reçue par le dernier rentier décédé en vertu du paragraphe 146.3(6) L.I.R. Tout montant ainsi déduit dans les limites du paragraphe 146.3(6.2) L.I.R. ne sera pas imposable dans le revenu du dernier rentier décédé. Cependant, cette somme sera à inclure dans le calcul du revenu de l’époux survivant conformément au paragraphe 146.3(5) et à l’alinéa 56(1)t) L.I.R.

Toutefois, lorsque les conditions de l’alinéa 60l) L.I.R. sont respectées, la prestation désignée incluse dans le calcul du revenu de l’époux survivant conformément au paragraphe 146.3(5) et à l’alinéa 56(1)t) L.I.R. peut être déduite de son revenu.

En effet, lorsqu’au cours d’une année d’imposition donnée, des sommes sont incluses dans le calcul du revenu de l’époux du dernier rentier décédé d’un FERR à titre de prestation désignée dans le cadre de ce FERR, l’alinéa 60l) L.I.R. accorde à l’époux une déduction ne dépassant pas le montant admissible au sens du paragraphe 146.3(6.11) L.I.R. (footnote 7), dans la mesure où un montant égal à ce montant est versé par l’époux, ou pour son compte, au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année :

(i)   à titre de prime en vertu d’un REER dont l’époux est le rentier;
(ii)  afin d’acheter une rente admissible respectant certaines conditions et dont l’époux est le rentier; ou
(iii) en contrepartie d’un FERR dont l’époux est le rentier.

À cette fin, le paragraphe 147.5(11) L.I.R. prévoit que toute cotisation versée à un régime de pension agréé collectif (« RPAC ») par un participant à un tel régime est réputée être une prime versée par le participant à un REER dont il est le rentier.

En somme, l’inclusion, en vertu du paragraphe 146.3(5) et de l’alinéa 56(1)t) L.I.R., des sommes qui se qualifient de prestation désignée, au revenu de l’époux du dernier rentier décédé, lorsque combinée à la déduction prévue à l’alinéa 60l) L.I.R., a effectivement pour effet de permettre un transfert libre d’impôt – sous réserve du calcul du montant admissible – des sommes qui étaient détenues dans le cadre du FERR du rentier décédé à un REER, un RPAC, une rente admissible, ou un FERR dont l’époux est le rentier.

Dans la situation décrite, et sous réserve du calcul du montant admissible, le transfert de la prestation désignée à l’épouse survivante pourrait possiblement se faire sans impact fiscal, à condition que l’épouse survivante verse une somme égale au montant admissible à titre de prime en vertu d’un REER, de cotisation à un RPAC, afin d’acheter une rente admissible respectant certaines conditions, ou en contrepartie d’un FERR, selon le cas, dans le délai prévu au paragraphe 60l) L.I.R.

 

Mélanie Beaulieu
(613) 670-8905
Le 6 octobre 2017
2017-070780

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  AGENCE DU REVENU DU CANADA, feuillet T4RIF, État du revenu provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite, 2016.
2  AGENCE DU REVENU DU CANADA, formulaire T2220, Transfert provenant d’un REER, d’un FERR, d’un RPAC, ou d’un RPD dans un autre REER, FERR, RPAC ou RPD après rupture du mariage ou de l’union de fait, 2016.
3  AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2003-0039621E5, 6 mai 2004.
4  AGENCE DU REVENU DU CANADA, décision anticipée 2005-0126621R3, 1er janvier 2005.
5  AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2006-0201371E5, 14 novembre 2006.
6  AGENCE DU REVENU DU CANADA, formulaire T1090, FERR d’un rentier décédé - Prestation désignée, 2016.
7  En termes très généraux, le montant admissible assure que le montant minimum du FERR soit correctement assujetti à l’impôt.

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