2017-0712621C6 Dépôt en monnaie étrangère-Immobilisation

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1- Est-ce qu’une somme d’argent en monnaie étrangère inscrite dans le compte d’un particulier auprès d’une institution financière est une immobilisation au sens de la définition prévue à l’article 54 et est-elle assujettie, en l’absence du paragraphe 39(1.1), au paragraphe 39(1)? /Is an amount of money in a foreign currency registered in an individual’s account of a financial institution a capital property as defined in section 54 and subject to subsection 39(1) in the absence of subsection 39(1.1)? 2- Si oui, est-ce que les paragraphes 70(5), 70(6) et 73(1) pourraient s'appliquer, le cas échéant? /If so, would subsections 70(5), 70(6) and 73(1) apply ?

Position: 1-Le paragraphe 39(1.1) ne s'appliquerait pas puisque le particulier ne détiendrait pas un bien qui est une monnaie étrangère mais plutôt une créance. Une créance peut, selon les faits, constituer ou non une immobilisation. S’il est établi que la créance est une immobilisation, tout gain ou perte attribuable à la fluctuation de la valeur de la monnaie serait visé au paragraphe 39(1) lors de sa disposition ou de sa disposition réputée./ Subsection 39(1.1) would not apply because the individual would not hold a property that is a foreign currency; he would rather hold a debt. A debt may, depending on the facts, constitute or not a capital property. If it is determined that the debt is a capital property, any gain or loss attributable to fluctuation in the value of the currency would be subject to subsection 39(1) at the time of its disposition or deemed disposition 2- Si la créance est une immobilisation, les paragraphes 70(5), 70(6) et 73(1) L.I.R. pourraient s’appliquer lorsque toutes les conditions énumérées à ces paragraphes sont satisfaites./ If the debt is a capital property, subsections 70(5), 70(6) and 73(1) could apply where all the conditions listed in those subsections are met.

Reasons: 1- Selon le libellé de la Loi et la jurisprudence./ According to the wording of the Act and the jurisprudence. 2- Libellé de la Loi./ Wording of the Act.

Author: Gagnon, Danny
Section: 39(1), 39(1.1), 54 "immobilisation", 70(5), 70(6), 73(1)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 6 OCTOBRE 2017
APFF –  CONGRÈS 2017

Question 8

Monnaie étrangère - Bien en immobilisation et roulement

Une somme d’argent est considérée être un « bien » selon la définition au sous‑alinéa 248(1)b) L.I.R. En application du paragraphe 39(1.1) L.I.R. des règles spécifiques s’appliquent à la disposition d’une somme d’argent en monnaie étrangère, lesquels gains ou pertes seraient en l’absence du paragraphe 39(1.1) L.I.R., visés au paragraphe 39(1) L.I.R.
Question à l’ARC 

Est-ce qu’une somme d’argent en monnaie étrangère, détenue par un particulier en dépôt dans une institution financière est une « immobilisation » au sens de la définition prévue à l’article 54 L.I.R. et soumise, en l’absence du paragraphe 39(1.1) L.I.R. au paragraphe 39(1) L.I.R.?

Le cas échéant, au décès du particulier le paragraphe 70(5) L.I.R. s’applique-t-il ?

Peut-on effectuer un roulement entre conjoints en application des paragraphes 73(1) ou 70(6) L.I.R.?

Réponse de l’ARC

Le gain ou la perte attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie peut être au titre de capital ou de revenu. La question de savoir si un tel gain ou une telle perte est au titre de capital ou de revenu est une question de fait. À la suite de la disposition d’un bien, lorsque le gain ou la perte attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie est au titre de capital, les paragraphes 39(1.1) ou 39(1) L.I.R. s’appliquent selon le bien dont il est ainsi disposé. Le gain ou la perte attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie doit être inclus ou déduite dans le calcul du revenu en application de l’article 9 L.I.R lorsque ce gain ou cette perte est au titre du revenu.

En bref, le paragraphe 39(1.1) L.I.R. s’applique, si par suite de toute fluctuation de la valeur d’une monnaie par rapport à la monnaie canadienne, un particulier a fait un gain ou subi une perte en raison de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne et que ce gain ou cette perte serait un gain en capital ou une perte en capital visé au paragraphe 39(1) L.I.R., en l’absence du paragraphe 39(1.1) L.I.R.

Dans la présente situation, le paragraphe 39(1.1) L.I.R. ne s’appliquerait pas puisque le particulier ne détiendrait pas un bien qui est une monnaie étrangère; il détiendrait plutôt une créance. En effet, la relation qui existe entre une institution financière et son client, qui lui confie son argent, est habituellement une relation ordinaire qui existe entre un débiteur et un créancier. Toutefois, la relation juridique entre un particulier qui confie son argent à une institution financière ne peut être établie définitivement qu’en considérant tous les faits pertinents.

Une créance peut, selon les faits, constituer ou non une immobilisation. La question de savoir si une créance est une immobilisation d’un contribuable est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après une analyse complète des faits propres à une situation donnée.

S’il est établi que la créance est une immobilisation au sens de ce terme à l’article 54 L.I.R., tout gain ou perte attribuable à la fluctuation de la valeur de la monnaie serait visé au paragraphe 39(1) L.I.R. lors de sa disposition ou de sa disposition réputée.

Si la créance n’est pas une immobilisation, le paragraphe 39(1) L.I.R. ne s’appliquerait pas. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsque la créance fait partie d’un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, lorsqu’il s’agit de transactions spéculatives ou lorsque la créance est un bien en inventaire. Si la créance n’est pas une immobilisation, lors de la disposition de celle-ci, tout gain attribuable à la fluctuation de la valeur de la monnaie serait considéré comme un revenu d’entreprise ou de bien et toute perte subie serait considérée comme une perte d’entreprise ou de bien.

Si la créance est une immobilisation, les paragraphes 70(5), 70(6) et 73(1) L.I.R. pourraient s’appliquer lorsque toutes les conditions énumérées à ces paragraphes sont satisfaites.

 

Réponse préparée par :
Danny Gagnon
613-670-9030
Le 6 octobre 2017
2017-071262

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