2017-0709161C6 Résidence principale sur une terre agricole

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: À l’aide d’un exemple, on demande principalement à l’ARC: 1) est-ce que la terre ainsi que la résidence sont un seul bien aux fins de la déduction pour gains en capital agricole à l’article 110.6 lorsqu’elles sont situés sur le même lot? 2) si oui, est-ce que ce bien est considéré utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole? Using an example, CRA is mainly asked: 1) Are the land and the dwelling a single property for the purposes of the capital gains exemption for qualified farm property under section 110.6 when located on the same lot? 2) if yes, is this property considered to be used principally in the course of carrying on a farming business?

Position: 1) L’ARC est d’avis qu’un immeuble visé à l’alinéa a) de l’expression « bien agricole ou de pêche admissible » au paragraphe 110.6(1) ou les « biens » visés à la définition de l’expression « société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » au paragraphe 110.6(1) comprend le bâtiment et le terrain où est situé le bâtiment et qu’ils sont un seul et même bien. 2) L’ARC est d’avis que le critère du bien utilisé « principalement » dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole est respecté si plus de 50 % du bien est effectivement utilisé pour cette exploitation. (1) The CRA is of the opinion that an immovable referred to in paragraph (a) of the expression "qualified farm or fishing property" in subsection 110.6 (1) or "property" in the definition of "interest in a family farm or fishing partnership" in subsection 110.6 (1) includes the building and land on which the building is situated and that they are one and the same property. 2) The CRA is of the view that the test of an asset being used “principally” in the business of farming is met where more than 50% of the asset’s use is in the business of farming.

Reasons: 1) Positions antérieures. 2) Libellé de la Loi. 1) Previous positions. 2) Wording of the Act.

Author: Landry, Isabelle
Section: 110.6

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 6 OCTOBRE 2017
APFF - CONGRÈS 2017

Question 16

Résidence principale sur une terre agricole

Monsieur X et Madame X détiennent chacun 50 % des participations dans une ferme constituée en société en nom collectif (SENC). SENC détient un seul actif, soit une terre dont 80 % de la superficie est utilisée aux fins de la culture agricole. Une résidence est bâtie sur le 20 % excédentaire.

La résidence a une JVM de 200 000 $ et la terre a une JVM de 1 000 000 $. La résidence ne peut pas être lotie distinctement, car elle n’a pas de droit acquis en vertu de la Loi sur la protection des territoires et des activités agricoles. La résidence, analysée de façon distincte, ne constitue pas un actif utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole aux fins de l’article 110.6 L.I.R. La terre, analysée de façon distincte, constitue un actif utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole aux fins de l’article 110.6 L.I.R.

Monsieur X et Madame X détiennent leur participation dans SENC depuis 10 ans. SENC détient la terre depuis également 10 ans et il s’agit également du seul actif de SENC depuis 10 ans. Le revenu brut principal de Monsieur X et Madame X est agricole depuis 10 ans.

Questions à l’ARC

a)    Aux fins de l’analyse de l’admissibilité à la déduction pour gains en capital agricole (110.6 L.I.R.) dans le cadre d’une transaction de vente de la terre (incluant la résidence), devons-nous analyser la terre ainsi que la résidence comme un seul bien étant donné qu’ils sont situés sur le même lot? Ainsi, s’il s’agit d’un seul bien, serait-il possible de considérer que le bien est principalement utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole (80 % agricole, donc supérieur à 50 %)?

b)    Est-ce que la réponse de l’ARC serait différente aux fins de qualifier les participations de SENC plutôt que la terre aux fins de la déduction pour gains en capital agricole (110.6 L.I.R.)?

c)    Advenant que nous ne puissions pas considérer la résidence et la terre comme un seul bien, les participations et la terre se qualifieront-elles pour la déduction pour gains en capital?

d)    Est-ce que les réponses de l’ARC aux questions précédentes seraient différentes si nous étions en mesure de lotir distinctement la résidence?

e)    Si la résidence était disposée immédiatement avant la vente, serait-il possible de qualifier les participations pour la déduction pour gains en capital agricole?

f)    Si la résidence était disposée immédiatement avant la vente, serait-il possible de qualifier la terre pour la déduction pour gains en capital agricole?

Réponse de l’ARC

Étant donné que l’énoncé de la présente question ne décrit que sommairement une situation hypothétique donnée, nous ne pouvons pas nous prononcer ou commenter spécifiquement chacune de vos questions. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants.

Lors de la disposition d’un bien, un particulier peut réclamer la déduction pour gains en capital notamment lorsque le bien est un « bien agricole ou de pêche admissible » au sens de cette expression au paragraphe 110.6(1) L.I.R.

Aux termes de l’alinéa a) de cette expression, le bien agricole admissible d’un particulier fait référence notamment à un bien réel ou immeuble qui, au moment de sa vente, appartient au particulier ou à une société de personnes agricole ou de pêche familiale dans laquelle le particulier détient une participation et qui a été utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole par le particulier ou une société de personnes agricole ou de pêche familiale dans laquelle le particulier détient une participation.

L’ARC est d’avis qu’un immeuble visé à l’alinéa a) de l’expression « bien agricole ou de pêche admissible » comprend le bâtiment et le terrain où est situé le bâtiment et qu’il s’agit d’un seul et même bien. En effet, selon l’article 948 du Code civil du Québec, la propriété d’un bien donne droit notamment à ce qui s’y unit, de façon naturelle ou artificielle, dès l’union. Ce droit se nomme droit d’accession. Un propriétaire d’un immeuble (par exemple un fond de terre) est donc propriétaire par accession de toutes les constructions et ouvrages situés sur l’immeuble.

Cette position s’applique aussi au terme « biens » utilisé à la définition de l’expression « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » au paragraphe 110.6(1) L.I.R.

De plus, l’ARC considère que chaque lot cadastré est un bien immeuble distinct. Par conséquent, la totalité du bien, en l’occurrence la totalité du lot, doit être prise en considération afin de déterminer si un bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole. Si le lot fait l’objet d’un lotissement, cette détermination se fera alors lot par lot.

Finalement, concernant la détermination d’un bien à savoir s’il a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole, nous vous référons au paragraphe 18 du bulletin d’interprétation IT-373R2-CONSOLIDÉ, Boisés (footnote 1), qui énonce ce qui suit :

« [...] Lorsqu’on fait mention d’un bien utilisé « principalement » dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole, ce critère est respecté si plus de 50 % du bien est effectivement utilisé pour cette exploitation. La question de savoir si un bien précis a été ou non « utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise agricole » est une question de fait qu’on doit examiner pour chacun des biens (p. ex., ce critère devrait être respecté pour chaque lopin de terre en cause).  [...] »

 

Isabelle Landry
2017-070916
Le 6 octobre 2017

 

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-373R2 - CONSOLIDÉ, « Boisés », archivé, 21 février 2001.

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