2017-0709041C6 Services PE

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Can services which do not meet the 183 days test in any twelve month period be deemed to be provided through a permanent establishment (PE) if the enterprise had a services PE for the same project in the past?

Position: Generally, no.

Reasons: Based on the wording of Art. V(9)b) of the Canada-U.S. Tax Treaty, only the services that are provided during any twelve month period, in which the 183 days test is met, should be deemed to be provided through a permanent establishment.

Author: Grondin, Yves
Section: Art. V(9)b) of the Canada-U.S. Tax Treaty

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 6 OCTOBRE 2017
APFF - CONGRÈS 2017

Question 6

Alinéa 9b) de l’article V de la Convention

Lorsqu’une entreprise établie aux États-Unis fournit des services au Canada et qu’elle n’y possède pas d’établissement par ailleurs, elle peut néanmoins être réputée fournir ces services par l’intermédiaire d’un établissement stable au Canada si les conditions suivantes sont respectées en vertu de l’alinéa 9b) de l’article V de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (ci-après « la Convention ») : les services sont fournis au Canada pendant une période totale de 183 jours ou plus (ci-après « le critère de 183 jours ») au cours d’une période quelconque de douze mois relativement au même projet ou à un projet connexe pour des clients qui soit sont des résidents du Canada ou qui y maintiennent un établissement stable et les services sont fournis relativement à cet établissement stable.

Question à l’ARC

Lorsque les conditions prévues à l’alinéa 9b) de l’article V de la Convention sont respectées au cours d’une année fiscale donnée à l’égard d’un certain projet et que celui-ci se poursuit quelques mois plus tard au cours d’une année fiscale subséquente, mais que le critère de 183 jours n’est pas respecté au cours de cette année subséquente, est-ce que l’ARC considère que l’entreprise est néanmoins réputée avoir un établissement stable au Canada au cours de cette année subséquente ou est-ce que le critère de 183 jours prévu à la Convention est effectivement une condition qui est appliquée à chaque année fiscale sans égard au fait que le critère de 183 jours ait été respecté ou non dans une année fiscale antérieure à l’égard d’un même projet ?

Réponse de l’ARC

Puisque l’alinéa 9b) de l’article V de la Convention précise que le critère de 183 jours s’applique sur « une période quelconque de douze mois », cette période peut ne pas correspondre à l’année fiscale du contribuable. Ainsi, le critère de 183 jours peut tenir compte, non seulement de l’année fiscale courante, mais également des années fiscales précédentes et subséquentes du contribuable afin de déterminer si le seuil de 183 jours sur une période de douze mois est atteint.

Si nous appliquons ces principes à un cas pratique qui est légèrement différent du vôtre, mais qui en conserve l’esprit, nous obtenons les résultats suivants. En vertu de l’alinéa 9b) de l’Article V de la Convention, une entreprise des États-Unis, dont la fin d’année fiscale est le 31 décembre, qui fournit des services de façon continue du 15 janvier 20_1 au 25 janvier 20_2 sera réputé fournir ces services par l’intermédiaire d’un établissement stable au Canada pour la totalité de cette période. En effet, le critère de 183 jours est respecté durant une période quelconque de douze mois pour tous les services rendus en 20_1 et en 20_2. De façon plus précise, le critère de 183 jours est respecté pour la période de douze mois qui débute le 15 janvier 20_1 et qui se termine au 14 janvier 20_2. Le critère de 183 jours est également respecté pour le reste des travaux fournis en janvier 20_2 puisque le seuil de 183 jours est atteint pour la période de douze mois qui débute le 26 janvier 20_1 et qui se termine au 25 janvier 20_2.

Par ailleurs, si des services supplémentaires pour ce projet étaient fournis du 1er janvier 20_3 au 31 janvier 20_3 et qu’aucun autre service n’a été rendu du 26 janvier 20_2 au 31 décembre 20_2 ainsi qu’après le 31 janvier 20_3 relativement au même projet ou à un projet connexe, ces services supplémentaires ne devraient généralement pas être réputés fournis par l’intermédiaire d’un établissement stable en vertu de l’alinéa 9b) de l’Article V de la Convention puisque ces services ne seraient pas fournis durant une période de douze mois où le critère de 183 jours est respecté; c’est-à-dire que le seuil de 183 jours n’est pas atteint pendant la période de douze mois qui débute le 1er février 20_2 et qui se termine au 31 janvier 20_3 ou durant n’importe quelle autre période de douze mois qui inclut le moment où ces services supplémentaires sont fournis.

 

Yves Grondin
Nicolas Bilodeau
Le 6 octobre 2017
2017-070904

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