2017-0708951E5 TSFA - Conditions

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether a TFSA can have restrictions such as a minimum amount that needs to be kept in the account in order to ensure that the amount owed by the TFSA holder as a result of a loan to make a contribution is paid?

Position: General comments provided about the conditions that must be met for an arrangement to be a "qualified arrangement" pursuant to subsections 146.2(1) and (2).

Reasons: Legislation.

Author: Roy, Louise J
Section: 146.2(1), 146.2(1)

XXXXXXXXXX
                                                                                                                          2017-070895
Le 27 juin 2017

Monsieur,

Objet : Compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI)

La présente lettre fait suite à votre lettre du 25 mai 2017 adressée au commissaire de l’Agence du revenu du Canada. Suite à la lettre du 30 mai 2017 qui vous a été transmise au nom du commissaire, monsieur Bob Hamilton, on nous a demandé de répondre à votre question.

Vous désirez savoir s’il est possible d’inclure des restrictions d’actifs minimum et des conditions d’appel à la marge dans un CÉLI afin de garantir un prêt qui aurait été accordé au titulaire pour effectuer une cotisation à un CÉLI. À cet égard, vous donnez l’exemple d’un oncle qui prête à son neveu un montant pour effectuer une cotisation à son CÉLI. Le prêt porte intérêt à un taux de 3%. Le courtier inclut dans le contrat CÉLI des restrictions relativement à un montant minimum d’argent qui doit être maintenu dans le CÉLI afin de garantir le prêt, de sorte que le neveu ne puisse pas liquider le CÉLI à l’insu de son oncle.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Pour qu’un arrangement soit enregistré à titre de CÉLI, il doit être un arrangement admissible. Les paragraphes 146.2(1) et 146.2(2) de la Loi prévoient les conditions qui doivent être respectées afin qu’un arrangement soit un arrangement admissible. Notamment :

a) L’arrangement prévoit qu’il doit être géré au profit exclusif du titulaire.

b) Tant qu’il compte un titulaire, l’arrangement ne permet pas qu’une personne qui n’est ni le titulaire ni l’émetteur de l’arrangement ait des droits relatifs au montant et au calendrier des distributions et au placement des fonds.

c) L’arrangement ne permet pas à une personne autre que le titulaire d’y verser des cotisations.

d) L’arrangement prévoit que, sur l’ordre du titulaire, l’émetteur doit transférer tout ou partie des biens détenus dans le cadre de l’arrangement (ou une somme égale à leur valeur) à un autre CÉLI du titulaire.

e) S’il s’agit d’un arrangement en fiducie, il ne permet pas à la fiducie d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins de l’arrangement. À titre d’exemple, l’arrangement ne peut donc pas permettre l’achat de titres sur marge qui entraine un emprunt par la fiducie.

Un arrangement doit respecter ces conditions au moment où il est conclu afin d’être enregistré. De plus, s’il n’est pas par la suite administré conformément aux conditions susmentionnées, il cesse d’être un CÉLI.

La question de savoir si un arrangement respecte toutes les conditions pour être un arrangement admissible selon les paragraphes 146.2(1) et 146.2(2) de la Loi en est une de fait qui ne peut être déterminée qu’après l’examen des termes de l’arrangement en particulier.

Malgré les conditions ci-dessus, la Loi permet au titulaire d’un CÉLI d’utiliser son droit sur le CÉLI à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette si les conditions suivantes sont réunies :

a) les modalités de la dette sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance;

b) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de cette utilisation ne consiste à permettre à une personne (sauf le titulaire) ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt à l’égard d’une somme relative au CÉLI.

Ainsi, il est possible pour un particulier d’emprunter pour verser des cotisations à son CÉLI. L’emprunt est un contrat distinct de l’arrangement CÉLI. Toutefois, sous réserve des exigences susmentionnées relativement au droit d’un titulaire d’utiliser son droit sur le CÉLI à titre de garantie, les termes et les conditions d’un tel emprunt sont établis entre le particulier et le prêteur et non en vertu de la Loi.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles. Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec moi en composant le (613) 670-8904.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.


Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire de section
pour le directeur de la Division
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
  législative et des affaires réglementaires

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