2017-0709031C6 T2054 - Short Cut Method

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether the CRA generally accepts the "Short Cut Method" as described in document 2011-0412071C6.

Position: The Short Cut Method is an administrative practice and is currently accepted by the CRA as an alternative to the legislatively sanctioned 184(3) election provided for in the Income Tax Act. However, the CRA determines whether the circumstances of a specific case warrants the usage of the Short Cut Method and it is up to the discretion of the officer processing the excessive election to decide if the Short Cut Method is appropriate in a situation.

Reasons: Method described in Complex SERS Manual of the T2 Processing and Assessing Programs Section, Business Returns Directorate, Assessment, Benefit and Service Branch. Method to the benefit of both the CRA and the taxpayer.

Author: Séguin, Marc
Section: 184(2), 183(3), 83(2)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 6 OCTOBRE 2017
APFF - CONGRÈS 2017

Question 5

Méthode abrégée et choix du dividende distinct en vertu du paragraphe 184(3) L.I.R.

Le paragraphe 184(2) L.I.R. prévoit qu’une société est assujettie à un impôt de 60 % pour la portion du dividende en capital qu’elle a versée en excédent de son solde de compte de dividendes en capital (ci-après « CDC ») existant à ce moment. Le cas échéant, un choix peut être produit en vertu du paragraphe 184(3) L.I.R. afin que le dividende « excédentaire » soit réputé être un dividende imposable distinct.

L’interprétation technique 2011-0412071C6, datée du 7 octobre 2011, indique que l’ARC peut appliquer dans certains cas une pratique administrative (désignée comme étant la « méthode abrégée ») suivant laquelle l’ARC n’émet pas de cotisation de l’impôt de la partie III de la L.I.R. en vertu du paragraphe 184(2) L.I.R. et n’émet que des nouvelles cotisations aux actionnaires de la société pour inclure dans le calcul du revenu de chacun d’eux leur part respective du dividende excédentaire.

Question à l’ARC

Est-ce que la méthode « abrégée » est généralement permise en tout temps par l’ARC en cas d’erreur de calcul du CDC par le contribuable résultant en un dividende excédentaire ou est-ce que la méthode « abrégée » n’est permise que dans certains cas exceptionnels bien précis?

Réponse de l’ARC

La méthode abrégée (ou méthode de cotisation directe) est une mesure administrative adoptée par l’ARC afin de permettre de cotiser directement les actionnaires d’une société qui aurait versé un montant excédentaire découlant du choix prévu au paragraphe 83(2) L.I.R.  Cette mesure administrative évite à l’ARC, le cas échéant, d’émettre à la société un avis de cotisation pour l’impôt de la partie III L.I.R. et un avis de nouvelle cotisation subséquent pour renverser cet impôt de la partie III L.I.R. lorsque la société et les actionnaires de celle-ci acceptent que ces derniers soient imposés sur un dividende imposable correspondant au montant de l’excédent.  Il s’agit d’une méthode bénéficiant à la fois aux contribuables concernés et à l’ARC, car elle permet de réduire le temps requis pour le traitement d’un choix excédentaire et d’imposer directement entre les mains des actionnaires le montant de l’excédent.

Cette pratique administrative est toujours en vigueur et l’ARC est généralement prête à l’appliquer dans un dossier, et ce, tant à la demande du contribuable que lors de la vérification du choix prévu au paragraphe 83(2) L.I.R.  L’utilisation de cette méthode demeure cependant à la discrétion de l’ARC qui doit déterminer si les circonstances d’un dossier sont appropriées à l’application de cette méthode.  Si l’ARC détermine que la méthode abrégée n’est pas appropriée dans un dossier, elle en informera le contribuable et les modalités prévues aux paragraphes 184(2) et suivants L.I.R. devront alors être suivies.

 

Réponse préparée par :
Marc Séguin
(514) 620-8562
Le 6 octobre 2017
2017-070903

Réponse approuvée par :
Justin Andeel
Agent des programmes
Déclarations spéciales et choix
Section des performances du traitement et de la cotisation des T2
Division des déclarations spécialisées et des sociétés
Direction des déclarations des entreprises
Direction générale de cotisation, de prestation et de service
(613) 952-9244

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