2017-0709051C6 Dédommagement-annulation d'une offre d'achat

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Est-ce que l’ARC accepterait de considérer l’application de la position énoncée au paragraphe 9 du bulletin d’interprétation IT-365R2 dans la situation soumise dans l’interprétation technique 2016-0652851C6?/ Would the CRA be willing to consider the application of the position in paragraph 9 of Interpretation Bulletin IT-365R2 in the situation described in technical interpretation 2016-0652851C6?

Position: Non./ No.

Reasons: La position énoncée au paragraphe 9 du bulletin d’interprétation IT-365R2 devrait s'appliquer dans les circonstances limitées pour lesquelles elle a été envisagée./ The position set out in paragraph 9 of Interpretation Bulletin IT-365R2 should be applied in the limited circumstances in which it was contemplated.

Author: Gagnon, Danny
Section: 248(1) "bien" et "disposition"

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 6 OCTOBRE 2017
APFF- CONGRÈS 2017

Question 7

Dédommagement suite à l’annulation d’une offre d’achat

L’interprétation technique 2016-0652851C6, datée du 7 octobre 2016, soumettait la situation suivante :

« Un particulier met sa maison personnelle en vente. Une offre d’achat faite par un tiers est acceptée par le particulier. Avant que la transaction soit notariée, l’acheteur fait volte-face et veut retirer son offre d’achat. Il offre un dédommagement de 50 000 $ au particulier, montant que ce dernier accepte. »

L’ARC a mentionné qu’une offre d’achat constitue généralement une « promesse » au sens de l’article 1396 du Code civil du Québec et que le terme « bien » comme défini au paragraphe 248(1) L.I.R. a un sens large qui pourrait s’étendre au droit découlant d’une promesse. Par conséquent, l’ARC a mentionné que la somme reçue par le vendeur pourrait être considérée comme étant le produit de disposition de son droit découlant de la promesse, ce qui pourrait alors entraîner la réalisation d’un gain en capital de 50 000 $ dans cet exemple.

Toutefois, l’ARC a déjà mentionné au paragraphe 9 du bulletin d’interprétation IT-365R2, Dommages-intérêts, indemnités et recettes semblables, daté du 8 mai 1987 (maintenant archivé), qu’une indemnité reçue à l’égard d’un bien précis qui n’a pas été cédé pouvait par ailleurs être appliquée en réduction du coût de ce bien pour le contribuable.

Question à l’ARC 

Est-ce que l’ARC accepterait de considérer l’application de la position énoncée au paragraphe 9 du bulletin d’interprétation IT-365R2 dans la situation soumise dans l’interprétation technique 2016-0652851C6?

Réponse de l’ARC

Le paragraphe 9 du bulletin d’interprétation IT‑365R2 (footnote 1) prévoit effectivement que « [s]i le montant de l’indemnité vise un bien précis qui n’a pas été cédé, le montant réduira le coût de ce bien pour le contribuable. » Cependant, l’ARC est d’avis que la portée de ce paragraphe, ayant été rédigé sous la rubrique « Sommes reçues relativement à l’inexécution de contrats d’entreprise », devrait être restreinte à un tel contexte.

Par conséquent, l’ARC n’accepterait pas que la position énoncée au paragraphe 9 du bulletin d’interprétation IT‑365R2 s’applique à la situation décrite dans l’énoncé de la question. Ainsi, l’ARC est toujours d’avis que la somme que le vendeur a reçue serait considérée à titre de produit de disposition de son droit découlant de la promesse. Si ce droit est une immobilisation, au sens de ce terme à l’article 54 L.I.R., le vendeur réaliserait un gain en capital de 50 000 $.

 

Réponse préparée par :
Danny Gagnon
613-670-9030
Le 6 octobre 2017
2017-070905

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-365R2 ARCHIVÉ « Dommages-intérêts, indemnités et recettes semblables », 8 mai 1987.

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