2017-0709071C6 Corporate Attribution Rules

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Opco is a CCPC, a TCC but is not a SBC. Mr. A holds all of the issued and outstanding preferred shares and voting shares of the capital stock of Opco, all of which were issued many years ago as part of an estate freeze in favour of Initial Trust. Initial Trust holds all of the issued and outstanding common non-voting shares of the capital-stock of Opco. Initial Trust is a personal trust. The trustees of Initial Trust are M. A, Mr. B and Mr. C. Mr. B is the brother of Mr. A. Mr. C is dealing at arm’s length with both Mr. A and Mr. B. The beneficiaries of Initial Trust are Mr. A, Mr. A’s adult children and Mr. A’s spouse. As part of the implementation of a new estate freeze, Initial Trust exchanges its common non-voting shares of the capital stock of Opco for preferred shares of the capital-stock of Opco. New Trust subscribes for new common non-voting shares of the capital stock of Opco. The trustees of New Trust are Mr. A, Mr. B and Mr. D. Mr. D is dealing at arm’s length with both Mr. A and Mr. B. The beneficiaries of New Trust are, Mr. A, Mr. A’s adult children, Mr. A’s unborn grandchildren, Mr. A’s spouse and any corporation controlled by any of those beneficiaries other than a corporation in which New Trust has a direct or indirect interest. New Trust is a personal trust. The conditions set out in subsection 74.4(4) are not met in the particular situation. Whether Mr. A’s spouse is a designated person in respect of Initial Trust pursuant to subsection 74.5(5).

Position: No. However, Mr. A’s spouse is a designated person in respect of Mr. A. As such, subsection 74.4(2) could apply to the transfer of property on the freeze or Mr. A’s interest in Opco if one of the main purposes of the transfer may reasonably be considered to be to reduce the income of M. A, and to benefit his spouse (the “Main Purpose Test”). Subsection 74.4(2) could also apply to the transfer of property on the freeze of Initial Trust’s interest in Opco if it is established the transfer was indirectly done by Mr. A by means of Initial Trust and if the Main Purpose Test is met. Subsection 74.4(2) could also potentially apply with respect to Initial Trust’s freeze as a Mr. A’s minor grandchild could be a designated person in respect of Initial Trust.

Reasons: According to the law and previous positions.

Author: Lafrenière, Jean
Section: 74.4(2), 74.5(5)

APFF - CONGRÈS 2017

Question 9

Personne désignée et article 74.4 L.I.R.

Opco est une société privée sous contrôle canadien (« SPCC »), telle que cette expression est définie au paragraphe 125(7) L.I.R., une société canadienne imposable (« SCI »), telle que cette expression est définie au paragraphe 89(1) L.I.R., mais n’est pas une société exploitant une petite entreprise (« SEPE »), telle que cette expression est définie au paragraphe 248(1) L.I.R. 

M. A détient la totalité des actions privilégiées de gel et des actions avec droit de vote du capital-actions d’Opco, lesquelles actions ont été émises dans le cadre d’un gel successoral effectué il y a plusieurs années par M. A en faveur de Fiducie Initiale.  Fiducie Initiale détient la totalité des actions ordinaires, sans droit de vote, du capital-actions d’Opco.  Fiducie Initiale est une fiducie personnelle, telle que cette expression est définie au paragraphe 248(1) L.I.R. 

M. A, M. B et M. C sont les seuls fiduciaires de Fiducie Initiale.  M. B est le frère de M. A et M. C n’a aucun lien de dépendance avec M. A et M. B.  Les bénéficiaires de Fiducie Initiale sont M. A, les enfants majeurs de M. A ainsi que la conjointe de M. A.

Un nouveau gel successoral d’Opco est mis en place et, à cette fin, Fiducie Initiale échange la totalité des actions ordinaires qu’elle détient dans le capital d’Opco en actions privilégiées de gel ayant une valeur de rachat correspondant à la juste valeur marchande (« JVM ») des actions ordinaires échangées, le tout en vertu de l’article 51 L.I.R. 

Nouvelle Fiducie souscrit ensuite à de nouvelles actions ordinaires, sans droit de vote, du capital-actions d’Opco pour un prix correspondant à leur JVM.  M. A, M. B et M. D sont les seuls fiduciaires de Nouvelle Fiducie.  M. D n’a aucun lien de dépendance avec M. A et M. B.  Les bénéficiaires de Nouvelle Fiducie sont M. A, les enfants majeurs de M. A, les petits-enfants à naître de M. A, la conjointe de M. A et toute société contrôlée par l’un ou l’autre de ces bénéficiaires à l’exception de toute société dans laquelle Nouvelle Fiducie détiendrait un intérêt directement ou indirectement.  Nouvelle Fiducie est une fiducie personnelle, telle que cette expression est définie au paragraphe 248(1) L.I.R. 

Aux fins du présent exemple, les conditions du paragraphe 74.4(4) L.I.R. ne seraient pas respectées. 

Question à l’ARC

Est-ce que la conjointe de M. A est une personne désignée en ce qui concerne Fiducie Initiale en vertu du paragraphe 74.4(5) L.I.R.? 

Réponse de l’ARC

Tout d’abord, pour les fins de la présente question, nous posons comme hypothèse que M. A et Fiducie Initiale résident au Canada à tout moment pertinent.  Nous posons également comme hypothèse que Fiducie Initiale et Nouvelle Fiducie sont des fiducies discrétionnaires.

Le paragraphe 74.4(2) L.I.R. est une règle d’attribution corporative d’application très large.  De façon sommaire, le paragraphe 74.4(2) L.I.R. peut s’appliquer à un transfert ou un prêt d’un bien par un particulier à une société, lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du transfert ou du prêt consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement, une personne désignée en ce qui concerne ce particulier.

Le transfert ou le prêt d’un bien est également d’application très large étant donné qu’il peut être effectué directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement.

Selon l’énoncé de la présente question, l’article 51 L.I.R. est applicable à l’égard de l’échange par Fiducie Initiale des actions ordinaires du capital-actions d’Opco pour des actions privilégiées de gel du capital-actions de cette dernière.  Cet échange est réputé, en vertu de l’alinéa 51(1)c) L.I.R., être un transfert des actions ordinaires du capital-actions d’Opco par Fiducie Initiale à Opco, pour l’application de l’article 74.4 L.I.R.

Par ailleurs, la question de savoir s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du transfert d’un bien consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement une personne désignée (ci-après le « Test d’objet ») est une question de fait qui doit être résolue à la lumière de toutes les circonstances et particularités de chaque cas.

L’expression « personne désignée » est définie au paragraphe 74.5(5) L.I.R. et cette définition s’applique également aux fins de l’article 74.4 L.I.R.

Une personne désignée, en ce qui concerne un particulier, s’entend de son époux ou son conjoint de fait et d’une personne de moins de 18 ans qui a un lien de dépendance avec le particulier ou qui est le neveu ou la nièce du particulier.

Compte tenu du fait que le paragraphe 104(2) L.I.R. édicte qu’une fiducie est réputée être un particulier relativement aux biens de celle-ci, le paragraphe 74.4(2) L.I.R. pourrait s’appliquer à une fiducie, en supposant que toutes les conditions d’application du paragraphe 74.4(2) L.I.R. soient respectées.

Cependant, seule une personne de moins de 18 ans ayant un lien de dépendance avec une fiducie pourrait logiquement être une personne désignée en ce qui concerne une fiducie.

Compte tenu de ce qui précède, la conjointe de M. A ne peut être une personne désignée en ce qui concerne Fiducie Initiale.

Par contre, la conjointe de M. A est tout de même une personne désignée en ce qui concerne M. A.

Ainsi, bien qu’il ne soit pas possible de se prononcer de façon définitive dans le cadre de la présente question, nous remarquons que le paragraphe 74.4(2) L.I.R. pourrait s’appliquer au transfert de biens effectué par M. A, dans le cadre du gel successoral effectué par celui-ci en faveur de Fiducie Initiale, si le Test d’objet était respecté.

De plus, nous sommes d’avis que la question de l’application du paragraphe 74.4(2) L.I.R. pourrait se poser à l’égard du gel successoral effectué par Fiducie Initiale s’il était établi que le transfert de biens effectué lors de ce gel successoral a été effectué indirectement par M. A, par le biais de Fiducie Initiale.

Par conséquent, s’il était possible d’établir que le Test d’objet est satisfait, le paragraphe 74.4(2) L.I.R. pourrait également s’appliquer à M. A à l’égard du gel successoral effectué par Fiducie Initiale.

Dans un autre ordre d’idées, il est précisé dans l’énoncé de la présente question que les petits-enfants à naître de M. A seront bénéficiaires de Nouvelle Fiducie.

À cet égard, l’ARC est d’avis qu’un enfant à naître n’est pas une personne pour les fins de l’article 74.4 L.I.R. et du paragraphe 74.5(5) L.I.R. et ne peut constituer une personne désignée en vertu de l’alinéa 74.5(5)b) L.I.R.  Par contre, dès sa naissance, un petit-enfant pourra être une personne désignée en ce qui concerne un particulier.

Par ailleurs, un petit-enfant de M. A sera uni à ce dernier par les liens du sang en vertu du paragraphe 251(6) L.I.R.  Un petit-enfant et M. A seront donc des personnes liées entre elles en vertu du paragraphe 251(2) L.I.R. et, par conséquent, réputées avoir un lien de dépendance entre eux en vertu de l’alinéa 251(1)a) L.I.R.

Compte tenu de ce qui précède, un petit-enfant de M. A et Fiducie Initiale pourraient être réputés avoir un lien de dépendance entre eux en vertu de l’alinéa 251(1)(b) L.I.R. dans l’hypothèse où le droit de M. A dans Fiducie Initiale constituait un droit de bénéficiaire, si le paragraphe 248(25) L.I.R. s’appliquait compte non tenu de ses subdivisions b)(iii)(A)(II) à (IV).

Si cette dernière hypothèse s’avérait juste, un petit-enfant mineur de M. A serait une personne désignée en ce qui concerne Fiducie Initiale.

Ainsi, le paragraphe 74.4(2) L.I.R. pourrait s’appliquer au transfert de biens effectué par Fiducie Initiale, dans le cadre du gel successoral effectué par celle-ci en faveur de Nouvelle Fiducie, si le Test d’objet était respecté.

 

Jean Lafrenière
(613) 670-9013
Le 6 octobre 2017
2017-070907

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