2017-0710681C6 Withdrawal of RRSP over-contributions after death
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Where the annuitant of an unmatured RRSP dies without having withdrawn over-contributions he made to the RRSP in the preceding year, whether the deceased annuitant's legal representative may claim a subsection 146(8.2) deduction against the amount included in the deceased annuitant's income pursuant to subsections 146(8) and (8.8)?
Position: Generally, yes, provided that all the other conditions are satisfied.
Reasons: Although subsection 146(8.2) requires, inter alia, that the annuitant receives a payment from an RRSP, the CRA generally accepts that an amount deemed received as a benefit out of or under an RRSP pursuant to subsection 146(8.8) be considered as a payment received from an RRSP for the purposes of subsection 146(8.2).
Author:
Beaulieu, Mélanie
Section:
146(8.2), (8), (8.8), 56(1)h)
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 6 OCTOBRE 2017
APFF – CONGRÈS 2017
Question 2
Cotisations excédentaires à un REER et décès du contribuable
Un particulier peut, au cours d’une année d’imposition, cotiser à son régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») jusqu’à concurrence de son « maximum déductible au titre des REER » au sens du paragraphe 146(1) L.I.R. Lorsqu’un particulier cotise à son REER au-delà de ce maximum, une pénalité pour cotisation excédentaire peut s’appliquer, lorsque les cotisations excèdent de 2 000 $ le maximum déductible au titre des REER pour l’année. Cette pénalité correspond à l’impôt de la Partie X.1 L.I.R.
Lorsqu’un particulier a des cotisations excédentaires à son REER, il peut, pour éviter l’application de l’impôt de la Partie X.1 L.I.R., retirer les sommes cotisées en trop de son REER. La somme retirée constituera, en vertu du paragraphe 146(8) L.I.R., un revenu additionnel pour l’année du retrait, et ce, même si le particulier n’a jamais réclamé de déduction pour une cotisation à un REER dans le calcul de son revenu net à l’égard de cette somme.
Toutefois, il est possible pour un particulier de réclamer une déduction compensatoire en vertu du paragraphe 146(8.2) L.I.R., mais il existe des délais extrêmement précis afin de pouvoir bénéficier de cette déduction.
Comme le précise l’ARC dans l’interprétation technique 2009-0344121E5 (footnote 1), pour profiter de cette déduction, l’alinéa 146(8.2)c) L.I.R. prévoit que la somme retirée doit être reçue par le particulier :
(i) soit dans l’année où le contribuable a versé les primes;
(ii) soit l’année où un avis de cotisation est envoyé au contribuable pour l’année d’imposition mentionnée au point (i);
(iii) soit l’année suivant celle visée au point (i) ou (ii).
Questions à l’ARC
a) Supposons que le particulier, qui a cotisé en trop à son REER au cours de l’année 2015, décède en 2016. L’ARC peut-elle confirmer que les sommes cotisées en trop au REER du défunt (et qui n’ont pas été déduites dans le calcul de son revenu net en 2015) s’ajoutent à son revenu en vertu des paragraphes 146(8) et (8.8) L.I.R., sous réserve des règles prévues au paragraphe 146(8.9) L.I.R.?
b) Dans le cas où les délais prévus au paragraphe 146(8.2) L.I.R. sont encore applicables, est-il possible pour le liquidateur de la succession du défunt de remplir les formulaires appropriés (notamment le formulaire T746 (footnote 2)) après le décès du particulier, et ce, afin que ce dernier puisse profiter de la déduction compensatoire, en vertu du paragraphe 146(8.2) L.I.R., dans le calcul de son revenu net pour l’année de son décès?
Réponse de l’ARC à la question 2 a)
Selon le paragraphe 146(8.8) L.I.R., lorsque le rentier d’un REER non échu décède, il est réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, une somme à titre de prestation versée dans le cadre du REER, égale à la juste valeur marchande (« JVM ») de tous les biens du REER au moment du décès. Par conséquent, dans l’année du décès, cette somme doit être incluse dans le calcul du revenu du rentier décédé en vertu du paragraphe 146(8) et de l’alinéa 56(1)h) L.I.R. Sous réserve des règles prévues au paragraphe 146(8.9) L.I.R., la somme à inclure dépend uniquement de la JVM des biens du REER au moment du décès. Le fait que des primes versées au REER avant le moment du décès n’aient pu être déduites n’a aucun impact sur la somme à inclure.
Réponse de l’ARC à la question 2 b)
Selon les conditions d’application du paragraphe 146(8.2) L.I.R., pour que cette disposition s’applique à un contribuable dans une année d’imposition donnée (qui doit être l’une ou l’autre des années mentionnées à l’alinéa 146(8.2)c) L.I.R.), il faut notamment, en termes généraux, qu’un paiement en provenance d’un REER, lié à des primes non déduites par le contribuable, soit reçu par le contribuable dans l’année et que ce paiement soit par ailleurs inclus dans le calcul de son revenu pour l’année. Or, dans le cas où, comme dans la situation que vous décrivez, un contribuable décéderait avant d’avoir retiré les primes non déduites, il ne pourrait plus recevoir aucun paiement lié à ces primes. Cependant, l’ARC accepte généralement qu’un montant réputé reçu par un rentier décédé en vertu du paragraphe 146(8.8) L.I.R. et inclus à son revenu pour l’année du décès en vertu du paragraphe 146(8) et de l’alinéa 56(1)h) L.I.R. soit considéré comme un paiement reçu par le rentier aux fins du paragraphe 146(8.2) L.I.R. Ainsi, dans la mesure où toutes les autres conditions du paragraphe 146(8.2) L.I.R. sont satisfaites, la déduction prévue à ce paragraphe pourrait être réclamée dans la déclaration finale du rentier décédé.
En ce qui concerne le formulaire T746, il ne vise pas la situation où le rentier serait décédé. Le liquidateur de la succession d’un rentier décédé qui voudrait, dans de telles circonstances, se prévaloir de la déduction pour le compte du rentier décédé dans sa déclaration finale devrait simplement indiquer le montant de la déduction réclamée à la ligne 232 de la déclaration finale du rentier décédé et utiliser l'espace situé à gauche de la ligne pour indiquer qu’il s’agit d’une déduction pour remboursement de cotisations inutilisées versées à un REER. Afin d’établir le montant de la déduction réclamée, le liquidateur pourrait s’informer par téléphone auprès des « Demandes de renseignements sur l'impôt des particuliers » de l’ARC ou se procurer une feuille de calcul auprès de l’ARC en communicant par écrit avec le centre fiscal approprié.
Réponse préparée par :
Mélanie Beaulieu
(613) 670-8905
Le 6 octobre 2017
2017-071068
Réponse approuvée par :
Daniel Lévesque
Agent de programmes
Section des cotisations spéciales et examens supplémentaires
Division de la vérification et des cotisations
Direction de l’observation des particuliers
Direction générale des recouvrements et de la verification
(819) 573-9600 poste 2281
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2009-0344121E5, 26 janvier 2010.
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, formulaire T746, Calcul de votre déduction pour remboursement de cotisations inutilisées versées à un REER, à un RPAC et à un RPD, 2016.
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