2017-0713011E5 Avantages imposables relatifs aux automobiles ou a

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: What are the tax consequences when an employer made a motor vehicle available to an employee in a given situation?

Position: None. General comments provided.

Reasons: Question of fact. Tax consequences depend among other thing on whether or not the motor vehicle qualifies as an automobile within the meaning of subsection 248(1).

Author: Landry, Isabelle
Section: 248(1) « automobile », 6(1)a), 6(1)e), 6(1)k), RIR 7305.1, RIR 7306

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                                                                                       2017-071301

Le 23 mai 2023


Madame,

Objet : Avantages imposables relatifs aux automobiles ou autres véhicules

La présente lettre est en réponse à votre télécopie du 5 juillet 2017 dans laquelle vous demandez nos commentaires sur les conséquences fiscales lorsqu’un employeur met un véhicule à moteur à la disposition d’un employé dans une situation donnée.

Sommairement, vous avez décrit une situation où certains employés doivent assumer des périodes de garde afin de répondre aux urgences en dehors de leurs heures régulières de travail. Afin de répondre rapidement et efficacement aux appels d’urgence pendant les périodes de garde, les employés sont tenus d’utiliser en tout temps pendant leurs périodes de garde un véhicule à moteur fourni par l’employeur. Leurs déplacements sont toutefois limités à une certaine zone afin d’assurer une disponibilité permanente. Les employés sont avisés par écrit qu’ils doivent tenir un journal de bord pour leur usage personnel du véhicule à moteur.

Le véhicule à moteur est une minifourgonnette clairement identifiée au nom de l’employeur. L’employeur a adapté le véhicule à moteur afin qu’il soit utilisé pour transporter tout l’équipement nécessaire aux employés pour effectuer les tâches liées à leur emploi. Les employés doivent rendre le véhicule à moteur à l’employeur lorsqu’ils n’assument pas une période de garde.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation particulière concernant un ou des contribuables en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée telle que décrite ans la circulaire d’information IC70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Des dispositions particulières de la Loi prévoient l’inclusion de certains avantages dans le calcul du revenu d’un employé lorsque son employeur met un véhicule à moteur à sa disposition. La méthode de calcul de ces avantages varie en fonction de la qualification, ou non, du véhicule à moteur à titre d’« automobile » au sens du paragraphe 248(1).

Ainsi, afin d’établir les conséquences fiscales lorsqu’un employeur met un véhicule à moteur à la disposition d’un employé, il faut d’abord établir si le véhicule à moteur est, ou non, une « automobile » au sens du paragraphe 248(1).

Notion d’« automobile » au sens du paragraphe 248(1)

Le paragraphe 248(1) défini une « automobile » comme un véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, à l’exclusion des véhicules mentionnées aux alinéas a) à d) de cette définition. Dans la situation donnée, les sous-alinéas d)(i) et (ii) de cette définition sont plus particulièrement pertinents et exclus les véhicules à moteur suivants :

(i) les véhicules de type fourgonnette ou camionnette, ou un type analogue, comptant au maximum trois places assises, y compris celle du conducteur, et qui, au cours de l’année d’imposition où ils sont acquis ou loués, sont utilisés principalement pour le transport de marchandise ou de matériel en vue de gagner un revenu;

(ii) les véhicules de type fourgonnette ou camionnette, ou un type analogue, dont la totalité ou presque totalité de l’utilisation au cours de l’année d’imposition où ils sont acquis ou loués est pour le transport de marchandise, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu.

Lorsqu’un véhicule à moteur est principalement conçu pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues, nous sommes d’avis que le seul fait que ce véhicule soit adapté par un employeur pour une utilisation particulière ne change pas ce fait. Par conséquent, une minifourgonnette est généralement une « automobile » au sens du paragraphe 248(1), et ce même si elle a été adaptée par un employeur afin qu’elle soit utilisée pour transporter de l’équipement, à moins qu’une des exceptions prévues notamment aux sous-alinéas d)(i) et (ii) de cette définition ne s’appliquent.

Déterminer si un véhicule à moteur est, ou non, exclu de la définition d’« automobile » au paragraphe 248(1) en vertu d’une des exceptions prévues notamment aux sous-alinéas d)(i) et (ii) de cette définition est toutefois une question de fait sur laquelle nous ne pouvons pas nous prononcer dans le cadre d’une interprétation technique. Nous sommes cependant en mesure de vous fournir certains commentaires généraux afin de vous aider à conclure à ce sujet.

Premièrement, les exceptions prévues aux sous-alinéas d)(i) et (ii) de la définition d’« automobile » au paragraphe 248(1) visent les véhicules de type fourgonnette ou camionnette, ou d’un type analogue.

Généralement, un véhicule d’un type analogue à un véhicule de type fourgonnette ou camionnette aux fins de la définition d’« automobile » au paragraphe 248(1) est un véhicule qui a les mêmes spécifications et la même fonction qu’une fourgonnette ou une camionnette.

Nous sommes d’avis qu’une minifourgonnette est généralement un véhicule d’un type analogue à un véhicule de type fourgonnette en raison de sa ressemblance avec une fourgonnette, à la fois dans sa conception que dans son usage.

Deuxièmement, les exceptions prévues aux sous-alinéas d)(i) et (ii) de la définition d’« automobile » au paragraphe 248(1) exigent une condition d’utilisation du véhicule.

En effet, le sous-alinéa d)(i) de cette définition exige qu’au cours de l’année d’imposition où le véhicule est acquis ou loué, il soit utilisé principalement pour le transport de marchandise ou de matériel en vue de gagner un revenu. Quant au sous-alinéa d)(ii) de cette définition, il exige plutôt que la totalité ou la presque totalité de l’utilisation au cours de l’année d’imposition où le véhicule est acquis ou loué est pour le transport de marchandise, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu.

La question de déterminer si un véhicule est utilisé principalement ou en totalité ou presque à une fin particulière est toutefois une question de fait qui ne peut être résolue qu’après un examen de tous les faits pertinents à une situation donnée. Généralement, une telle détermination est faite par l’employeur puisqu’il possède toute l’information pertinente afin d’effectuer adéquatement cette détermination.

Finalement, l’exception prévue au sous-alinéa d)(i) de la définition d’« automobile » au paragraphe 248(1) exige que le véhicule compte un maximum de trois places assises.

Dans le calcul du nombre de places assises d’un véhicule à moteur aux fins de ce sous-alinéa, une place ne serait généralement pas comptée si l’aménagement fait au véhicule à moteur a un caractère permanent. Ceci est le cas par exemple lorsqu’on ne peut pas s’attendre à ce que le siège soit utilisé pour asseoir un passager sans que des modifications au véhicule ne soient requises pour pouvoir réutiliser le siège.

Par conséquent, une minifourgonnette qui comptait à l’origine plus de trois places assises pourrait tout de même être considérée avoir un maximum de trois places assises aux fins du sous-alinéa d)(i) de la définition d’« automobile » au paragraphe 248(1) si l’aménagement qui réduit le nombre de places assises a un maximum de trois places assises a un caractère permanent.

Conséquences fiscales

S’il est déterminé que l’employeur a mis à la disposition d’un employé un véhicule à moteur qui est une « automobile » au sens du paragraphe 248(1), deux types d’avantages doivent être inclus dans le revenu de l’employé. En effet, un avantage relatif aux frais pour droit d’usage d’une automobile doit être calculé en vertu de l’alinéa 6(1)e) et du paragraphe 6(2) ainsi qu’un avantage relatif aux frais de fonctionnement calculé en vertu de l’alinéa 6(1)k).

S’il est plutôt déterminé que le véhicule à moteur mis à la disposition de l’employé ne répond pas à la définition d’« automobile » au paragraphe 248(1) et que cet employé l’utilise à des fins personnelles, un avantage doit plutôt être inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’alinéa 6(1)a).

Tous les détails liés au calcul des avantages relatifs à un véhicule à moteur fourni par l’employeur, qu’il soit ou non une « automobile » au sens du paragraphe 248(1), sont expliqués au chapitre 2 du guide T4130, Guide de l’employeur - Avantages et allocations imposables.

Veuillez noter que l’usage par un employé d’un véhicule à moteur mis à sa disposition par son employeur pour voyager entre sa résidence et son lieu habituel de travail ainsi que tous les déplacements ne se rapportant pas directement à son emploi sont considérés être un usage personnel. Ceci est le cas même si le véhicule à moteur est mis à la disposition d’un employé afin qu’il puisse répondre rapidement à une situation d’urgence alors qu’il assume une période de garde. Toutefois, lorsqu’un employé utilise le véhicule à moteur de sa résidence pour se rendre au lieu où il y a une urgence autre que son lieu habituel de travail ou retourne de ce lieu à sa résidence, l’usage du véhicule à moteur sera alors généralement considéré se rapportant à son emploi.

L’employeur doit déclarer la valeur de l’avantage imposable qu’il a calculée relatif à un véhicule à moteur fourni par l’employeur sur un feuillet T4, État de la rémunération (« feuillet T4 »). La valeur de cet avantage autre qu’en espèce doit être ajoutée notamment à la case 14 « Revenus d’emploi ». De plus, tout montant relatif à l’usage personnel de l’automobile ou du véhicule à moteur de l’employeur doit être indiqué dans la section « Autres renseignements » au bas du feuillet T4 de l’employé sous le code 34.

Un employeur ne doit généralement pas retenir les cotisations d’assurances-emploi sur un avantage autre qu’en espèces ou en quasi-espèces. Pour plus de détails à ce sujet, nous vous invitons à consulter le chapitre 3 du guide T4001, Guide de l’employeur – Les retenues sur la paie et les versements ainsi que le chapitre 1 du guide T4130, Guide de l’employeur - Avantages et allocations imposables.

Vous pouvez consulter ces guides en visitant le site internet de l’Agence du revenu du Canada aux l’adresses suivantes :

https://www.canada.ca/fr/agenc....

https://www.canada.ca/fr/agenc....

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations distinguées.


Isabelle Landry
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires

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